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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14501/2022

DAS/200/2023 du 25.08.2023 sur DTAE/5792/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14501/2022-CS DAS/200/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 25 AOÛT 2023

 

Recours (C/14501/2022-CS) formé en date du 9 août 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 août 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/14501/2022 relative à A______, né le ______ 1951, originaire de D______ (Neuchâtel);

Attendu que par ordonnance DTAE/5792/2023 rendue le 26 juillet 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, rappelé que A______ était au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion, instituée sur mesures provisionnelles le 3 mars 2023 (DTAE/2564/2023), le mandat étant confié à B______, avocate (ch. 1 du dispositif), limité l’exercice des droits civils de A______ en matière contractuelle (ch. 2), privé celui-ci de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont il est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers, sauf en ce qui concerne l'accès à son compte privé 1______ ouvert auprès de E______ (ch. 3), le sort des frais judiciaires étant réservé avec la décision au fond (ch. 4);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite ordonnance a été notifiée à A______ le 27 juillet 2023;

Que par acte daté du 8 août 2023 et expédié le lendemain 9 août 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ladite ordonnance, qu'il a reçue le 29 juillet 2023;

Que l'acte de recours n'a pas été adressé à la Cour par messagerie sécurisée, contrairement à la mention figurant sur sa page de garde;

Que le recourant n'a pas formulé de conclusions à l'égard de l'ordonnance entreprise, mais s'est référé au courrier qu'il a adressé le même jour au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;

Que par courrier daté du 8 août 2023 et adressé le lendemain 9 août 2023 par courrier postal et par mail sécurisé, A______ a demandé au Tribunal de protection de reconsidérer sa décision du 26 juillet 2023;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);

Qu’en l’espèce, le délai pour recourir contre l'ordonnance du 26 juillet 2023 que le recourant a reçue le 27 juillet a expiré le 8 août 2023;

Que le recours déposé auprès d'un office postal à l'intention de la Cour de justice le 9 août 2023 est tardif;

Que dans le cadre de son acte de recours, le recourant ne formule pas de conclusions à l'égard de la décision attaquée;

Qu'il se réfère toutefois à sa requête du même jour au Tribunal de protection, aux termes de laquelle il sollicite la reconsidération de l'ordonnance entreprise;

Que cette requête, déposée auprès d'un office postal et envoyée par courriel sécurisé le 9 août 2023, est également tardive;

Que le recours est en conséquence irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 9 août 2023 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/5792/2023 rendue le 26 juillet 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14501/2022.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Mesdames Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.