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Décisions | Chambre de surveillance

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C/28851/2018

DAS/199/2023 du 22.08.2023 sur CTAE/592/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28851/2018-CS DAS/199/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 22 AOÛT 2023

 

Recours (C/28851/2018-CS) formé en date du 3 août 2023 par Madame A______, poste restante POST CH AG, filiale rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève, comparant par Monsieur B______, juriste.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 août 2023 à :

- Madame A______
c/o Monsieur B______
C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/28851/2018 relative à A______, née le ______ 1974, de nationalité ghanéenne, au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion, dont la mainlevée a été prononcée par ordonnance DTAE/5607/2021 rendue le 23 août 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection);

Attendu que par décision CTAE/592/2023 rendue le 1er mars 2023, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 25 mars 2021 au 23 août 2021 des curateurs, les personnes intéressés étant rendues attentives aux dispositions des art. 454 et ss CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposaient contre le canton et qui se prescrivait dans le délai de trois ans dès qu’elles avaient connaissance d'un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s'était produit;

Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______, pour adresse Poste restante, 1200 Genève 6, pour notification le 8 mars 2023;

Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), le pli recommandé a été remis en poste restante prêt au retrait le 9 mars 2023;

Que A______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci a été retourné par la Poste à l'expéditeur le 18 avril 2023 et réexpédié par l'autorité de protection le 24 avril 2023;

Que ladite décision a été notifiée à A______ une deuxième fois pour adresse ABRI PC DE F______ à Genève, le 12 juin 2023;

Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisée le 13 juin 2023 par la Poste suisse de la notification à son attention d'un pli recommandé;

Que A______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci a été retourné par la Poste à l'expéditeur le 21 juin 2023 et réexpédié par l'autorité de protection le 26 juin 2023;

Que par acte adressé le 3 août 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, par l'entremise d'un juriste auprès de [l'organisation] C______, a formé recours contre ladite ordonnance, dont elle indique en avoir pris connaissance le 27 juin 2023;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC);

Que la recourante est au bénéfice, depuis mars 2019, d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée par le Tribunal de protection;

Que les curateurs n'ont jamais pu exercer leur mandat de protection à l'égard la recourante, cette dernière refusant toute intervention de leur part;

Que la recourante est sans domicile fixe et qu'une adresse en poste restante a été communiquée le 14 avril 2022 pour la notification des courriers;

Que la décision lui a été communiquée tout d'abord le 8 mars puis le 12 juin 2023;

Qu'elle en a pris connaissance le 27 juin 2023, à la suite d'un envoi postérieur par le Tribunal de protection par pli simple;

Que quoiqu'il en soit du délai suite aux premières communications par notification, le recours expédié auprès le délai de trente jours, dès la prise de connaissance effective de la décision querellée, est tardif, de sorte que son irrecevabilité doit être prononcée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 3 août 2023 par A______ contre la décision
CTAE/592/2023 rendue le 1er mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28851/2018.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.