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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15756/2021

DAS/218/2023 du 15.09.2023 sur DTAE/1354/2023 ( PAE ) , ADMIS

Normes : CC.450.letf; CPC.319.letb.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15756/2021-CS DAS/218/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2023

Recours (C/15756/2021-CS) formé en date du 13 mars 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 septembre 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
c/o Me Isabelle BRUNNER WICHT, avocate
Rue de Locarno 1, case postale 550, 1701 Fribourg.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- Docteure F______
Unité de psychiatrie légale - CURML-HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.    a) Le mineur G______, né le ______ 2011, est issu du mariage de B______ et A______, dont le divorce a été prononcé par jugement du 1er mars 2017 du Tribunal d'arrondissement de U______ [VD].

b) Par courrier du 15 février 2019, une psychologue du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (SPEA) a signalé à la Direction générale vaudoise de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) et à la Justice de paix des Districts de V______ [VD] et de W______ [VD] la situation de l'enfant G______, qu'elle considérait en danger dans son développement et en souffrance. Une enquête pénale a été ouverte.

c) Par ordonnance, prononcée sur mesures superprovisionnelles le 5 avril 2019, confirmées le 31 mai 2019 sur mesures provisionnelles, dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce opposant B______ et A______, le Tribunal d’arrondissement de U______ a retiré la garde du mineur à sa mère et l’a placé en foyer d’urgence, suite à des dénonciations de faits d’abus sexuels de la part du nouvel époux de la mère, H______, sur la personne du mineur. Il a confié à la DGEJ l'organisation des relations personnelles parents-enfant pendant la durée de son placement.

d) Le mineur G______ a été placé en foyer d'urgence du 9 avril 2019 au 17 juillet 2019, puis a intégré le Foyer I______ à J______.

e) Une expertise pédopsychiatrique a été réalisée le 18 juillet 2019, à la demande du juge civil. Il en est ressorti que l'enfant ne pouvait demeurer en foyer, compte tenu de la dégradation de son état de santé. Le mineur avait récemment eu recours à des actes d'automutilation. Ces comportements inquiétants évoquaient une souffrance interne très importante pour son âge, avec une symptomatologie dépressive qui l'envahissait et la présence d'un état de stress et d'angoisse. Les problématiques relevées étaient compatibles avec un vécu traumatique, notamment un abus. L'enfant était placé dans un conflit de loyauté par rapport à ses parents et s'exprimait peu. L'expertise préconisait un placement chez le père, au moins jusqu'à la clôture du volet pénal, des visites accompagnées pour la mère et divers suivis pour le mineur et les parents.

f) Par décision du 6 février 2020, la Justice de paix des Districts de V______ et de W______ a institué une curatelle de représentation en faveur du mineur G______ dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre H______, en raison du conflit d'intérêts entre le mineur et sa représentante légale, et a nommé K______, avocate, à cette fonction.

g) Par arrêt du 16 avril 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal vaudois a considéré que le mineur devait être maintenu en foyer afin de ne pas le placer dans un conflit de loyauté plus important et qu'il puisse bénéficier de l'ensemble des structures mises en place.

h) Par ordonnance du 18 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement de U______ a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre H______.

i) Par arrêt du 21 mai 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a renvoyé le dossier au Ministère public. Elle a notamment retenu qu'il paraissait difficile que l'enfant ait pu être influencé au point de répéter sur tous les points un discours qui aurait été induit par un tiers, ses déclarations relatives au prévenu étant très précises, et pour le moins étonnantes pour un enfant de son âge. Le rapport d'expertise rendu en matière civile contenait des appréciations relativement alarmantes, les constats faits étant compatibles avec des abus sexuels et leurs conséquences. Elle a estimé que les déclarations de l'enfant devaient être appréciées par un spécialiste, de sorte qu'elle a ordonné la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité desdites déclarations.

j) Par ordonnance du 8 juin 2021, rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal d'arrondissement de U______ a, notamment, attribué le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait du mineur G______ à son père, domicilié à Genève, réservé un droit de visite à la mère en Point rencontre à L______, les parents étant enjoints d’entreprendre un travail thérapeutique de coparentalité, institué une surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC et dit que le Service de protection des mineurs (SPMi) du canton de Genève aurait pour mission de surveiller les suivis du mineur ainsi que la poursuite d'une scolarité adaptée à ses besoins.

L'état de l'enfant en foyer s'était péjoré depuis le printemps 2020 et le placement en foyer ne correspondait plus à ses besoins, de sorte qu'une solution pérenne devait être trouvée. Le père était devenu le parent de référence du mineur, était très investi et apte à encourager le bon développement corporel, intellectuel et moral de son fils, de sorte que la garde pouvait lui être confiée, ce d'autant qu'il avait mis en place tous les suivis nécessaires, tant sur le plan thérapeutique que scolaire dans le canton de Genève pour accueillir son fils. Il était essentiel de maintenir le lien mère-fils, sans ignorer les constats des rapports de la DGEJ, laquelle déplorait l'inconstance de la mère à s'engager à rendre visite à son fils en foyer, ce qui avait fortement perturbé le mineur, suite à l'annulation au dernier moment de certaines visites et au refus de la mère, malgré son engagement de mettre en place un travail thérapeutique. Il convenait ainsi de restreindre temporairement le droit de visite de la mère sur l'enfant afin de ne pas mettre régulièrement G______ en souffrance face aux changements et difficultés de sa mère à s'engager envers lui et le fixer à raison de deux fois par mois, à l'intérieur des locaux du Point rencontre, puis éventuellement à l'extérieur de ceux-ci, sur autorisation. Il convenait d'enjoindre une nouvelle fois les parents à entreprendre rapidement un travail thérapeutique de coparentalité.

k) Un complément d'expertise a été rendu le 10 mai 2021 dans le cadre de la procédure civile en modification du jugement de divorce. Il en est ressorti que le mineur avait été placé avec accord de la DGEJ chez son père dès le 1er décembre 2020, après qu'il ait fait une crise en se tapant la tête contre les murs et qu'il ait menacé, lors de l'hospitalisation qui a suivi, de récidiver en cas de retour en foyer. Il avait intégré une classe à effectif réduit pour élèves présentant des difficultés scolaires et/ou de comportement à M______. Il avait éprouvé des difficultés d'adaptation mais la situation s'était améliorée depuis février 2021. Il possédait de bonnes compétences scolaires, qui lui permettraient à terme d'intégrer un cursus ordinaire. Les peurs envahissantes qu'il avait manifestées par le passé tendaient à s'estomper. G______ avait pu exprimer à la pédopsychiatre qu'il se sentait bien chez son père et il lui avait paru rassuré. Elle préconisait un suivi individuel, plus particulièrement durant la période de transition. Il avait pu être mis un terme au suivi logopédique dès lors que le chuintement, qui avait été constaté chez l'enfant, dépendait de son niveau de stress et d'angoisse et que ces aspects avaient évolué dans le bon sens. La mère du mineur n'avait plus donné de nouvelles depuis le 28 novembre 2020; elle n'avait en particulier pas contacté l'enfant pour son anniversaire, avait refusé de se rendre à Genève pour exercer son droit de visite, le père ayant accepté d'emmener l'enfant à L______ pour permettre une reprise de celui-ci, et avait refusé le travail de coparentalité.

Le placement du mineur chez son père avait été salutaire, l'enfant ayant cessé ses comportements dangereux et les symptômes dépressifs et d'angoisse qui avaient été relevés lors de la première expertise s'étant estompés, même si des angoisses, se manifestant par des préoccupations qui pouvaient être envahissantes, restaient présentes et que l'enfant ressentait le besoin d'être reconnu par son père. L'intégration dans la famille de son père s'était bien déroulée grâce au cadre familial contenant et à l'investissement du père et de sa compagne. Les difficultés scolaires de G______ étaient prises en charge adéquatement et il était désormais apte à intégrer l'école ordinaire.

La mère du mineur n'avait quant à elle plus repris contact avec l'enfant depuis son placement chez le père. Les experts préconisaient d'attendre que la mère se manifeste et que les éventuelles visites se déroulent dans un cadre surveillé. Ils ont estimé qu'au vu du contexte actuel, à savoir une prise en charge familiale contenante, un suivi scolaire adapté et l'absence de la mère, le retour de G______ au domicile de son père semblait constituer une solution pérenne. Le père représentait une figure sécurisante pour l'enfant, était très investi dans l'éducation de son fils, très présent et à l'écoute de ce dernier, collaborait pleinement avec les intervenants et se montrait disposé à continuer de favoriser le lien mère-fils. La garde de G______ pouvait être confiée à son père.

l) Le droit de visite de la mère sur l'enfant G______ a été suspendu par le Tribunal d'arrondissement de U______ sur mesures superprovisionnelles du 19 octobre 2021, et ce jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise de crédibilité du mineur, ordonnée dans le cadre de l'affaire pénale instruite à l'encontre de H______.

m) Par décision du 25 août 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a pris acte de cette ordonnance et, en exécution de celle-ci, a désigné deux intervenantes en protection de l'enfant du SPMi aux fonctions de curatrices du mineur G______ et les a invitées à l'informer sans délai en cas de faits nouveaux.

n) Par jugement du 21 décembre 2021, en modification du jugement de divorce du 1er mars 2017, le Tribunal d'arrondissement de U______ a, notamment, attribué l’autorité parentale exclusive et la garde sur le mineur G______ à A______ (chiffre I), réservé à B______, pour autant qu'elle émette le souhait d'exercer un droit de visite sur son fils, des relations personnelles devant s'exercer par l'intermédiaire du Point rencontre de L______, à raison de deux fois par mois, pour une durée minimale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point rencontre (ch. II), lesdites visites devant débuter dans ce cas, au plus tôt dans un délai de quatre mois après que B______ se soit manifestée et ce, afin de permettre à l'enfant G______ de se préparer à de telles visites, le cas échéant avec l'aide de son thérapeute (ch. III), a enjoint une nouvelle fois les parents du mineur à entreprendre rapidement le travail thérapeutique de coparentalité qu'ils s'étaient engagés à mettre en place par convention du 10 février 2020 (ch. IV) et a chargé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève d'instituer une surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC en faveur de l'enfant G______ et de confier ce mandat au Service de protection des mineurs du canton de Genève, avec pour mission de veiller à la poursuite d'une scolarité adaptée aux besoins de l'enfant et de maintenir le lien mère-fils dans des conditions adaptées au bon développement de ce dernier (ch. V), dit qu'il appartiendrait à l'autorité compétente de protection de l'enfant de rapporter ou modifier la mesure mentionnée sous chiffre 5 lorsque les circonstances le permettront (ch. VI) et a modifié, dans cette mesure, le jugement de divorce du 1er mars 2017 rendu entre les parties.

o) Par décision du 22 décembre 2021, le Tribunal de protection a pris acte du jugement précité et, en exécution de celui-ci, a confirmé les deux intervenantes précédemment nommées auprès du SPMi, en les invitant à l'informer sans délai en cas de faits nouveaux.

p) Lesdites intervenantes ont informé le Tribunal de protection, par rapport du 8 juillet 2022, que B______ s'était manifestée auprès du Point rencontre de L______ afin d'exercer le droit de visite fixé par le juge civil. Le SPMi avait eu un entretien avec l'intéressée le 8 avril 2022, lors duquel elle avait déclaré qu'elle n'avait pas revu son fils depuis qu'il avait quitté le foyer, en novembre 2020, prétendant lui avoir toujours rendu visite lorsqu'il était placé. Elle avait expliqué que G______ avait commencé l'expertise de crédibilité en octobre 2021, contestant que sa demande de revoir son fils soit liée à cet événement. Si elle n'avait pas contacté son fils pour son anniversaire ou d'autres fêtes, c'était en raison du fait qu'elle ne connaissait pas le numéro de téléphone du père de l'enfant. Elle a expliqué que, pour des raisons personnelles qu'elle ne souhaitait pas dévoiler, elle n'avait pas pu honorer son droit de visite. Elle souhaitait dorénavant voir son fils, afin d'être un soutien pour lui. Elle était d'accord avec la mise en place de visites médiatisées avec un psychologue pour reprendre contact avec son fils, à Genève ou à T______.

G______ refusait de voir sa mère car elle était "méchante" et "rigolait" quand H______ "le suspendait au cintre".

L'enseignant de G______ avait confirmé que celui-ci avait fait beaucoup de progrès, aussi bien au niveau scolaire que du comportement. Il avait intégré une classe ordinaire à la rentrée, en 7P. Il allait cependant devoir affronter beaucoup de changements, de sorte que revoir sa mère dans ce contexte risquerait de mettre à mal l'équilibre fragile qu'il avait trouvé.

Le SPMi préconisait de laisser le mineur se concentrer sur sa scolarité et, à l'issue du premier trimestre scolaire, d'effectuer une nouvelle évaluation afin de déterminer si le mineur était, ou non, prêt à revoir sa mère. Dans l'intervalle, le SPMi préconisait de suspendre le droit aux relations personnelles de la mère sur son fils et, dès que l'enfant serait prêt, d'instaurer un droit aux relations personnelles entre sa mère et lui, à raison d'un droit de visite médiatisé, auprès de N______, durant une heure par mois.

q) A______ s'est déclaré d'accord avec la proposition du SPMi. B______ s'est, quant à elle, opposée à cette proposition. Elle proposait une reprise des relations personnelles en janvier 2023 afin de laisser le temps à G______ de s'adapter à son nouvel environnement. Le temps de visite suggéré par le SPMi était par ailleurs inférieur à ce que le jugement de modification de divorce avait prévu, le droit de visite arrêté par celui-ci n'ayant jamais été mis en œuvre, malgré le délai d'attente de quatre mois prévu dans ledit jugement, lequel était échu. Elle souhaitait un droit de visite sur son fils d'une heure par mois auprès de N______ et de deux heures par mois au Point rencontre de L______.

r) C______, avocate, a été nommée en qualité de curatrice de représentation du mineur G______ par le Tribunal de protection, dans le cadre de la procédure pendante devant lui, par décision du 28 septembre 2022.

s) Le mineur G______ a été entendu par le Tribunal de protection le 19 octobre 2022.

t) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 20 octobre 2022.

L'intervenante auprès du SPMi a confirmé son rapport du 8 juillet 2022. Elle n'avait pas senti que le mineur était influencé lorsqu'il lui avait dit ne pas souhaiter voir sa mère. Le cadre dans lequel le mineur vivait chez son père était adéquat et conforme aux intérêts de l'enfant. G______ allait bien. Elle préconisait avant toute reprise du lien avec la mère un travail thérapeutique de coparentalité, de préférence auprès de la COUFAM des HUG, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour envisager, cas échéant, une reprise de lien.

B______ a confirmé qu'elle n'avait plus vu son fils depuis novembre 2020. Elle devait le revoir le 8 juin 2021 au Point rencontre de L______ mais elle avait eu un grave problème de santé, pour lequel elle avait dû être opérée. Elle était cependant capable, dès septembre 2021, d'assumer le droit de visite, ce qu'elle avait signifié. Elle n'avait rien à se reprocher. Elle avait toujours fait au mieux de ce qu'elle pouvait pour son fils. Elle était d'accord d'entreprendre un travail thérapeutique auprès de la COUFAM à Genève. Elle avait compris qu'il fallait d'abord effectuer ce travail avant toute reprise du lien avec son fils. Elle prenait note du fait que le Tribunal de protection considérait qu'il était important que la procédure pénale soit purgée, puisqu'elle concernait son mari avec lequel elle vivait toujours.

A______ était favorable à un suivi thérapeutique en coparentalité auprès de la COUFAM et au maintien de la suspension des relations personnelles pour l'instant.

La curatrice de représentation du mineur avait constaté que l'enfant avait retrouvé une stabilité et évoluait bien à tous les niveaux. Il était enfin un enfant comme les autres. Il avait affronté par le passé d'énormes problèmes qui n'étaient pas ceux d'un enfant de son âge et il était important aujourd'hui de le laisser vivre comme un enfant normal. Il devait être rassuré sur le fait qu'il n'allait pas y avoir de nouveaux changements dans sa vie. La suspension des relations personnelles devait être maintenue. Il était nécessaire que la procédure pénale soit purgée. Elle était également favorable à l'instauration d'un travail thérapeutique en coparentalité auprès de la COUFAM. Elle avait eu une très bonne collaboration avec le père du mineur. La collaboration avec la mère avait été plus difficile. Elle était inquiète d'entendre l'incapacité de la mère à se remettre en question.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

u) Par ordonnance DTAE/9138/2022 du 28 novembre 2022, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, "modifié les chiffres II et III du dispositif du jugement de divorce 1______ rendu par le Tribunal d'arrondissement de U______ du 21 décembre 2021", suspendu le droit aux relations personnelles de B______ sur l’enfant G______ durant la durée de la procédure pénale en cours contre l'époux de cette dernière, fait instruction aux parents d’entreprendre un suivi de coparentalité et imparti un délai aux parties pour se déterminer quant à la mise en place d'une expertise du groupe familial ainsi que pour transmettre les questions à poser à l'expert.

v) Par déterminations du 30 janvier 2023, A______ s’est opposé à la mise en place d’une expertise du groupe familial, au motif qu’une telle mesure perturberait l’équilibre du mineur G______, et a proposé, à titre subsidiaire, deux questions à poser à l’expert.

w) Par déterminations du même jour, B______ ne s’est pas opposée au principe d’une expertise du groupe familial, celle-ci devant, selon elle, cependant intervenir à l’issue de la procédure pénale diligentée contre le beau-père du mineur, ainsi qu’après avoir débuté la thérapie de coparentalité. Elle a sollicité un délai complémentaire de trente jours afin d’adresser sa liste de questions à l’expert, prolongation qui a été refusée par le Tribunal de protection.

x) Ni la curatrice d’office, ni le SPMi n’ont adressé de déterminations dans le délai imparti.

B.     Par ordonnance DTAE/1354/2023 du 20 février 2023, le Tribunal de protection a, statuant préparatoirement, ordonné l’expertise psychiatrique familiale du mineur G______ (ch. 1 du dispositif), commis à titre d’expert la Dre F______, médecin FMH spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent, médecin adjointe, Centre universitaire Romand de médecine légale (CURML) (ch. 2), autorisé cette dernière à déléguer, sous sa responsabilité, à un ou plusieurs professionnels de son choix disposant des compétences nécessaires, l’exécution de la mission d’expertise (ch. 3), lui a transmis une liste de treize questions portant notamment, et en substance, sur l'état psychologique des parents et de l'enfant, les compétences éducatives des premiers, leur capacité de collaborer avec les professionnels entourant le mineur, la faculté de chaque parent de favoriser la relation avec l'autre parent et la perception du rôle de chacun d'eux, leur capacité d'entrer en communication l'un avec l'autre, la désignation du lieu de vie le plus adapté pour l'enfant, d'éventuelles recommandations sur le droit de visite du parent non gardien, pendant la procédure pénale ouverte à l'encontre du beau-père du mineur et à l'issue de celle-ci, l'éventuelle mise en place de mesures particulières nécessaires à la protection du mineur et/ou en vue d'améliorer les compétences parentales et la collaboration des parents (ch. 14).

En substance, le Tribunal de protection a considéré, qu’au vu de la complexité de la situation, il se justifiait d’ordonner une expertise familiale. Celle-ci devrait permettre d’éclairer le Tribunal de protection sur les besoins spécifiques du mineur, lequel ne souhaitait plus voir sa mère, en faisant la distinction entre la période pendant laquelle la procédure pénale court et la période postérieure à celle-ci, ainsi que sur la manière selon laquelle devrait avoir lieu une reprise des liens mère-fils, le cas échéant. Il convenait également d’évaluer la capacité de chacun des parents à prendre en compte les besoins du mineur en déterminant si l’état psychique de la mère lui permettait de rencontrer à nouveau son fils et d’apprécier si le père permettait à l’enfant de laisser une place à sa mère dans sa vie. La place et le rôle de la belle-mère et du beau-père du mineur au sein de la famille, et dans les interactions entre les membres de la famille, devaient également être évalués, étant rappelé que le beau-père du mineur faisait l’objet d’une procédure pénale actuellement en cours, pour des faits causés sur le mineur lui-même.

C.    a) Par acte du 13 mars 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, dont il a sollicité l’annulation. Cela fait, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection afin qu’il se procure au besoin le dossier complet relatif à son fils G______ auprès des autorités vaudoises, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit donné instruction au Tribunal de protection qu’il requière, au besoin, un rapport complémentaire des experts P______ et Q______, lesquels avaient déjà expertisé G______, son père, sa mère, son beau-père et sa belle-mère entre décembre 2019 (expertise initiale) et mai 2021 (complément d’expertise), sous suite de frais et dépens.

En substance, il relève qu’une expertise familiale a déjà été réalisée en décembre 2019, suivie d'un complément d’expertise en mai 2021, le mineur ayant dû se soumettre au surplus à une expertise de crédibilité en mars 2022. Tous les intervenants et professionnels s’entendaient pour dire que G______ allait bien et évoluait favorablement; ils avaient tous constaté que l’enfant ne semblait pas souffrir de l’absence de relations personnelles avec sa mère et qu'il disposait des ressources nécessaires pour se déterminer et s’exprimer sans influence extérieure. Soumettre G______ à une nouvelle expertise, parce que sa mère réapparaissait soudainement, alors qu’il s’était développé sans aucun soutien de sa part pendant les dernières années, le contraindrait à être replongé une fois encore dans des souvenirs qu’il s’employait à laisser derrière lui pour avancer favorablement dans sa vie. Sa curatrice avait d’ailleurs indiqué, à juste titre en audience le 20 octobre 2022, qu’il était important que G______ soit désormais un enfant comme les autres, ayant dû affronter par le passé d’énormes problèmes qui n’étaient pas ceux des enfants de son âge. Il peinait ainsi à voir le but de l’expertise, quelles que soient les conclusions de celle-ci, dès lors que le mineur, âgé de douze ans, refusait catégoriquement de reprendre contact avec sa mère et qu’il ne pouvait y être contraint. A tout le moins, le Tribunal de protection pouvait se procurer le dossier vaudois complet, lequel contenait tous les éléments de réponse nécessaires aux questions qu'il posait aux nouveaux experts. Le recourant s’est d’ailleurs employé sur dix pages, en regard des questions posées à l’expert par le Tribunal de protection, d’y apporter les réponses, en citant des extraits des expertises réalisées dans le canton de Vaud.

b) La Chambre de surveillance a accordé l’effet suspensif au recours formé par décision du 29 mars 2023 (DAS/89/2023).

c) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l’art. 450d CC.

d) La curatrice de représentation du mineur a conclu à ce qu’il soit fait droit au recours, en tant qu'il visait l'annulation de l'ordonnance entreprise. G______ avait été soumis durant plus de trois ans à diverses expertises et placé en foyer ce qui avait été très traumatique pour lui. Une nouvelle expertise risquait de l’angoisser terriblement, sa plus grande crainte étant que la situation actuelle, dans laquelle il avait retrouvé une stabilité et réussi à s’épanouir auprès de son père, de sa belle-mère et de ses petits frère et sœurs, ne soit modifiée. La réalisation d'une nouvelle expertise n’apparaissait non seulement pas nécessaire au vu de celle qui avait été réalisée dans le canton de Vaud il y a moins de deux ans, mais serait au contraire de nature à déstabiliser le mineur et à l’entraver dans son bon développement actuel et dans la stabilité qu’il avait retrouvée depuis peu.

e) Le SPMi s’en est rapporté à justice, relevant cependant que des expertises avaient déjà été réalisées. G______ était en 7P, avait de bons résultats scolaires et un bon réseau social. Il pratiquait le tennis et allait débuter le football. Depuis le placement chez son père, il se développait de manière harmonieuse, le père ayant toujours collaboré avec leur service.

f) B______ a conclu au rejet du recours. L’expertise familiale n’était pas de nature à pouvoir perturber le mineur et était nécessaire en raison de la posture actuelle du père, qui ne lui laissait aucune place dans la vie de l'enfant.

g) A______ a encore fait parvenir à la Chambre de surveillance, en date du 11 avril 2023, l’acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement U______ du 4 avril 2023 dirigé contre H______, pour voies de faits qualifiés et actes d'ordre sexuel avec des enfants.

h) Le 24 avril 2023, B______ a transmis deux attestations médicales, respectivement de la Dre R______ et de la Dre S______, attestant qu’elle était apte à s’occuper de ses enfants au quotidien.

EN DROIT

1.             1.1.1 Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats: elles statuent en particulier sur l’opportunité et des modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité, ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tous temps (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances d’instruction sont susceptibles d’un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC ; 321 al. 2 CPC).

1.1.2 Contre les ordonnances d’instruction, le recours n’est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016).

Dans un arrêt 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3, le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.

1.2 Le recours, dirigé contre une ordonnance préparatoire qui ordonne une expertise psychiatrique, a été déposé dans la forme et le délai requis, de sorte qu’il est recevable. Par essence, puisque la réalisation d’une expertise familiale porte atteinte à la liberté fondamentale, elle est toujours, selon la jurisprudence citée supra, et contrairement à ce que soutient la mère du mineur, de nature à causer un préjudice difficilement réparable.

Cela étant, il convient d'examiner si l'intérêt supérieur du mineur exige la réalisation d’une nouvelle expertise, malgré le préjudice difficilement réparable qu’elle est susceptible d'occasionner. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il ressort de la procédure qu’une expertise détaillée du groupe familial a déjà été réalisée dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce opposant les parents du mineur dans le canton de Vaud en 2019, laquelle a été complétée et actualisée en 2021, et a amené, entre autres éléments, le juge civil à octroyer, en décembre 2021, l'autorité parentale exclusive et la garde du mineur à son père et à fixer un droit de visite en faveur de sa mère, de manière protégée, si elle devait se manifester, de sorte que ces questions ont d'ores et déjà été tranchées par le juge du fond, sans qu'il ne soit nécessaire de s'y pencher à nouveau par le biais d'une nouvelle expertise, aucun élément particulier n'étant survenu dans l'intervalle, si ce n'est la volonté exprimée de la mère de renouer des liens avec son fils, cas de figure qui a été anticipé et pris en considération dans la décision dorénavant définitive rendue par le juge civil vaudois. Le Tribunal de protection étant uniquement chargé de l'exécution de cette décision, la finalité de la réalisation d'une expertise psychiatrique familiale, à ce stade du dossier, échappe à la Chambre de céans, ce d'autant que certaines questions portent sur la désignation par les experts du lieu de vie le mieux adapté pour l'enfant, question qui a été tranchée par le juge civil qui a octroyé la garde du mineur à son père, et qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par le Tribunal de protection, sauf situation de danger, non réalisée en l'espèce. De même, alors que le Tribunal de protection a suspendu sur mesures provisionnelles le droit de visite sur le mineur pendant la durée de la procédure pénale, décision qui n'a pas été remise en cause par les parties, il entend solliciter des experts, notamment, qu'ils se déterminent sur le droit de visite le mieux adapté pendant la durée de la procédure pénale, ce qui paraît pour le moins contradictoire et échappe également à la compréhension de la Chambre de céans.

Quoi qu'il en soit, l'intérêt du mineur, qui a passé des années difficiles liées à la séparation de ses parents, à son placement en foyer, aux diverses expertises d’ores et déjà réalisées dans un contexte de procédure civile, puis pénale toujours actuellement pendante pour voies de faits qualifiés et actes d'ordre sexuel avec des enfants dont il serait victime, et qui va bien depuis qu'il vit auprès de son père, n'impose pas la réalisation d'une nouvelle expertise. Le dossier contient suffisamment d'éléments devant permettre au Tribunal de protection de mettre en place le droit de visite de la mère sur son fils, selon les termes du dispositif du jugement définitif rendu par le Tribunal d'arrondissement de U______, rendu dans le cadre de la modification du jugement de divorce des parents du mineur, et qui a d'ores et déjà tenu compte, dans la fixation de ce droit de visite, de la procédure pénale actuellement en cours et du refus de l'enfant de voir sa mère.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l’ordonnance litigieuse sera annulée.

2.          Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de B______ et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, cette dernière plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 13 mars 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/1354/2023 rendue le 20 février 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/15756/2021.

Au fond :

L'admet et annule l'ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Met les frais de recours, arrêtés à 400 fr., à la charge de B______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.