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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5375/2009

DAS/232/2023 du 02.10.2023 sur DTAE/4912/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5375/2009-CS DAS/232/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 2 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/5375/2009-CS) formé en date du 14juillet 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Sandy ZAECH, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 octobre 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate.
Rue Saint-Joseph 29, Case postale 1748, 1227 Carouge.

- Monsieur D______
______, ______ [VD].

- Maître E______
______, ______ [GE].

- Madame F______
Madame G
______
Monsieur H
______
Monsieur I
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a. A______, née le ______ 1970, divorcée, de nationalité suisse, a donné naissance à Genève, le ______ 2008, à un garçon prénommé B______, puis, le ______ 2010, à une fille prénommée C______.

Les deux enfants ont été reconnus auprès de l'état civil par D______, né le ______ 1977, de nationalité française.

b. La situation entre les parents, qui se sont séparés à une date indéterminée, est devenue conflictuelle.

Par courrier du 14 avril 2011, D______ s'est adressé au Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: le Tribunal de protection) afin de solliciter la fixation de relations personnelles entre lui-même et ses enfants, qu'il ne pouvait plus voir seul.

Par ordonnance du 7 décembre 2011, le Tribunal tutélaire a accordé à D______, sur mesures provisionnelles, un droit de visite sur les enfants B______ et C______ à raison de deux heures par semaine dans un Point rencontre et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

Une expertise familiale a été ordonnée.

c. Le 30 avril 2013, le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu son rapport d'expertise. Il en ressort, en substance, qu'A______ présente un fonctionnement prépsychotique et des troubles mixtes de la personnalité, le tout dans un contexte d'une efficience intellectuelle déficitaire, le QI total s'élevant à 75 (la moyenne du QI standard étant fixée à 100 [https://fr.wikipedia.org/wiki/ Quotient_intellectuel]). D______ présentait pour sa part un trouble de la personnalité émotionnellement labile, "type état-limite". Les experts avaient été frappés par sa confusion et ses faibles capacités de synthèse. Ils avaient identifié une composante voyeuriste et exhibitionniste, mais n'avaient pas fait état de déviances sexuelles pathologiques ou dangereuses. Les experts préconisaient des visites en milieu surveillé à raison d'une fois par semaine ou tous les quinze jours pendant un an, une nouvelle évaluation de la situation devant être faite après ce délai.

d. Par ordonnance du 4 septembre 2013, le Tribunal de protection, statuant sur le fond, a accordé un droit de visite à D______ devant s'exercer à raison de deux heures par semaine au sein d'un Point rencontre, a notamment maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et ordonné la mise en place d'un suivi de guidance parentale, ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative. Le Tribunal de protection a enfin ordonné une expertise de D______ relative à l'existence d'éventuelles déviances sexuelles en lien avec sa relation avec ses enfants.

Le Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG a rendu son rapport le 12 décembre 2014. Les experts ont confirmé, pour D______, le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, mais n'ont pas relevé d'éléments en faveur d'une déviance sexuelle, ni de paraphilie. Le trouble dont souffrait l'expertisé pouvait toutefois rendre difficile l'exercice d'une autorité paternelle structurante, mais ne créait pas de danger pour l'intégrité physique, psychique et le développement de ses enfants. Il apparaissait important, selon les experts, de maintenir l'exercice du droit de visite en milieu protégé, afin d'évaluer la capacité de l'expertisé à répondre aux besoins de ses enfants.

e. Par décision du 22 mai 2015, le Tribunal de protection a suspendu, sur mesures superprovisionnelles et avec effet immédiat, le droit de visite de D______. Cette décision faisait suite à un événement survenu le 16 mai 2015: B______ avait fait état du comportement prétendument exhibitionniste de son père dans les toilettes du Point rencontre réservées aux enfants. La mineure C______ avait, pour sa part, raconté à sa mère que son père lui avait mis la main entre les jambes et l'avait frottée. Les deux enfants exprimaient un sentiment de peur et de colère.

Une procédure pénale a été ouverte pour ces faits à l’encontre de D______.

f. Par décision du 30 juin 2015, le Tribunal de protection a désigné E______, avocat, en qualité de curateur d'office des deux mineurs, son mandat étant limité à les représenter dans la procédure civile pendante devant le Tribunal de protection.

g. Par ordonnance du 7 février 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale diligentée à l'encontre de D______, au motif, notamment, que les experts avaient conclu à la faible crédibilité des déclarations du mineur B______, C______ s'étant pour sa part rétractée.

B. a. Le 10 juillet 2018, le Service de protection des mineurs a adressé un rapport au Tribunal de protection. Il en ressort que les enfants, scolarisés au sein de l'Ecole Active, avaient été absents du 15 mai 2018 jusqu'à la fin de l'année scolaire. Leur mère avait fourni des certificats médicaux afin d'expliquer cette longue absence, mais les enseignants n'avaient eu aucun contact avec la famille et étaient inquiets. Un entretien avait eu lieu le 14 mai 2018 entre le directeur de l'école et A______ en raison des difficultés rencontrées par B______ au sein de l'établissement. L'enfant se mettait régulièrement ses camarades à dos, ce qui impliquait le prononcé de sanctions; lors du dernier événement, la réaction de B______ avait été disproportionnée. A l'issue de l'entretien du 14 mai 2018, A______ avait rappelé la direction de l'école en se plaignant du fait que la sanction décidée à l'égard de son fils était inadmissible; le mineur ne souhaitait plus revenir en classe. Selon la direction de l'école, B______ était devenu, au fil des mois, un enfant de plus en plus violent; désormais il frappait, parfois sans que ses camarades ne comprennent l'origine de sa colère. Sa mère passait beaucoup de temps à justifier les actes de son fils, qu'elle considérait comme une victime. Elle s'opposait parfois vivement aux explications des enseignants et se mettait à pleurer. Elle n'avait pas souhaité travailler conjointement avec les enseignants afin de comprendre les besoins de son enfant et d'adhérer au choix de l'école, qui travaillait autour de la non-violence. B______ avait en outre de grosses difficultés à rester concentré en classe et se laissait perturber par le moindre bruit, de sorte qu'il était difficile d'évaluer ses réelles capacités. Sa sœur C______ était impactée par la vie de la famille. Par contre, à l'école, tout allait bien dans l'ensemble. Elle avait de bonnes compétences scolaires et sociales, même si sa concentration était perturbée. Les deux enfants n'avaient par ailleurs participé qu'à une seule reprise à un camp organisé par l'école. Selon le Dr J______, pédopsychiatre des enfants, ceux-ci craignaient que la reprise des contacts avec leur père puisse être ordonnée. Interpellée par le Service de protection des mineurs sur les raisons de la longue absence des enfants à l'école, A______ avait invoqué un virus et renvoyé la curatrice au Dr J______, lequel déciderait également, selon elle, du retour ou non des enfants à l'école à la rentrée.

Il résulte des informations figurant au dossier qu'à la rentrée scolaire de fin août 2018 les deux mineurs ont changé d'établissement pour intégrer l'école Montessori.

b. Le Tribunal de protection a sollicité une nouvelle expertise psychiatrique.

Dans leur rapport du 19 décembre 2019, les expertes ont retenu le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque pour A______ et celui de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, pour D______; tous deux devaient suivre une thérapie. Toujours selon les expertes, A______ avait des compétences parentales partielles. Elle ne permettait pas à ses enfants de bénéficier d'un environnement adéquat et sécurisant pour leurs besoins de base physique, choisissant par exemple une école trop éloignée de leur domicile. Elle ne parvenait pas à donner une autonomie à ses enfants dans leurs tâches scolaires, leur culture générale, leurs relations avec leurs camarades et leurs enseignants; elle vivait une relation très forte avec eux. La projection négative qu'elle avait envers D______ et qu'elle transmettait aux deux mineurs n'était pas propice au bon développement du lien entre eux. Les enfants ne pouvaient se différencier de la position maternelle concernant la représentation de leur père, au risque de perdre l'amour de leur mère. Ainsi, A______ présentait un fonctionnement aliénant ayant un effet délétère et sérieux sur le développement psycho-affectif des enfants. Elle ne collaborait pas suffisamment avec l'école pour que les mineurs puissent poursuivre une scolarité comme les autres.

Les capacités parentales de D______ étaient touchées de manière durable et chronique par le trouble de la personnalité qu'il présentait. Il pouvait être débordé par ses émotions et ne pouvait par conséquent imposer un cadre sécurisant à ses enfants. D______ avait besoin d'un encadrement lors des visites, qui devaient avoir lieu dans un espace de médiation, accompagnées et guidées.

Les deux mineurs souffraient de troubles du fonctionnement social de l'enfant, de dyslexie, de la discorde familiale entre les adultes, ainsi que de "la privation d'expériences". Tous deux avaient besoin d'un traitement psychothérapeutique.

En conclusion de leur rapport, les expertes ont préconisé un placement des enfants au sein d'un foyer et, dans un premier temps, la suspension de tout droit de visite en faveur de la mère. En fonction de l'évolution de la situation, une reprise des relations personnelles avec elle pourrait avoir lieu au travers d'une structure permettant la médiatisation du lien. Les visites du père pouvaient être organisées selon les modalités mentionnées ci-dessus. Les expertes ont enfin préconisé la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi qu'une curatelle ad hoc de soins.

c. Par courrier du 17 février 2020, les curateurs des deux mineurs ont indiqué au Tribunal de protection ne pas être totalement en accord avec les conclusions de l'expertise familiale et les recommandations des expertes concernant le placement des deux enfants et la suppression des relations avec leur mère. Même si les mineurs pouvaient présenter certains troubles qui devaient encore être évalués dans un cadre thérapeutique neutre et individuel, leur mère répondait à leurs besoins primaires. La guidance parentale apparaissait nécessaire et devait être maintenue. Il était également nécessaire qu'A______ puisse continuer à bénéficier d'un soutien thérapeutique individuel à fréquence régulière et il en allait de même pour les enfants. Il était également nécessaire que les relations personnelles puissent reprendre avec le père et ce dans un milieu thérapeutique sécurisant, afin que chacun puisse s'exprimer librement. La mère n'était pas opposée à cette reprise des relations personnelles, même si, en toile de fond, se jouait l'éventuel placement des enfants. En conclusion, le placement devait être l'ultima ratio.

d. Par courrier du 21 février 2020, le curateur de représentation des deux mineurs a informé le Tribunal de protection de l'inquiétude de la directrice de l'école Montessori. Le comportement de B______ s'était considérablement dégradé, devenant de plus en plus violent. Par ailleurs, le 17 février 2020, A______ avait adopté un comportement inadéquat à l'école, en formulant des remarques déplacées sur la fille de la directrice, par ailleurs camarade de classe de C______, ce qui avait généré un différend verbal assez vif entre les deux mères. Le lendemain 18 février 2020, les mineurs B______ et C______ ne s'étaient pas présentés à l'école.

e. Dans un rapport du 2 juin 2020, la psychologue K______ a fourni quelques explications sur les difficultés rencontrées par les deux mineurs à l'école, apparues progressivement durant l'année 2019-2020. B______ en particulier se sentait comme le mauvais élève de la classe, image négative qui allait de pair avec l'exclusion du groupe et les sanctions; il avait par conséquent de la difficulté à se concentrer sur ses apprentissages scolaires, avec le risque qu'il se retrouve en échec, alors qu'il avait les capacités de réussir. L'anxiété de C______ s'était accrue en observant ce qui se passait avec son frère; elle avait en outre été blessée par certains propos concernant notamment sa mère. Selon la directrice, la situation mettait en danger le bon fonctionnement de la classe. Le Dr J______, pédopsychiatre des enfants, avait pris la décision de leur fournir un certificat médical et un retour à l'école paraissait encore prématuré.

f. Par ordonnance DTAE/7258/2020 du 4 juin 2020, le Tribunal de protection a retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs B______ et C______ (chiffre 1 du dispositif), placé en l'état les mineurs auprès de leur mère (ch. 2), ordonné la reprise des relations personnelles entre les mineurs et leur père, sous forme de visites médiatisées, par l'entremise d'un thérapeute spécialisé dans un centre tel que L______ ou le Centre de consultations enfants adolescents familles – CEAF (ch. 3), ordonné la mise en œuvre pour les deux mineurs d'un suivi psychothérapeutique individualisé auprès de nouveaux thérapeutes pédopsychiatres, si possible auprès de l'Office médico-pédagogique – OMP (ch. 4), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 5), ainsi que la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles (ch. 6), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du placement (ch. 7), instauré une curatelle ad hoc aux fins d'organiser et de surveiller les suivis psychothérapeutiques des mineurs et de mettre en œuvre les nouveaux suivis (ch. 8), instauré une curatelle ad hoc aux fins d'organiser, de mettre en œuvre et de surveiller la scolarité des mineurs (ch. 9), limité l'autorité parentale d'A______ en conséquence (ch. 10), ordonné la mise en œuvre d’une mesure AEMO au sein de la famille (ch. 11), rappelé le droit à l'information du parent non gardien (ch. 12), exhorté les deux parents à poursuivre leurs suivis psychothérapeutiques individuels de manière soutenue et régulière (ch. 13), ordonné la mise en œuvre d'une thérapie de famille auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples - COUFAM (HUG) (ch. 14), exhorté les parties à collaborer à la poursuite régulière des suivis de leurs enfants et de l'intervention AEMO à domicile et avec les curateurs et les intervenants (ch. 15) et confirmé la curatelle de représentation des mineurs confiée à E______ (ch. 16).

g. A la suite du recours formé par A______ contre l’ordonnance du 4 juin 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), dans une décision DAS/97/2021 du 10 mai 2021, a annulé les chiffres 1, 2, 7, 9, 11, 14 et 15 du dispositif de l’ordonnance attaquée, exhorté les parties à collaborer à la poursuite régulière des suivis de leurs enfants et confirmé pour le surplus l’ordonnance attaquée.

h. Le recours formé par D______ contre la décision de la Chambre de surveillance du 10 mai 2021 a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 5A_494/2021 du 17 mars 2022.

C. a. Le 8 juillet 2022, le Service de protection des mineurs a adressé un point de situation au Tribunal de protection.

Il en ressort qu’une réunion de réseau concernant les mineurs B______ et C______ avait eu lieu le 17 mai 2022 au cycle d’orientation de M______. B______ ne s’était pas présenté en classe de février à mai 2022 ; la mère avait fourni un certificat médical datant du 12 mai 2022, témoignant de l’état de fatigue du mineur, lequel avait besoin de repos. Compte tenu de ces absences, il avait été décidé que le mineur redoublerait en R2.

C______ avait également accumulé plusieurs absences excusées. Elle était toutefois régulièrement présente en classe depuis le mois d’avril 2022, mais souvent fatiguée. Elle allait passer en 9ème R1.

Selon les dires de la mère, les difficultés rencontrées par les mineurs étaient des séquelles du « Covid long », contracté en fin d’année 2021. B______ avait perdu beaucoup de poids ; il était toutefois parvenu à reprendre 4 ou 5 kilos et allait de mieux en mieux. Il avait été très affecté par le Covid, car il était asthmatique. Elle l’accompagnait faire des petites marches, afin de l’habituer à sortir de la maison. Les poumons de C______ avaient également été touchés par le Covid, mais elle s’était battue pour retourner en classe. La mère souhaitait un changement d’établissement scolaire pour C______.

Selon la Dre N______, thérapeute de B______, son état s’améliorait, les consultations étaient régulières et il était motivé à reprendre l’école à la fin du mois d’août 2022.

Les relations père-enfants n’avaient pas repris.

b. Un nouveau rapport du Service de protection des mineurs a été adressé au Tribunal de protection le 15 décembre 2022.

La situation de B______ et de C______ n’évoluait pas favorablement.

Lors d’une première réunion au cycle d’orientation de M______ le 12 octobre 2022, il avait été constaté que B______ cumulait 130 absences en classe, ce qui représentait un taux d’absentéisme de 60%. Une majeure partie des absences était couverte par un certificat médical. Lorsqu’il était présent, B______ ne se montrait pas très volontaire. Il n’était pas connecté à S______ (études en ligne) et ne prenait pas les documents fournis par les enseignants pour essayer de rattraper son retard. Il n’avait pas d’agenda et semblait refuser « d’entrer dans le travail » lorsqu’il était en classe. Il était largement non promu et non évalué dans un grand nombre de matières. Pour les membres du réseau, l’enfant semblait réellement malade, mais il y avait également des moments où il ne voulait pas venir à l’école. La mère se sentait démunie face au comportement de son fils, qui jouait avec « la maladie ». Elle n’avait pas la possibilité ou la capacité de mobiliser son fils et craignait de passer pour une mauvaise mère si elle le forçait à aller en classe malgré les maux dont il se plaignait. Selon la Dre N______, B______ souffrait d’un trouble de l’attention et de troubles anxieux (peur de la contamination en sortant de la maison par exemple) ; il peinait à se mobiliser et à se responsabiliser, avait envie de réussir, mais avait peur de l’effort. Selon sa mère, B______ avait une vie sociale, en ce sens qu’il sortait voir des amis et faisait des activités avec ces derniers. La doyenne du cycle d’orientation s’était mise à disposition pour recevoir B______ quotidiennement le matin, afin de le valoriser dans son retour au cycle d’orientation.

Lors d’une deuxième réunion le 1er décembre 2022 au cycle d’orientation, il avait été constaté que B______ cumulait désormais plus de 250 heures d’absence depuis le début de l’année scolaire. Il avait une moyenne générale de 2,8 et cinq branches dans lesquelles il n’avait pas pu être évalué. Il avait rencontré la doyenne à quatre ou cinq reprises, puis n’était plus venu la voir. Il était sur liste d’attente pour intégrer le Centre thérapeutique de jour O______.

C______ cumulait pour sa part 206 heures d’absence depuis le début de l’année. Elle pouvait encore valider son deuxième trimestre, à condition qu’elle revienne au cours. Le comportement de C______ inquiétait l’équipe scolaire, car elle tenait des propos tels que : « Je suis une erreur médicale, personne ne m’entend ». La mineure prenait des antidépresseurs.

Selon le Dr P______, médecin traitant des enfants, trois problématiques étaient en jeu : l’une physique, l’autre psychique et la troisième maternelle. Sur le plan physique, les enfants allaient consulter prochainement les spécialistes du « Covid long » aux HUG en pédiatrie, avec l’espoir d’obtenir des réponses concernant leurs symptômes. Sur le plan psychique, ils bénéficiaient tous deux d’un suivi régulier et sur le plan maternel, il existait de fortes angoisses qui nécessitaient un soutien important.

En réalité, selon le Service de protection des mineurs, le suivi de B______ était irrégulier. Parfois la consultation se faisait par téléphone et parfois il ne se rendait pas au rendez-vous. Il était par conséquent difficile pour sa thérapeute de faire un travail d’accompagnement. Il en allait de même pour C______.

Selon la mère, les enfants « se jouaient » de ses propres problèmes de santé, sachant qu’elle n’avait pas la force de les faire aller à l’école. Elle se rendait ainsi de façon automatique chez les médecins afin d’obtenir des certificats médicaux justifiant les absences scolaires de ses enfants. Elle éprouvait des difficultés dans la prise en charge des enfants, essentiellement le matin, qui semblait être un moment de conflits. Elle se sentait vite démunie et pouvait céder rapidement, afin de ne pas paraître comme une mauvaise mère. Elle avait également de la difficulté à accepter l’aide que pourrait lui apporter une tierce personne à domicile. Toutefois, si une telle mesure devait être mise en œuvre, elle souhaitait qu’un homme puisse venir à son domicile.

Dès lors, dans l’intérêt des enfants et de leur mère, la nomination d’un intervenant de la section Protection et Accompagnement Judiciaire (PAJ, cf. considérant F ci-dessous) du Service de protection des mineurs apparaissait être une solution judicieuse, afin d’amener un regard nouveau et critique sur une situation qui semblait s’enliser dans un fort décrochage scolaire et social. Il convenait par conséquent de relever H______ et I______ de leur mandat de curateurs, transférer ledit mandat au PAJ et nommer un intervenant de cette section pour accompagner la famille pendant une période de six mois, renouvelable une fois.

c. Le 22 décembre 2022, le curateur d’office des mineurs a indiqué ne pas s’opposer au préavis émis par le Service de protection des mineurs le 15 décembre 2022.

d. A______ pour sa part a indiqué, le 13 janvier 2023, être opposée audit préavis.

Elle a produit deux certificats médicaux établis le 5 janvier 2023 par le Dr Q______, médecin adjoint aux HUG, concernant les mineurs B______ et C______, faisant état d’un « arrêt de travail pour maladie » valables du 5 janvier à mi-février 2023. Ledit certificat émettait une proposition de reprise scolaire devant débuter le 9 janvier, à raison d’une journée par semaine, pour atteindre 4 demi-journées à partir du 13 février.

e. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 9 mars 2023, à laquelle A______, au bénéfice d’un certificat médical, ne s’est pas présentée.

H______, pour le Service de protection des mineurs, a indiqué que le suivi des enfants était très irrégulier, voire inexistant. Ils n’allaient pas à leurs séances de physiothérapie et d’hypnose. Il était question que les deux mineurs changent de thérapeute. Leur absentéisme à l’école perdurait, puisqu’ils n’étaient pratiquement pas revenus en classe depuis le 27 février 2023.

Le conseil de A______ a expliqué que cette dernière était opposée à la mise en œuvre de la section PAJ, considérant que la problématique de ses enfants ne relevait pas d’un problème éducatif, mais de santé.

Au terme de l’audience, le Tribunal de protection a réservé la suite de la procédure et ordonné l’audition des médecins Q______, R______ et de la thérapeute K______.

D.           Par ordonnance DTAE/4912/2023 du 9 mars 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu les curatelles instaurées en faveur des mineurs B______ et C______ (chiffre 1 du dispositif), relevé H______ et I______ de leurs fonctions de curateurs des mineurs, sous réserve de leur rapport final (ch. 2), désigné F______, intervenante en protection de l’enfant et, en tant que suppléante, G______, en sa qualité de cheffe de la section Protection et Accompagnement Judiciaire du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices des mineurs (ch. 3), dit que la mission des curateurs comportera en particulier les tâches suivantes : rencontrer leurs protégés, y compris séparément et hors la présence des parents ; aider la mère dans le bon développement des mineurs ; aider les mineurs à trouver une forme d’autonomie et à se différencier de leur mère ; aider les mineurs à se mobiliser et à se responsabiliser dans leur scolarité et dans leurs différents suivis médicaux (ch. 4), rappelé aux parents leur devoir de collaborer activement avec les curateurs ainsi qu’avec l’ensemble des professionnels entourant les mineurs, notamment en répondant à toutes leurs sollicitations et en se conformant à leurs conseils et demandes au sujet de ceux-ci (ch. 5), invité les curateurs à adresser à l’autorité de protection, « d’ici à quatre mois dès le début de leur intervention », un rapport décrivant l’évolution de la situation et formulant leurs propositions, y compris quant aux mesures d’accompagnement à prévoir en faveur des mineurs, ainsi que sur la suite à donner à leur mission en fonction des nouvelles circonstances et des besoins de leurs protégés (ch. 6), réservé la suite de la procédure et en particulier l’audition du Dr Q______, de la Dre R______ et de K______ (ch. 7), rappelé que la décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 9).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que dans l’attente de l’audition des trois praticiens mentionnés à l’issue de son audience du 9 mars 2023, il était nécessaire de prononcer des mesures provisionnelles, afin d’inverser la tendance négative et de tenter de guider les mineurs sur une voie favorable. Afin que les mineurs bénéficient d’un soutien personnalisé et soutenu et que la mère soit accompagnée dans une forme de responsabilisation, en dépit de son refus d’être aidée à domicile, il convenait de maintenir toutes les mesures de curatelle instaurées et de désigner en lieu et place des curateurs actuels deux curateurs de la section PAJ du Service de protection des mineurs.

E.            a. Le 14 juillet 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 4 juillet 2023, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) concluant à son annulation et cela fait au renvoi de la cause au Tribunal de protection, afin qu’il procède à l’audition du Dr Q______, de la Dre R______ et de K______.

La recourante a fait grief au Tribunal de protection d’avoir établi les faits de façon incomplète et d’avoir rendu une décision inopportune, violant le principe du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’audition des trois personnes susmentionnées, ordonnée par le Tribunal de protection à l’issue de l’audience du 9 mars 2023, n’avait, au jour du dépôt du recours, toujours pas eu lieu. Or, ces auditions étaient nécessaires pour évaluer la nature des difficultés rencontrées par les mineurs, le travail de guidance parentale d’ores et déjà effectué par la recourante et la nécessité, ou non, de mesures de soutien supplémentaires. Les auditions requises auraient ainsi permis de déterminer si l’intervention de la section Protection et Accompagnement Judiciaire (PAJ) du Service de protection des mineurs était nécessaire ou pas, la recourante étant opposée à ce que H______ soit relevé de ses fonctions, les enfants lui témoignant, de longue date, de l’attachement. Par ailleurs, les parties s’étaient entendues sur le fait qu’en cas de changement d’intervenant, la personne nouvellement désignée devait être de sexe masculin, ce qui n’avait pas été respecté. Les deux mineurs avaient besoin de l’aide d’un médecin et non d’un intervenant en protection des mineurs, le problème à l’origine de leur situation résultant de leur état de santé et non d’un problème éducatif. Dès lors, l’intervention de la section PAJ, mesure AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert) renforcée, qui visait avant tout une prise en charge éducative, ne correspondait pas aux besoins de la famille.

Préalablement, la recourante a sollicité la restitution de l’effet suspensif, requête rejetée par décision DAS/180/2023 du 28 juillet 2023 de la Chambre de surveillance.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.

c. Dans leurs observations du 7 août 2023, F______ et G______ ont indiqué avoir commencé l’accompagnement de la famille le 12 juillet 2023. Elles avaient rencontré les enfants ainsi que leurs parents dans les locaux du Service de protection des mineurs, ainsi qu’à domicile. Elles n’avaient pas remarqué d’opposition à leur intervention, ni de la part des mineurs, ni de la part des parents. Les rendez-vous avaient tous été honorés (trois entretiens avec les enfants, trois avec la mère et deux avec le père) et l’accueil avait été agréable. Le père estimait important que ses enfants soient suivis et demandait que l’intervention des deux curatrices puisse permettre une reprise du lien avec eux. La mère avait expliqué avoir déposé un recours contre l’ordonnance du 9 mars 2023 pour sauvegarder le délai d’une part et d’autre part car elle pensait que l’intervention des curatrices serait trop intrusive et ne pourrait aider les mineurs. Elle avait toutefois constaté que le contact avec l’intervenante en protection de l’enfant était différent de ce qu’elle avait imaginé. Elle avait dès lors clairement dit être d’accord avec l’accompagnement ordonné, ledit accompagnement pouvant participer à l’amélioration de la situation de la famille. Il était important que l’intervention soit maintenue, afin de s’assurer du retour des enfants à l’école. A ce stade, la mesure de protection et d’accompagnement judiciaire (PAJ) demeurait nécessaire.

d. Dans ses observations du 14 août 2023, le curateur d’office des enfants a expliqué que ceux-ci avaient déclaré ne pas avoir suffisamment confiance en lui pour lui parler, de sorte que la question de son utilité dans la procédure se posait. Pour sa part, il rejoignait le Tribunal de protection dans son appréciation de l’urgence à mettre en œuvre des intervenants PAJ, ce que le précédent intervenant du Service de protection des mineurs considérait également nécessaire. Ce dernier avait en effet constaté qu’une limite avait été atteinte et que la situation, qui s’était encore dégradée, n’était susceptible d’évoluer que moyennent l’intervention de ladite section PAJ. L’inquiétude concernant l’évolution des mineurs s’était accentuée durant les derniers mois ; ils avaient été absents de l’école au-delà de ce qui aurait été justifié médicalement parlant, leur suivi thérapeutique n’était pas régulier et ils ne parvenaient pas à se différencier suffisamment de leur mère. L’ordonnance attaquée ne modifiait pas les mesures de protection en tant que telles, mais ne faisait qu’apporter des changements dans les modalités d’exécution de celles-ci, en les confiant à des intervenants particuliers, capables d’être plus disponibles pour assister la mère, pour accompagner et soutenir les enfants et pour être en lien avec les intervenants thérapeutiques et l’école. Dès lors, l’intervention de la section PAJ n’était pas susceptible de causer un préjudice aux enfants. Le recours devait être rejeté.

e. La recourante a répliqué le 1er septembre 2023. Elle a allégué que le lien de confiance entre les mineurs et le curateur d’office était rompu, les premiers n’ayant plus revu le second depuis longtemps.

f. La cause a été mise à délibérer au terme de ces échanges.

F. En octobre 2022, une nouvelle section Protection et Accompagnement Judiciaire (PAJ) a été créée au sein du Service de protection des mineurs. Composée d’intervenantes et intervenants en protection de l’enfance, elle intervient au sein du domicile des mineurs sur mandat judiciaire du Tribunal de protection, en soutien de la famille (cf. communiqué de presse du Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 14 février 2023).

EN DROIT

1.             1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection prises sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ), dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC).

1.1.2 En l'espèce, le recours a été formé par la mère des enfants concernés par les mesures de protection, dans le délai et selon la forme prescrite ; il est, partant, recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC).

2.1.2 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC).

2.2 En l’espèce, la situation des enfants B______ et C______ fait l’objet d’une procédure ouverte auprès du Tribunal de protection depuis plus de dix ans. B______ fêtera ses quinze ans le ______ 2023 ; quant à C______, elle est âgée de treize ans. Les mineurs sont par conséquent entrés dans l’adolescence, période charnière et essentielle, notamment sur le plan de la scolarité. Or, les deux mineurs sont confrontés à des difficultés dans le milieu scolaire, apparues en 2018 déjà. C’est également durant cette période, soit bien avant la crise sanitaire due au Covid, qu’ont débuté leurs absences. En dépit de plusieurs changements d’école, puis de l’entrée des deux enfants au cycle d’orientation, la situation est allée en se péjorant, à tel point qu’en raison de leur absentéisme massif les deux enfants sont désormais en échec scolaire.

Compte tenu de cette situation pour le moins inquiétante, qui perdure depuis plusieurs années, avec une aggravation marquée durant l’année scolaire 2022-2023, il ne saurait être reproché au Tribunal de protection d’avoir considéré qu’il était nécessaire de prononcer des mesures provisionnelles dans l’attente d’une décision au fond, laquelle ne sera prise qu’après l’accomplissement d’actes d’instruction supplémentaires, dont l’audition de plusieurs témoins. La mesure ordonnée par le Tribunal de protection, à savoir la mise en œuvre de curateurs du secteur PAJ, a pour but de permettre, pendant une période limitée à six mois, renouvelable pour six mois supplémentaires, une intervention ciblée au domicile des mineurs concernés, dans le but de soutenir la famille dans le cadre des difficultés rencontrées. Bien qu’elle ait mentionné son opposition à une telle mesure, la recourante ne saurait nier tant les difficultés des enfants que les siennes propres, face notamment à leur absentéisme scolaire et à leur situation actuelle d’échec.

Certes, la recourante allègue que les problèmes rencontrés par les deux mineurs proviennent de soucis médicaux. S’il ne peut être totalement exclu que les enfants aient souffert de troubles somatiques dus notamment au Covid, ceux-ci ne sauraient à eux seuls suffire à expliquer leur quasi déscolarisation, qui concerne les deux mineurs parallèlement. Or, plusieurs intervenants ont mis en évidence les difficultés rencontrées par la mère, soit notamment le Dr P______, lequel a notamment fait état d’une « problématique maternelle », ainsi que le Service de protection des mineurs, lequel a relevé que la mère n’avait pas la possibilité ou la capacité de mobiliser B______ et se sentait démunie. Il résulte également du dossier que certaines longues absences des enfants ont été générées non par une quelconque maladie, mais par des différends survenus entre la recourante et la direction de l’école ou d’autres parents.

Au vu de ce qui précède, le recours aux intervenants du PAJ, sur mesures provisionnelles, sera confirmé. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’était pas nécessaire, compte tenu de la gravité de la situation, d’attendre d’avoir auditionné les différents témoins pour ordonner ladite mesure, étant relevé que la recourante n’explique pas en quoi l’intervention du PAJ serait néfaste tant pour les mineurs que pour elle-même.

Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que l’un des intervenants devrait être un homme, contrairement à ce qu’a soutenu la recourante. Il résulte au contraire des observations des intervenantes du PAJ du 7 août 2023 qu’elles ont été bien accueillies par les deux mineurs, de sorte que le recours est sans fondement sur ce point également.

L’incohérence du comportement de la recourante, voire sa mauvaise foi, sera enfin relevée. Selon les observations des intervenantes du PAJ du 7 août 2023, non contestées par la recourante, l’accompagnement ordonné a débuté durant le mois de juillet 2023. Elles n’avaient observé aucune opposition à leur intervention de la part de la recourante. Celle-ci avait expliqué avoir formé recours car elle craignait une intervention trop intrusive, qui ne pourrait pas aider ses enfants ; elle se rendait toutefois compte que l’accompagnement proposé pouvait participer à l’amélioration de la situation de la famille et avait clairement dit être d’accord avec la mesure. Il est dès lors incompréhensible qu’elle ait persisté dans les termes de son recours, alors qu’elle aurait pu le retirer.

Infondé, le recours sera rejeté.

3. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de mineurs (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/4912/2023 rendue le 9 mars 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/5375/2009.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.