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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13097/2020

DAS/11/2023 du 17.01.2023 sur DTAE/4543/2022 ( PAE ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13097/2020-CS DAS/11/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 17 JANVIER 2023

 

Recours (C/13097/2020-CS) formé en date du 22 juillet 2022 par Madame A______, Hôtel B______, ______, comparant par Me Andres MARTINEZ, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 janvier 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Andres MARTINEZ, avocat.
Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

- Monsieur C______
c/o Me Aurélie VALLETTA, avocate.
Boulevard de Saint-Georges 72, CP, 1211 Genève 8.

- Maître D______
______, ______.

- Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/4543/2022 rendue le 5 juillet 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, à titre préalable, ratifié la clause péril prise par la Direction du Service de protection des mineurs le 6 juin 2022 en faveur de la mineure G______, née le ______ 2008 (ch. 1 du dispositif) et ordonné une expertise psychiatrique familiale (ch. 2 et 3), puis a, sur mesures provisionnelles, retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à A______, mère de la mineure (ch. 4), pris acte de l'accord de C______, père de la mineure, au placement de sa fille dans un foyer d'urgence (ch. 5), ordonné le placement de l'enfant au sein d'un foyer d'urgence à Genève (ch. 6), confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et son père (ch. 7), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et sa mère (ch. 8), suspendu le droit aux relations personnelles entre la mineure concernée et sa mère (ch. 9), réservé au père un droit de visite sur l'enfant, s'exerçant d'entente entre lui-même, le foyer H______ et les curateurs, charge à ces derniers de proposer un cadre thérapeutique permettant la reprise de lien (ch. 10), confirmé la curatelle d'assistance éducative (ch. 11), instauré une curatelle de représentation dans le domaine médical et aux fins de procéder à un bilan neuropsychiatrique et pédiatrique de l'enfant (ch. 12), une curatelle en vue de l'obtention de documents d’identité ou de séjour (ch. 13), une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement et aux fins de faire valoir la créance alimentaire, de gérer les biens de l'enfant et l'assurance-maladie (ch. 14) et une curatelle aux fins d'évaluer le niveau scolaire de la mineure concernée et de la scolariser (ch. 15), limité l'autorité parentale en conséquence des curatelles visées sous ch. 12 à 15 (ch. 16), confirmé les collaboratrices du Service de protection des mineurs aux fonctions de curateurs (ch. 17), maintenu l'interdiction faite aux parents de quitter le territoire suisse avec l'enfant (ch. 18), maintenu l'inscription de la mère et de l'enfant dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL/SIS) (ch. 19) et ordonné la mise en place d'un suivi psychiatrique de l'enfant (ch. 20).

B. a) Par acte déposé le 22 juillet 2022, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 19 juillet 2022. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 4, 6, 9, 10, 12 et 16 du dispositif de cette ordonnance, à l'attribution en sa faveur de la garde de la mineure et à la mise en place du suivi nécessaire au maintien de l'enfant auprès d'elle, en particulier un suivi AEMO et toute autre mesure moins contraignante que le placement de l'enfant en foyer, subsidiairement à l'octroi d'un droit de visite en sa faveur, sous suite de frais et dépens.

Dans le cadre de son acte de recours, elle fait grief au Tribunal de protection d'avoir ordonné le placement de sa fille en foyer, mesure qu'elle estime inadéquate et disproportionnée, d'avoir suspendu les relations personnelles entre elle-même et sa fille, d'avoir réservé un droit de visite au père, d'avoir institué une curatelle de représentation de sa fille dans le domaine médical et d'avoir limité l'autorité parentale dans la mesure des curatelles instituées.

b) Par arrêt du 12 août 2022, la Chambre de surveillance a, sur mesures provisionnelles, annulé le chiffre 9 de l'ordonnance attaquée et réservé à la mère un droit de visite sur sa fille s'exerçant dans un cadre thérapeutique, selon des modalités à fixer d'entente entre les professionnels de Santé Jeunes, le Service de protection des mineurs et le foyer hébergeant la mineure.

c) La curatrice de représentation de la mineure, désignée par le Tribunal de protection le 8 juillet 2022, a conclu au rejet du recours.

d) Le 22 août 2022, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision en précisant qu'il allait entendre la mineure en présence de sa curatrice de représentation le 5 septembre 2022 puis les parents et les autres intervenants le 12 septembre 2022.

e) Les curatrices chargées de la surveillance des relations personnelles, de l'assistance éducative, de représentation dans le domaine médical et aux fins de faire valoir la créance alimentaire et de gérer les biens et les charges de l'enfant ont recommandé de confirmer l'ordonnance entreprise.

f) Le père de la mineure s'est déterminé le 31 août 2022, concluant au maintien du retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à la mère, en exprimant le souhait que sa fille puisse quitter le foyer et qu'il puisse à l'avenir l'accueillir auprès de lui.

C. Postérieurement au prononcé de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a rendu plusieurs décisions modifiant les mesures provisionnelles contestées dans la présente procédure de recours.

a) Par ordonnance DTAE/5417/2022 du 12 août 2022, le Tribunal de protection a, à titre superprovisionnel, octroyé à la mère des relations personnelles avec sa fille dans un cadre thérapeutique.

b) Par ordonnance DTAE/6016/2022 rendue sur mesures provisionnelles le 12 septembre 2022, le Tribunal de protection a confirmé le retrait à la mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 14 novembre 2022 (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement de celle-ci au sein du foyer H______, puis au sein d'un foyer moyen-long terme, si une place se libérait dans l'intervalle (ch. 2), pris acte de l'accord de la mère à la poursuite du placement conformément aux chiffres 1 et 2 pour une durée de deux mois (ch. 3), réservé à cette dernière un droit aux relations personnelles avec la mineure devant s'exercer tous les week-ends, du vendredi à 18h00 depuis le foyer jusqu'au dimanche à 18h00 avec retour au foyer (ch. 4), suspendu provisoirement le droit aux relations personnelles du père avec la mineure (ch. 5), maintenu les curatelles existantes et la limitation de l'autorité parentale en conséquence (ch. 6), ordonné la mise en œuvre d'un suivi thérapeutique de la relation mère-fille auprès de I______ [centre de consultations familiales] (ch. 7), pris acte de l'engagement de la mère de participer à tous les actes de procédure et au suivi mère-fille ordonné (ch. 8), ordonné la poursuite de la scolarité de la mineure au Cycle d'orientation de J______ (ch. 9), ordonné la poursuite du suivi psychothérapeutique individuel de la mineure (ch. 10), maintenu l'interdiction faite aux parents de quitter le territoire suisse avec la mineure (ch. 11), maintenu l'inscription de la mineure et de sa mère dans le système de recherches informatisées de la police (ch. 12).

c) Par ordonnance DTAE/8364/2022 rendue le 21 novembre 2022 sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a maintenu le retrait à la mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure (ch. 1), levé le placement de la mineure auprès du foyer K______ (ch. 2), ordonné le placement de la mineure auprès de sa mère (ch. 3), maintenu la suspension provisoire du droit aux relations personnelles du père avec la mineure (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et son père (ch. 5), levé les curatelles d'assistance éducative (ch. 6), d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et sa mère (ch. 7), de gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux (ch. 8), d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 9), de représentation dans le domaine médical, aux fins de procéder à un bilan neuropsychiatrique et pédiatrique de l'enfant (ch. 10), aux fins d'évaluer le niveau scolaire de mineure et de la scolariser (ch. 11), aux fins d'obtenir des documents d'identité et un titre de séjour en faveur de la mineure (ch. 12), de faire valoir la créance alimentaire de la mineure (ch. 13), levé la limitation de l'autorité parentale prononcée sous chiffre 16 de la décision du 5 juillet 2022 et maintenue sous chiffre 6 de la décision du 12 septembre 2022 (ch. 14), instauré un droit de regard et d'information à l'égard de l'école et des thérapeutes (ch. 15), étendu le mandat des collaborateurs du Service de protection des mineurs aux fonctions de surveillants (ch. 16), autorisé la mineure et sa mère à partir en Serbie durant les vacances scolaires de fin d'année 2022 (ch. 17), levé l'interdiction faite aux parents de quitter le territoire suisse avec la mineure (ch. 18), levé l'inscription de la mineure et de sa mère dans le système de recherches informatisées de la police (ch. 19), ordonné la restitution des documents d'identité de la mineure à sa mère (ch. 20), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique individuel de la mineure (ch. 21) et du suivi de la relation mère-fille auprès de I______ (ch. 22) et ordonné la poursuite de la scolarité de la mineure auprès du Cycle d'orientation de J______ (ch. 23).

D. Invitée à se déterminer sur la suite qu'elle entendait donner à son recours au regard des décisions rendues par le Tribunal de protection postérieurement au prononcé de l'ordonnance querellée, A______ a indiqué maintenir son recours par courrier du 23 décembre 2022.

EN DROIT

1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 445 al. 3 et 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC) dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC).

Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC).

2. Lorsque l'intérêt au recours disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (art. 242 CPC; ATF 136 III 497 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/202 consid. 4.1.1.3).

3. 3.1 En l'espèce, le recours a été formé par la mère de la mineure concernée auprès de l'autorité compétente dans le délai prescrit.

3.2 L'acte de recours répond aux exigences de motivation en tant qu'il est formé contre les chiffres 6, 9, 10, 12 et 16 du dispositif de l'ordonnance querellée, dans la mesure où la recourante critique le placement de sa fille en foyer, la suspension des relations personnelles entre elle-même et sa fille, la réserve d'un droit de visite au père de cette dernière, la curatelle de représentation dans le domaine médical et la limitation de l'autorité parentale en découlant. Le recours est ainsi recevable dans cette mesure.

La recourante n'a en revanche plus d'intérêt à l'annulation de ces chiffres 6, 9, 10, 12 et 16 du dispositif de l'ordonnance attaquée, puisque les mesures adoptées ont été levées par le Tribunal de protection dans ses décisions rendues les 12 août, 12 septembre et 21 novembre 2022. Le placement de la mineure en foyer (ch. 6 de l'ordonnance attaquée) a ainsi été levé et son placement auprès de la recourante ordonné par décision du 21 novembre 2022 (ch. 2 et 3 du dispositif). La suspension des relations personnelles entre la mineure et la recourante (ch. 9 de l'ordonnance attaquée) a été levée lorsqu'un droit de visite a été octroyé à celle-ci par ordonnance du 12 septembre 2022 (ch. 4 du dispositif) et que la mineure a été placée auprès de sa mère dès le 21 novembre 2022. Le droit de visite réservé au père (ch. 10 du dispositif de l'ordonnance querellée) a été suspendu par ordonnance du 12 septembre 2022 (ch. 5 du dispositif). La curatelle de représentation de la mineure dans le domaine médical instaurée au chiffre 12 du dispositif de l'ordonnance entreprise a été levée par ordonnance du 21 novembre 2022 (ch. 10 du dispositif). Il en va de même de la limitation de l'autorité parentale consécutive aux curatelles instituées dans le cadre de l'ordonnance attaquée (ch. 16 de l'ordonnance querellée), qui a levée le 21 novembre 2022 (ch. 14 du dispositif).

Le recours formé n'a en conséquence plus d'objet en tant qu'il est dirigé contre les chiffres 6, 9, 10, 12 et 16 de l'ordonnance entreprise.

3.3 En tant qu'il est dirigé contre le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise, ordonnant le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à la recourante, le recours ne contient aucun grief ni aucune critique de la décision entreprise. Il ne répond ainsi pas aux exigences minimales de motivation prescrites par l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait erré dans l'établissement des faits ou dans l'application du droit. Le recours est en conséquence irrecevable à cet égard.

4. En définitive, le recours n'est pas recevable en ce qu'il tend à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée, et il n'a plus d'objet en tant qu'il est dirigé contre les chiffres 6, 9, 10, 12 et 16 de cette ordonnance.

5. La procédure est gratuite.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par Madame A______ le 22 juillet 2022 contre les chiffres 6, 9, 10, 12 et 16 du dispositif de l'ordonnance DTAE/4543/2022 rendue le 5 juillet 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13097/2020.

Le déclare irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Constate que le recours, dans la mesure de sa recevabilité, n'a plus d'objet.

Raye la cause du rôle.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.