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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19099/2022

DAS/193/2023 du 11.08.2023 sur DTAE/1619/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19099/2022-CS DAS/193/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

1Chambre de surveillance

DU VENDREDI 11 AOÛT 2023

 

Recours (C/19099/2022-CS) formé en date du 14 mars 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 août 2023 à :

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/19099/2022 relative à B______, né le ______ 1937;

Attendu que par décision DTAE/1619/2023 rendue le 23 janvier 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, après instruction, estimé que le prononcé d'une mesure de protection en faveur de B______ n'était pas nécessaire en l'état, la procédure étant classée sous réserve de faits nouveaux;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 3 mars 2023;

Que par acte du 14 mars 2023 déposé au Tribunal de protection, puis transmis le 17 du même mois par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, fille de la personne concernée, a formé recours contre cette décision, qu'elle a reçue le 6 mars 2023;

Que par décision DCJC/291/2023 du 21 mars 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 6 avril 2023 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/389/2023 du 13 avril 2023, un délai supplémentaire au 27 avril 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que A______ a transmis, le 24 avril 2023, à la Chambre de céans, une copie de son recours formé auprès du Tribunal fédéral le jour-même contre la décision DCJC/389/2023 du 13 avril 2023 sollicitant le paiement d'une avance de frais, ledit recours ayant été déclaré irrecevable par arrêt 5A_305/2023 rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal fédéral;

Que par décision DCJC/628/2023 du 16 juin 2023, un ultime délai supplémentaire au 30 juin 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 3 août 2023, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Que par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 4 août 2023;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Qu'en l'espèce, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 14 mars 2023 par A______ contre la décision
DTAE/1619/2023 rendue le 23 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19099/2022.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.