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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12340/2020

DAS/206/2023 du 30.08.2023 sur DTAE/9296/2022 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.10.2023, rendu le 29.02.2024, IRRECEVABLE, 5A_754/2023
Recours TF déposé le 02.10.2023, 5A_754/2023
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12340/2020-CS DAS/206/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 30 AOÛT 2023

 

Recours (C/12340/2020-CS) formé en date du 6 mars 2023 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, comparant tous deux par Me Jacques EMERY, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 août 2023 à :

- Madame A______
Monsieur B______
c/o Me Jacques EMERY, avocat
Boulevard Helvétique 19, 1207 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/9296/2022 rendue le 19 décembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______, né le ______ 2020, à A______ et B______ (ch. 1er du dispositif), confirmé le placement du mineur au Foyer F______ jusqu'à ce qu'une place se libère en famille d'accueil et qu'il puisse y être recueilli (ch. 2), réservé à la mère un droit aux relations personnelles s'exerçant à raison de deux fois par semaine, pendant une heure, le mardi matin, de manière médiatisée, et le vendredi après-midi, de manière non médiatisée, au Foyer F______ puis auprès de la famille d'accueil, en accord avec ceux-ci (ch. 3), réservé au père un droit aux relations personnelles avec le mineur E______ s'exerçant à raison de deux fois par semaine, pendant une heure, le jeudi après-midi, de manière non médiatisée, et le dimanche après-midi, de manière médiatisée, au Foyer F______ puis auprès de la famille d'accueil, en accord avec ceux-ci (ch. 4), maintenu les curatelles d'assistance éducative (ch. 5), d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), de gestion de l'assurance-maladie et des factures médicales (ch. 7), de surveillance et d'organisation du placement (ch. 8), en vue de faire valoir la créance alimentaire et financer le placement (ch. 9), de gestion des biens aux fins d'administrer l'ensemble des rentes et allocations revenant au mineur (ch. 10) et la curatelle ad hoc de soins (ch. 11), confirmé les intervenants en protection du Service de protection des mineurs dans leurs fonctions de curateurs (ch. 12), ordonné la continuation des suivis de psychomotricité et de physiothérapie du mineur et la mise en place d'un suivi dans une consultation spécialisée dans le développement (ch. 13), ordonné l'entrée en crèche de l'enfant dès que possible (ch. 14), invité les parents à effectuer un suivi de guidance parentale interactive (ch. 15) et à poursuivre leurs suivis psychiatriques individuels respectifs (ch. 16) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (ch. 17).

B. a) Par acte expédié le 6 mars 2023, A______ et B______ ont recouru contre cette ordonnance, qu'ils ont reçue le 3 février 2023. Ils ont conclu à son annulation, à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant leur soit restitué et à ce qu'une action éducative des mineurs soit instituée, subsidiairement à ce qu'un droit de visite, s'exerçant à raison de quatre visites de deux heures par semaine conjointement, leur soit réservé.

b) Le 15 mars 2023, la Chambre de surveillance a restitué l'effet suspensif au recours s'agissant du placement de l'enfant en famille d'accueil.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

d) Dans leurs déterminations du 19 avril 2023, les curateurs du mineur ont recommandé de maintenir les mesures prononcées par le Tribunal de protection dans l'ordonnance attaquée.

Ils ont produit de nouvelles pièces.

e) A______ et B______ ont répliqué le 30 mai 2023, persistant dans les conclusions de leur recours.

Ils ont produit des pièces nouvelles.

f) Les curateurs se sont déterminés sur la réplique des recourants, persistant dans leurs recommandations.

Ils ont produit de nouveaux documents.

C. Du dossier résultent les faits pertinents suivants :

a) A______ et B______ sont les parents de l'enfant E______, né le ______ 2020.

b) La situation du mineur a été signalée au Tribunal de protection par le Service de protection des mineurs le 2 juillet 2020. L'enfant était peu stimulé, avait un rythme biologique inadapté, recevait une nourriture peu diversifiée, et la mère avait besoin d'étayage pour faire le nécessaire.

Par ordonnance rendue le même jour sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'assistance éducative, a enjoint les parents à honorer les suivis mis en place en faveur de leur fils, soit le suivi auprès de la sage-femme, le suivi pédiatrique, le suivi avec l'AEMO petite-enfance, la guidance infantile et le Service de protection des mineurs, a pris acte de l'engagement des parents à suivre les orientations indiquées par le Service de protection des mineurs concernant la prise en charge médicale et socio-éducative de leur enfant ainsi que de l'engagement de la mère à entreprendre un suivi auprès d'un médecin psychiatre.

c) En mars et juin 2021, un retard global de développement a été constaté chez l'enfant dans le cadre de la Consultation du développement, nécessitant la mise en place d'une prise en charge globale, avec une séance de psychomotricité par semaine, deux séances de physiothérapie infantile et l'inscription de l'enfant en crèche.

Les parents n'ont pas procédé à l'inscription de leur fils en crèche. Ils ont souvent manqué des rendez-vous chez le pédiatre ou chez l'éducateur AEMO ou s'y sont présentés avec beaucoup de retard, s'estimant trop sollicités et se sentant harcelés.

d) Le 20 octobre 2021, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale et a, sur mesures provisionnelles rendues après audition des parties, instauré des curatelles d'assistance éducative et de soins en faveur du mineur, donné acte aux parents de leur engagement de poursuivre leur collaboration avec l'éducatrice de l'AEMO, de prendre rendez-vous avec le Service éducatif itinérant et de faire effectuer les tests génétiques nécessaires pour déterminer si le retard de développement de l'enfant est d'ordre génétique et donné acte à la mère de son engagement de reprendre contact avec son psychologue.

e) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 24 juin 2022, le Service de protection des mineurs a recommandé de retirer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant aux parents, d'ordonner le placement de ce dernier dans le service de pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) jusqu'à ce qu'une place se libère en famille d'accueil, d'instaurer une curatelle aux fins de surveiller et organiser son placement, de maintenir la curatelle d'assistance éducative et la curatelle ad hoc de soins en sa faveur, de suspendre les relations personnelles entre le mineur et ses parents jusqu'à ce que les visites puissent s'organiser, selon la capacité des parents à le revoir dans des conditions adéquates, puis, une fois ces conditions réunies, d'autoriser la curatrice à proposer et organiser les modalités de visites entre les parents et l'enfant, d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire de l'enfant et financer son placement, une curatelle d'administration de ses biens ainsi qu'une curatelle aux fins de gérer son assurance-maladie et ses frais médicaux et d'exhorter le père à entreprendre un travail thérapeutique régulier et d'ordonner un suivi psychiatrique pour la mère.

Le Service de protection des mineurs a relevé que selon l'expertise partielle établie le 15 juin 2022 par la Dre H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, médecin adjointe au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), et I______, psychologue au CURML, le mineur E______ présentait un retard global sévère de développement et les parents n'étaient pas en mesure de répondre aux besoins de leur enfant, qui se trouvait dans un état de négligence important.

f) Le Tribunal de protection a prononcé les mesures préconisées par le Service de protection des mineurs par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 24 juin 2022.

g) Lors de l'audience tenue le 26 juillet 2022, le Tribunal de protection a entendu les parents du mineur et un collaborateur du Service de protection des mineurs.

Les parents ont informé le Tribunal de protection de ce qu'ils s'étaient séparés.

Ils ont adhéré aux recommandations de ce service s'agissant du placement de leur fils en foyer, mais se sont opposés à ce qu'il soit confié à une famille d'accueil.

Le père a proposé que l'enfant soit placé chez sa mère, J______.

h) Statuant sur mesures provisionnelles le 26 juillet 2022, le Tribunal a notamment confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur aux parents, ordonné son placement au Foyer F______ jusqu'à ce qu'une place se libère en famille d'accueil, réservé aux parents un droit aux relations personnelles avec le mineur s'exerçant à raison de deux fois par semaine, pendant une heure, pour chacun des parents, au Foyer F______, autorisé l'élargissement du droit de visite en faveur des parents dès que possible et d'entente avec les curateurs, maintenu les curatelles préexistantes, ordonné aux parents de suivre une guidance parentale interactive et exhorté la mère et le père à mettre en place, respectivement continuer, un suivi psychiatrique individuel.

i) Le 25 août 2022, J______ a informé le Tribunal de protection qu'elle souhaitait accueillir l'enfant chez elle.

j) Les expertes Dre H______ et I______ ont établi leur rapport d'expertise le 20 septembre 2022, sur la base de deux entretiens avec le père, deux entretiens avec la mère, de deux entretiens avec les parents et l'enfant, de divers entretiens téléphoniques avec la curatrice de la mère auprès du Service de protection de l'adulte, la pédiatre de l'enfant, l'intervenante en protection auprès du Service de protection des mineurs, la psychomotricienne de l'enfant, la physiothérapeute de l'enfant, la psychologue auprès de la guidance infiantile, la psychologue de la mère, d'échange de courriels avec la collaboratrice de l'Office cantonal des assurances sociales en charge du dossier de la mère, de l'étude des dossiers médicaux des HUG concernant les parents et l'enfant et des évaluations psychiatriques effectuées pour chacun des parents.

Elles ont recommandé que le mineur soit placé le plus rapidement possible dans une famille d'accueil et que les relations personnelles entre l'enfant et ses parents n'excèdent pas quelques heures par semaine, dans un premier temps, sous surveillance, afin qu'il puisse investir son nouveau lieu de vie. Elles préconisaient que l'enfant puisse bénéficier d'un suivi dans une consultation spécialisée dans le développement et maintienne les suivis de physiothérapie et psychomotricité déjà en place, qu'il intègre une crèche rapidement, que les parents poursuivent un suivi de guidance parentale et que la mère bénéficie d'une prise en soins psychiatrique.

L'enfant présentait un retard global sévère du développement: à 20 mois, il présentait un développement équivalant à celui d'un enfant de 13 mois. Ce retard était en lien avec la situation de négligence dans laquelle il se trouvait, s'agissant tant de la santé, de la nutrition, de la sécurité, des opportunités pour les apprentissages que de la présence d'une personne responsable constituant une figure d'attachement. Il présentait les signes d'un hospitalisme "à domicile", syndrome apparaissant lorsqu'un enfant en bas âge était maintenu dans un milieu familial carencé. Cette situation de négligence devait être considérée comme chronique, voire résistante, vu qu'elle perdurait malgré l'étayage important (assistance éducative, suivi médico-pédagogique, guidance infantile, Service de protection des mineurs) mis en œuvre auprès des parents. L'enfant avait pu évoluer à la faveur de ses différentes prises en charge et il était important qu'il bénéficie de nombreuses stimulations afin qu'il rattrape au moins partiellement son retard et qu'il puisse bénéficier d'un lien d'attachement stable avec une personne de référence, qui pourrait lui permettre une continuité dans ses apprentissages.

La mère bénéficiait d'une rente invalidité mais ne savait pas pourquoi. Une mesure de curatelle de gestion avait été instaurée en sa faveur, confiée à une intervenante en protection du Service de protection de l'adulte. Elle présentait un trouble du développement intellectuel (ou retard mental léger), un trouble de l'adaptation suite à la séparation de son fils ainsi qu'un état consécutif à un épisode dépressif sévère en 2013. Ses compétences parentales lui permettaient de prodiguer des soins de base à son fils tels que l'habillage et la propreté, mais elle se montrait débordée dans la gestion quotidienne des suivis de son fils. Elle n'interagissait que très peu avec son enfant, ne lui parlait que rarement et ne parvenait pas à jouer avec lui malgré les sollicitations des professionnels. Elle n'acceptait que très partiellement l'aide qui lui était proposée, manquait très régulièrement des rendez-vous avec les professionnels entourant son fils ou y arrivait en retard, et ne voyait pas l'intérêt de ces suivis. Malgré les différents étayages qui lui étaient proposés, elle n'évoluait pas dans la prise en charge de son fils.

Le père présentait un trouble de la personnalité de type immature, qui rendait difficile la prise de responsabilités et la structuration de ses journées. S'il était capable d'entrer en relation avec son fils, il le faisait de manière insuffisante pour répondre aux besoins de l'enfant, de stimulation notamment. Il ne prenait pas la mesure du retard de développement présenté par son fils et mettait à mal les différents suivis et accompagnements mis en place en manquant beaucoup de rendez-vous.

En raison de leurs difficultés respectives, les parents ne parvenaient pas à garantir à leur fils de bonnes conditions de logement ni un rythme de sommeil et une alimentation adaptés à son âge.

Dans leur rapport, les expertes ont, entre autres, rendu compte d'un entretien mené avec les parents et l'enfant à leur domicile. Ils ont notamment relevé que lors de la discussion, l'enfant avait ramassé un bout de pain séché au sol et l'avait porté à sa bouche sans que ses parents réagissent, que le père lui avait ensuite proposé un bout de pain de mie, et que la mère avait parlé à une reprise à son fils en lui disant "non E______" lorsque l'enfant avait mis ses doigts dans une prise électrique.

Différents rapports médicaux étaient annexés au rapport d'expertise, dont celui du Dr K______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ayant expertisé la mère, du 9 septembre 2022, dont il ressort notamment que le pronostic en vue d'une stabilisation de la situation de la mère dépendait de beaucoup de facteurs extérieurs et qu'une évolution positive dans le sens d'une autonomisation croissante dans le domaine personnel, familial, social et professionnel ne lui semblait pas impossible.

k) Le 30 septembre 2022, le Service de protection des mineurs a relaté que les parents se montraient ponctuels dans leurs visites mais que les interactions avec leur fils étaient très pauvres. La mère ne lui parlait pas et ne le regardait pas. Si le père se montrait plus expressif et préparait son fils après la sieste, il n'y avait pas beaucoup de mots dans ses interactions. Le service ne recommandait donc pas l'élargissement du droit de visite des parents. La guidance parentale interactive n'avait par ailleurs pas encore pu être mise en place.

Par courrier du 27 octobre 2022, ce service a préavisé négativement l'accueil du mineur par sa grand-mère à la suite des recherches qui avaient été menées et dont il ressortait qu'elle souffrait de troubles psychiques, avait été suivie par le Service de protection des mineurs lorsque son fils B______ était mineur et avait fait l'objet d'une dénonciation pénale pour maltraitance sur ce dernier. Il ressortait du rapport établi par le Foyer F______ le 24 octobre 2022 que les parents étaient très ponctuels dans leurs droits de visite, que la mère avait peu d'échanges et de discussions avec son fils mais semblait émue lors des séparations, que le père parlait à son fils et était en lien avec lui. Le mineur évoluait positivement malgré le retard conséquent observé. L'enfant montrait de plus en plus d'envie d'être avec ses parents.

l) Lors de l'audience tenue le 31 octobre 2022, le Tribunal de protection a entendu les parents et l'intervenant en protection de l'enfant du Service de protection des mineurs.

Les parents ont tous deux requis que le placement de l'enfant soit ordonné auprès de sa grand-mère paternelle.

m) Par courrier du 22 novembre 2022, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection que la guidance parentale n'avait pas encore pu être mise en place, le Service éducatif itinérant (SEI) n'ayant pas accepté leur demande de dérogation.

n) Lors de l'audience tenue le 28 novembre 2022, le Tribunal de protection a entendu les experts Dr K______, Dre H______ et I______.

Le Dr K______ a déclaré que le retard mental léger dont souffrait la mère pourrait évoluer à la faveur d'un accompagnement psycho-social adéquat, mais qu'une partie du handicap ne pourrait pas évoluer malgré l'accompagnement précité. Il ne pouvait pas dire que ce soutien serait adéquat pour que l'intéressée puisse s'occuper de façon adéquate de son enfant.

La Dre H______ et I______ ont confirmé la teneur du rapport d'expertise du 20 septembre 2022. Le père pourrait bénéficier d'un accompagnement parental afin de reconnaître le fait que son enfant avait un retard dans son développement et avait des besoins spécifiques, car il n'avait pas été capable de répondre à des besoins primaires tels que le sommeil et l'alimentation. Le retour du mineur chez son père n'était pas envisageable avant plusieurs années, même s'il mettait en place les accompagnements préconisés. La mère avait besoin d'être soutenue par un droit de visite médiatisé pour lui apprendre à interagir suffisamment avec son fils. Elle devait acquérir la capacité d'accepter les conseils qui lui étaient donnés et de les appliquer, mais elle n'en était pour l'instant pas capable et il était probable que cela dure des années. Différents étayages clairs, notamment afin de lui apprendre à parler avec son enfant, avaient été proposés à la mère, mais elle n'avait pas été capable de modifier son comportement. Le placement du mineur en famille d'accueil était une priorité et il était important que le mineur puisse avoir du temps pour bénéficier de l'encadrement du foyer ou d'une famille d'accueil; le droit de visite actuel était adéquat à cet égard. Le retard très important dans le développement du mineur était dû aux carences sévères des deux parents, malgré le soutien conséquent mis en place par le Service de protection des mineurs. Il était impossible de dire si l'enfant pourrait encore récupérer totalement de ce retard. L'enfant aurait souffert d'un handicap mental s'il n'avait pas été placé en foyer. Même si son retard s'avérait être en partie dû à une cause génétique, cela ne changerait pas le fait que l'enfant avait des besoins spécifiques et qu'il avait évolué dans un environnement carencé, expliquant à tout le moins en partie son retard de développement.

L'intervenante en protection de l'enfant a expliqué que selon le Foyer F______, le père était adéquat dans la prise en charge du mineur. L'équipe éducative avait dû intervenir dans la chambre du mineur après la visite de la mère, qui avait laissé la chambre en désordre et désorganisée, en laissant un thermomètre dans un bac à linge accessible aux enfants.

o) Par courrier du 15 décembre 2022, J______ a retiré sa demande tendant à ce que son petit-fils soit placé auprès d'elle.

p) Lors de l'audience tenue le 19 décembre 2022, le Tribunal de protection a entendu les père et mère du mineur, l'intervenante en protection désignée curatrice de celui-ci, ainsi que les Dr L______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ayant effectué l'expertise concernant le père, la Dre M______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, que le père avait consultée en juillet 2022 et la Dre N______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui suivait la mère depuis août 2022.

Le Dr L______ a déclaré que le trouble de la personnalité du père pouvait se soigner et qu'il convenait que celui-ci entreprenne un travail thérapeutique. Son trouble était fluctuant, de sorte qu'il serait capable par moments d'assumer un travail ou une formation.

La Dre M______ a indiqué ne pas pouvoir poser de diagnostic pour son patient. C'est la mère de ce dernier qui avait pris l'initiative de ce suivi parce que son fils peinait à se mobiliser.

La Dre N______ a expliqué que le trouble dont souffrait sa patiente ne pouvait pas s'améliorer, mais qu'il était possible d'avoir de meilleurs résultats pour toute ce qui était en lien avec la gestion de ses émotions. Une personne avec un tel trouble pouvait s'occuper d'un enfant avec un accompagnement adéquat, avec la présence d'un éducateur et un étayage de guidance parentale. Selon la gravité de l'état de l'enfant, une personne telle que sa patiente aurait du mal à s'en occuper, mais elle ne pouvait pas se positionner.

L'intervenante en protection et curatrice de l'enfant a préconisé le maintien des curatelles, le placement en famille d'accueil ainsi qu'un suivi de guidance parentale et psychothérapeutique pour les deux parents.

Le père a indiqué s'opposer au placement en famille d'accueil de peur que son fils ait plusieurs figures d'attachement. Il souhaitait être aidé pour comprendre ce qu'il devait améliorer pour son fils et n'était pas opposé au maintien du placement en foyer. Il était favorable au maintien des curatelles actuelles, ainsi que des suivis de guidance parentale et de psychothérapie.

La mère a dit être d'accord que son fils reste en foyer le temps qu'elle s'améliore, et qu'elle avait déjà mis en place beaucoup de choses. Elle ne souhaitait pas un placement en famille d'accueil mais était favorable au maintien des curatelles actuelles, des suivis de guidance parentale et de psychothérapie, ainsi qu'au maintien du droit de visite actuel. Elle souhaitait toutefois qu'une heure sur les deux ne soit pas médiatisée.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans la décision entreprise, le Tribunal de protection a retenu que l'enfant présentait un retard global sévère de développement, causé par le milieu familial carencé dans lequel il avait évolué jusqu'à son placement ordonné en juin 2022. Ce retard requérait une prise en charge particulière et soutenue. Malgré les nombreuses interventions de professionnels, les parents n'avaient pas été en mesure de saisir les difficultés de leur enfant et de leur rôle pour y pallier. Ils ne se rendaient pas systématiquement aux rendez-vous fixés, peinaient à offrir à leur fils un rythme de vie adapté à son âge, notamment sur le plan du sommeil et de l'alimentation, et ne parvenaient pas à entendre les conseils des professionnels. La mère n'arrivait pas à mettre en place des comportements simples pour stimuler son fils, comme le fait de lui parler ou de jouer avec lui, malgré les nombreuses sollicitations des professionnels. Compte tenu de l'expertise et de l'audition des différents médecins, il était peu probable que les parents puissent faire évoluer leurs capacités de prise en charge du mineur. Les parents ne disposaient en l'état pas des capacités parentales suffisantes pour la prise en charge de leur fils. Un placement en famille d'accueil permettrait de fournir l'environnement favorable au développement de l'enfant, l'investissement particulier dont il avait besoin, un cadre stable et stimulant tout en lui permettant de garder un lien avec ses parents. Un droit de visite était ainsi réservé aux parents, les différentes curatelles devaient être maintenues et des mesures de protection instaurées.

EN DROIT

1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314
al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53
al. 1 LaCC).

Interjeté par les parents du mineur, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

3. L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par les parties sont dès lors admises.

4. Les recourants reprochent au Tribunal de protection d'avoir mal apprécié les faits et violé les principes de proportionnalité et de subsidiarité en leur retirant la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils et en ordonnant son placement en famille d'accueil.

4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). Un retrait n'est ainsi envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017, consid. 4.2.2).

4.2 En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi le 20 septembre 2022 et de l'audition des experts par le Tribunal de protection le 28 novembre 2022 que l'enfant présente un retard global sévère de développement dû aux carences de ses parents, qui n'avaient pas été en mesure de répondre à ses besoins en matière de santé, d'alimentation, de sécurité, de stimulation et de figure d'attachement. Cette situation de négligence dans laquelle se trouvait l'enfant était chronique, dans la mesure où l'assistance éducative, les suivis médico-pédagogiques, et la guidance infantile n'avaient pas permis aux parents de prendre conscience de leurs carences, d'accepter l'aide et les suivis proposés et d'adapter leur prise en charge de l'enfant. La mère n'avait ainsi pas été en mesure, malgré un important étayage en ce sens, de changer son comportement, comme de parler à son enfant ou de jouer avec lui. L'enfant aurait souffert d'un handicap mental s'il n'avait pas été placé en foyer. Les experts estiment ainsi essentiel que le mineur soit placé en famille d'accueil, afin qu'il puisse bénéficier de l'encadrement d'une famille et des soutiens dont il a besoin pour récupérer au mieux de son retard de développement.

Les recourants remettent en cause les recommandations des experts en leur reprochant d'avoir accordé trop d'importance au fait qu'ils aient manqué beaucoup de rendez-vous fixés dans le cadre des suivis de leur fils ou à des éléments épisodiques relevés par les experts lors d'un entretien à domicile, tels que leur absence de réaction lorsque l'enfant avait pris un bout de pain séché par terre pour le mettre à la bouche ou la présence de prises électriques sans dispositif de sécurité. A cet égard, il résulte de leur rapport que les experts ont élaboré leur conclusions et recommandations après avoir examiné les dossiers médicaux de l'enfant et de chacun des parents et mené un grand nombre d'entretiens, avec les parents en présence de l'enfant, avec chacun des parents séparément et avec l'ensemble des professionnels encadrant la famille, soit la pédiatre de l'enfant, l'intervenante en protection auprès du Service de protection des mineurs, la psychomotricienne et la physiothérapeute de l'enfant, la psychologue auprès de la guidance infantile, la psychologue de la mère, la curatrice de la mère auprès du Service de protection de l'adulte et la collaboratrice de l'Office cantonal des assurances sociales en charge du dossier de la mère. Les conclusions des experts sont ainsi fondées sur l'ensemble des constats qu'ils ont effectués dans le cadre de leur expertise, sans qu'aucun élément de leur rapport ne permette de retenir qu'une importance démesurée aurait été accordée aux épisodes relevés par les recourants.

Les recourants ne sauraient par ailleurs être suivis lorsqu'ils soutiennent que le fait d'avoir manqué beaucoup de rendez-vous fixés dans le cadre des suivis de leur fils n'était pas déterminant pour statuer sur le retrait de garde: en effet, malgré le nombre de rendez-vous qui leur étaient fixés ou les efforts qu'ils exposent avoir fournis pour que leur fils soit correctement habillé et en bonne santé, la compliance des parents aux différents suivis médicaux proposés par les professionnels encadrant l'enfant en vue de remédier au retard global de développement constaté est essentielle pour déterminer s'ils sont en mesure d'assurer la prise en charge de l'enfant en lui permettant notamment de bénéficier des soins dont il a besoin.

Il est vrai que dans son rapport du 9 septembre 2022, le Dr K______, médecin psychiatre ayant expertisé la mère, a indiqué que le pronostic en vue d'une stabilisation de la situation de celle-ci dépendait de beaucoup de facteurs extérieurs et qu'une évolution positive dans le sens d'une autonomisation croissante dans le domaine personnel, familial, social et professionnel ne lui semblait pas impossible. Ce constat ne contredit toutefois ni ne remet en cause les conclusions des experts chargés de l'expertise psychiatrique familiale, selon lesquels les parents n'étaient pas en mesure d'assurer la prise en charge de l'enfant. Le Dr K______ a d'ailleurs indiqué, lors de son audition par le Tribunal de protection, qu'il ne pouvait pas affirmer qu'un soutien sous forme d'un accompagnement psycho-social en faveur de la mère permettrait à cette dernière de s'occuper de façon adéquate de son enfant.

L'on ne saurait enfin reprocher au Tribunal de protection d'avoir renoncé à l'audition des proches et amis des recourants avant de rendre sa décision, dans la mesure où une appréciation anticipée des preuves lui permettait de considérer que ces témoignages n'auraient pas été de nature à ébranler la conviction qu'il avait acquise sur la base des éléments au dossier.

Il s'avère ainsi que le Tribunal de protection a correctement apprécié les faits en retenant que le développement de l'enfant était menacé s'il restait sous la garde de ses parents.

Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de l'enfant apparaît comme la mesure adéquate pour garantir son bon développement en le préservant de l'état de négligence dans lequel il s'est trouvé. Elle est en outre proportionnée puisque les mesures moins incisives ordonnées par le Tribunal de protection depuis juillet 2020, soit les curatelles d'assistance éducative et de soins et les injonctions faites aux parents d'honorer les différents suivis mis en place en faveur du mineur auprès d'une sage-femme, de l'AEMO, de la guidance infantile et du pédiatre n'ont pas été suffisantes pour garantir le bon développement de l'enfant.

C'est enfin également à tort que les recourants reprochent aux premiers juges d'avoir ordonné le placement de leur fils en famille d'accueil alors qu'ils avaient exprimé à plusieurs reprises qu'ils préféraient le maintien temporaire de l'enfant en foyer: les experts ont en effet préconisé un placement en famille d'accueil dans la mesure où, même si le mineur avait pu évoluer grâce aux différents suivis mis en œuvre, il était important qu'il puisse bénéficier également d'un lien d'attachement stable avec une personne de référence. Le placement de l'enfant en famille d'accueil est dans ces circonstances adapté aux besoins de l'enfant.

Il s'avère ainsi que le Tribunal de protection a correctement apprécié les faits et appliqué le droit en retirant aux parents le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et en ordonnant le placement de celui-ci en famille d'accueil.

5. Les recourants reprochent par ailleurs aux premiers juges d'avoir fixé un droit de visite trop restreint et sollicitent qu'un droit aux relations personnelles avec leur fils leur soit réservé conjointement à raison de quatre visites de deux heures par semaine, comprenant deux visites médiatisées.

5.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités des droits de visite est le bien de l'enfant, les éventuels intérêts des parents étant d'importance secondaire (Leuba in Commentaire Romand CC 1, n. 14 ad. art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d, JT 1998 1 46).

5.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a réservé à chacun des parents un droit de visite de deux fois une heure par semaine. Ces modalités correspondent aux relations personnelles telles qu'elles ont été réglées sur mesures provisionnelles en juillet 2022 et que les experts ont, lors de leur audition par le Tribunal de protection, considéré comme étant adaptées à la situation du mineur. Il n'y a en conséquence pas lieu d'élargir le droit de visite à quatre visites de deux heures comme le requièrent les recourants, ni d'ailleurs de prévoir que ce droit de visite soit exercé par les deux parents conjointement.

Leur recours sera également rejeté à cet égard.

6. Les autres mesures ordonnées par le Tribunal de protection n'ont pas été remises en cause par les recourants et apparaissent conformes au bien de l'enfant. Elles seront donc confirmées.

7. S'agissant de mesures de protection de l'enfant, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 6 mars 2023 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/9296/2022 rendue le 19 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12340/2020.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.