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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20746/2018

DAS/213/2023 du 11.09.2023 sur DTAE/1886/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.388; CC.389; CC.390
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20746/2018-CS DAS/213/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2023

 

Recours (C/20746/2018-CS) formé en date du 13 avril 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Martin AHLSTRÖM, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 septembre 2023 à :

 

- Madame A______
c/o Me Martin AHLSTROM, avocat
Quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6.

- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. A______, née le ______ 1968, bénéficiaire d’une rente invalidité, est célibataire, sans enfant.

Par ordonnance DTAE/7714/2018 du 11 décembre 2018, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instaurée à son égard par ordonnance du 18 octobre 2018 rendue sur mesures superprovisionnelles, confirmé deux intervenants en protection de l’adulte aux fonctions de curateurs, l’un pouvant se substituer à l’autre, leur a confié les tâches suivantes : représenter A______ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre. A______ a été privée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort et les curateurs ont été autorisés à prendre connaissance de sa correspondance dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement.

Le Tribunal de protection a retenu que A______ souffrait de troubles psychiques l’empêchant de défendre seule ses intérêts. Alors qu’elle avait hérité d’une importante somme d’argent, elle l’avait perdue ou s’en était fait dérober une part substantielle. Elle n’était pas apte à gérer ses affaires administratives, ni à assurer son assistance personnelle.

b. Dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance dont A______ avait fait l’objet, le Tribunal de protection a tenu une audience le 11 septembre 2020. La Dre D______, médecin au sein de la Clinique de E______, a exposé que A______ souffrait d’idées envahissantes de propreté; il s’agissait de tocs d’origine plutôt psychotique. Elle prenait des douches à répétition, en laissant l’eau envahir son appartement; le logement était « dans un état limite ». L’Unité F______, dans laquelle l’intéressée était hospitalisée, avait également fait l’objet de plusieurs inondations.

c. Par courrier du 30 janvier 2023, les curateurs ont informé le Tribunal de protection avoir reçu une facture, au mois d’août 2022, pour l’évacuation d’eau, la rénovation du parquet de l’appartement occupé par A______ et d’autres dommages, d’un montant de 2'218 fr. 20. Au mois d’octobre 2022, de nouvelles inondations s’étaient produites et la bailleresse avait menacé de résilier le contrat de bail de A______ en cas de nouveaux dégâts d’eau. Une réunion de réseau avait été organisée. L’intéressée refusait d’envisager un placement en institution; elle semblait être influencée par un ami, G______. Elle bénéficiait par ailleurs de passages pluriquotidiens de H______ [organisation de soins à domicile]. Depuis quelques semaines, elle avait manqué plusieurs rendez-vous au CAPPI et ses tocs s’amplifiaient. Un placement au sein d’un établissement public pour l’intégration (EPI) était préconisé, que l’intéressée refusait. Les curateurs sollicitaient une extension du mandat de curatelle à la représentation médicale.

d. Par courrier du 7 février 2023, la Fondation immobilière de I______ (bailleresse) a informé le Service de protection de l’adulte que la dernière inondation provoquée par A______ le dimanche auparavant avait nécessité l’intervention des pompiers. Pour l’heure, aucun dégât n’avait été constaté. Toutefois, une très forte odeur d’humidité régnait dans l’appartement de l’intéressée, ce qui laissait présager l’apparition de dégâts ultérieurs, tels que des moisissures, dans son logement et celui de sa voisine. La locataire du dessous étant absente, son appartement n’avait pas pu être visité. La bailleresse rappelait qu’il y avait eu quatre ou cinq inondations en moins de dix-huit mois, de sorte qu’elle envisageait de résilier le contrat de bail de A______. Néanmoins, sachant qu’elle était hospitalisée, la bailleresse allait suspendre l’envoi de la résiliation, en souhaitant qu’une solution puisse être trouvée afin que ce type de nuisances ne se reproduise plus.

e. Le Tribunal de protection, ayant reçu copie du courrier de la Fondation immobilière de I______, a tenu une audience le 28 février 2023.

A______ était toujours hospitalisée à la Clinique de E______, en hospitalisation volontaire. Elle a expliqué que le suivi du CAPPI était insuffisant, en partie car elle ne s’y rendait pas toujours. En revanche, elle prenait ses médicaments, mais ils n’étaient pas très efficaces. Elle n’était plus suivie par le Dr J______, psychiatre, depuis qu’elle l’était par le CAPPI. H______ lui donnait tous les jours ses médicaments et livrait également les repas. Elle n’était pas d’accord de s’installer dans un appartement des EPI et était opposée à l’extension de la mesure de curatelle.

Selon l’un des curateurs, la bailleresse attendait la fin de l’hospitalisation de A______ pour résilier son contrat de bail.

Au terme de l’audience, la cause a été mise en délibération.

B.            Par ordonnance DTAE/1886/2023 du 28 février 2023, le Tribunal de protection a étendu la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A______ à la représentation dans le domaine médical (chiffre 1 du dispositif), maintenu les deux intervenants en protection de l’adulte aux fonctions de curateurs, l’un pouvant se substituer à l’autre (ch. 2), dit que les tâches suivantes étaient désormais confiées aux curateurs : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes, veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et enfin, veiller à l’état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), rappelé que les curateurs sont autorisés à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), rappelé que la personne concernée est privée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et que toute procuration établie au bénéfice de tiers est révoquée (ch. 5) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 6).

Le Tribunal de protection a retenu, en substance, le fait que A______ continuait de souffrir de troubles psychiques ayant conduit à son hospitalisation; elle devrait vraisemblablement intégrer un lieu de vie spécialisé, compte tenu des dégâts qu’elle avait causés dans son appartement, dégâts liés aux troubles dont elle souffrait. L’intéressée avait éprouvé le besoin de se faire hospitaliser, en raison du fait qu’elle n’avait pas respecté de manière régulière son suivi ambulatoire, que ses médicaments n’étaient pas suffisamment efficaces et que son accompagnement à domicile était insuffisant. Compte tenu des nombreuses problématiques rencontrées par A______, qui ne concernaient pas uniquement les aspects administratifs, la gestion et le bien-être, mais également des aspects médicaux impactant fortement sa vie, une prise en charge globale s’avérait nécessaire. Il convenait dès lors de permettre aux curateurs de s’occuper des problématiques en lien avec les traitements et suivis médicaux de A______, en particulier de leur permettre d’échanger avec les professionnels de santé qui la suivaient, afin de s’assurer de la cohérence de sa prise en charge. En revanche, il ne paraissait pas nécessaire de restreindre l’exercice de ses droits civils.

C.           a. Le 13 avril 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l’annulation du chiffre 1 du dispositif et à la modification du chiffre 3 point 4 et cela fait, à ce que la mesure soit limitée à une curatelle de représentation et de gestion. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision.

A______ a soutenu que les inondations survenues dans son appartement n’avaient causé aucun dommage matériel et que la bailleresse avait « suspendu une éventuelle résiliation de bail ». Il était dès lors erroné de prétendre que la bailleresse menaçait de résilier son contrat de bail. Par ailleurs et contrairement à ce que soutenaient les curateurs, des solutions de soins à domicile demeuraient envisageables pour pallier le risque d’inondations futures : ainsi, elle acceptait que la porte de la salle de bains de son appartement reste fermée à clé et que cette pièce lui soit uniquement accessible durant des périodes courtes et convenues pendant la journée, sous la surveillance accrue d’un professionnel de la santé ou de toute autre personne de confiance; elle était d’accord de se rendre, durant la journée, dans un Centre de jour, selon un planning convenu avec ses médecins psychiatres et de prendre part aux activités prévues afin de garantir le suivi thérapeutique; elle s’engageait à respecter ses rendez-vous médicaux et autres liés à son suivi thérapeutique (psychiatre, psychologue, ergothérapeute, réseau…); elle déclarait accepter les conséquences en cas de non-respect de ces règles amenant à une nouvelle inondation avérée, soit le fait qu’elle devrait trouver un autre lieu de vie. A______ a ajouté être consciente du fait qu’elle a besoin d’un suivi thérapeutique régulier et qu’il est nécessaire de prendre des mesures afin d’empêcher de futures inondations dans son logement. Elle a ajouté disposer de la capacité de discernement, de sorte qu’une mesure de représentation médicale ne pouvait lui être imposée.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance litigieuse.

c. Dans leurs observations du 29 juin 2023, les curateurs ont précisé que A______ était suivie par le CAPPI de K______ depuis le mois de septembre 2022; elle bénéficiait également depuis plusieurs années de l’aide de [l'organisation de soins à domicile] H______, qui passait deux à trois fois par jour, en plus de la livraison des repas, du service du linge, ainsi que de l’encadrement pour la douche et le ménage. Un ergothérapeute l’aidait en outre à effectuer ses achats. Les inondations dont A______ était à l’origine avaient provoqué des dégâts se chiffrant à 2'218 fr. 10 et la bailleresse avait menacé, en cas de nouveaux dégâts d’eau, de résilier son bail à loyer sans préavis. Lorsque l’état médical de A______ s’aggravait, elle avait tendance à ne plus se rendre à ses rendez-vous auprès du CAPPI et à refuser toute intervention médicale à domicile. Depuis plusieurs semaines, A______ n’honorait plus ses rendez-vous auprès du CAPPI, mais avait manifesté l’intention d’être suivie par le Dr J______. Ce dernier avait toutefois indiqué, lors d’une réunion de réseau le 27 juin 2023, ne pas être en mesure de s’en occuper, compte tenu de son état actuel et du fait qu’elle nécessitait un suivi régulier. A______ avait accepté de faire un séjour de deux semaines au sein de la Résidence L______ (EPI), dont le bilan avait été positif. Toutefois, elle avait refusé d’intégrer ladite structure.

d. Dans ses écritures de réplique du 13 juillet 2023, A______ a précisé s’être engagée, lors de la dernière réunion de réseau, à reprendre les rendez-vous auprès du CAPPI, dans l’attente de trouver un psychiatre privé disposé à la suivre. G______ se rendait chez elle plusieurs fois par jour et gérait son accès à la salle de bains; il n’y avait plus eu d’inondations depuis le mois de février 2023. Consciente qu’une telle solution ne pouvait perdurer, elle s’engageait à trouver un prestataire de soins d’accord de l’encadrer et de l’accompagner dans sa prise de douche, afin d’éviter des inondations, ce que H______ne souhaitait pas faire; elle avait contacté [l'organisation de soins à domicile] M______. Le traitement médicamenteux qu’elle suivait ne lui convenait plus et elle avait exprimé à plusieurs reprises le fait qu’elle désirait diminuer le nombre de médicaments pris, mais sa curatrice, qui la pressait d’intégrer une structure alors qu’elle-même ne le souhaitait pas, ne prenait pas en compte sa volonté et ses intérêts.

e. La curatrice a dupliqué le 7 août 2023. Elle a indiqué que M______ n’avait pas donné suite à la demande de A______. Le Service de protection de l’adulte encourageait vivement A______ à effectuer des visites de structures d’hébergement, dans la mesure où sa situation de logement était compliquée. Or, le but était d’éviter qu’elle ne se retrouve du jour au lendemain sans logement, avec pour seule solution un relogement dans un hôtel.

f. La cause a été mise en délibération à l’issue de ces échanges.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2.             2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC).

Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical (art. 378 al. 1 ch. 2 CC).

2.2 En l’état, la recourante bénéficie d’une curatelle de représentation et de gestion depuis le 18 octobre 2018, portant sur la gestion de ses affaires financières, administratives et juridiques, ainsi que sur son bien-être social.

A la suite de la menace de la résiliation de son contrat de bail à loyer en raison des inondations induites par certains comportements compulsifs adoptés par la recourante, les curateurs ont sollicité du Tribunal de protection l’extension de la mesure de curatelle à la représentation médicale. Dans la décision litigieuse, faisant droit à la requête des curateurs, le Tribunal de protection a étendu la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de la recourante à la représentation dans le domaine médical et a donné aux curateurs les tâches supplémentaires de veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical.

Il convient dès lors de déterminer si cette extension de la mesure de curatelle est nécessaire et si elle est adéquate, au regard des problématiques rencontrées par la recourante.

Cette dernière souffre de troubles psychiques et en particulier de tocs l’amenant à se doucher de manière compulsive. Il paraît d’emblée évident que l’extension de la mesure de curatelle ne permettra pas d’éviter que la recourante ne provoque de nouvelles inondations dans son logement. Les curateurs n’ont en effet pas pour mission de contrôler l’usage que la recourante fait de sa salle de bains et il paraît peu probable qu’une quelconque institution de maintien à domicile qui pourrait, le cas échéant, être mandatée par les curateurs, soit en mesure de pallier ce risque. A cet égard, il y a lieu de relever que la recourante, bien qu’elle ait bénéficié de l’aide régulière de H______, est malgré tout parvenue à provoquer plusieurs inondations sur une période de temps relativement courte. Dès lors et à cet égard l’extension de la curatelle au domaine médical est dépourvue d’utilité pratique.

Pour le surplus, il ressort de la procédure que la recourante, bien que bénéficiant d’ores et déjà de soins médicaux organisés et adéquats (suivi assuré par le CAPPI ou par un psychiatre privé, traitement médicamenteux), peine parfois à les respecter, quand bien même elle admet avoir besoin de traitements et a effectué, en début d’année 2023, un séjour volontaire au sein de la Clinique de E______. Ainsi, elle omet de se rendre à certains rendez-vous auprès du CAPPI et, selon ses curateurs, refuse parfois toute intervention médicale à domicile. Ce n’est par conséquent pas la mise en place des soins nécessaires qui pose problème, mais la poursuite assidue de ces mêmes soins par la recourante. Or, l’extension de la curatelle à la représentation médicale n’aura aucun impact sur la compliance de cette dernière aux traitements mis en œuvre. A nouveau, l’extension de la curatelle au domaine médical apparaît dénuée d’utilité pratique, les curateurs n’ayant pas le pouvoir de contraindre la recourante à suivre ses traitements.

Pour le surplus et en ce qui concerne le lieu de vie de la recourante, question centrale qui préoccupe à juste titre les curateurs, il ne relève pas du domaine médical. Dès lors, les démarches à effectuer par les curateurs auprès de foyers ou des EPI ne nécessitent pas une extension de la curatelle au domaine médical, étant relevé que les curateurs ont d’ores et déjà été en mesure de contacter certaines institutions, permettant ainsi à la recourante de séjourner dans l’une d’elles.

La recourante n’étant, en l’état, pas incapable de discernement, elle n’a pas besoin d’être représentée s’agissant de l’administration de soins médicaux au sens de l’art. 378 CC.

Au vu de ce qui précède, l’extension de la curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ au domaine médical n’apparaît ni nécessaire, ni adéquate.

La décision attaquée sera dès lors annulée dans son intégralité, étant relevé qu’hormis l’extension de la curatelle au domaine médical, elle ne fait que reprendre les termes de l’ordonnance DTAE/7714/2018 du 11 décembre 2018, en vigueur.

3. Compte tenu de l’issue de la procédure de recours, les frais de celle-ci seront laissés à la charge de l’Etat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/1886/2023 rendue le 28 février 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/20746/2018.

Au fond :

L’admet et annule en conséquence l’ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.