Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/1605/2018

DAS/187/2023 du 07.08.2023 sur DTAE/5668/2023 ( PAE ) , ADMIS

Normes : CC.426
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1605/2018-CS DAS/187/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 7 AOÛT 2023

 

Recours (C/1605/2018-CS) formé en date du 27 juillet 2023 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique de B______, Unité C______, sise ______ (Genève), comparant par Me Didier BOTTGE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée anticipée par courriel et par plis recommandés du greffier du 7 août 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Didier BOTTGE, avocat
Place de la Fusterie 11, 1204 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information à :

- DIRECTION DE LA CLINIQUE DE B______
______, ______.


EN FAIT

A.           Le 15 juin 2023, A______, née le ______ 1960, a été placée à des fins d'assistance à la Clinique de B______ par un médecin.

Le 12 juillet 2023, la Dre D______, médecin cheffe de clinique du lieu de placement, a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) la prolongation du placement à des fins d'assistance, la prolongation de l'hospitalisation semblant nécessaire, compte tenu de l'anosognosie de l'intéressée et de sa mauvaise observance du traitement, l'adaptation médicamenteuse étant toujours en cours et la stabilisation psychique n'étant pas encore atteinte.

Lors de l'audience du Tribunal de protection du 20 juillet 2023, A______ a manifesté son accord avec un traitement injectable. Celui-ci, selon les déclarations de la Dre D______, devait être mis en place depuis l'hôpital puis des rendez-vous auprès du CAPPI [du quartier de] E______ devaient être prévus; il était ainsi nécessaire de prolonger le séjour d'environ deux ou trois semaines, afin de préparer la sortie et d'observer l'effet du traitement médicamenteux par injection, étant précisé qu'à court terme il n'y avait pas de danger.

B.            Par ordonnance du 20 juillet 2023, communiquée le même jour, le Tribunal de protection a prolongé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance institué le 15 juillet 2023 en faveur de A______ et ordonné son maintien à la Clinique de B______ (ch. 1 et 2 du dispositif).

Il a retenu que l'état clinique de A______ s'était stabilisé mais demeurait fragile, que le projet de sortie n'était pas suffisamment élaboré, de sorte que subsisterait un risque de mettre sa vie ou sa santé en danger, respectivement celles d'autrui.

C.           Le 27 juillet 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à sa libération immédiate.

A l'audience de la Chambre de surveillance du 4 août 2023, elle a persisté dans ses conclusions. Elle a déclaré qu'elle était d'accord de suivre son traitement, y compris médicamenteux, en ambulatoire au CAPPI. Elle en a pris l'engagement.

Son avocate a indiqué qu'elle disposait d'un studio préréservé par son curateur à la [résidence] H______, endroit où celui-ci avait l'habitude de faire loger ses protégés.

Elle a produit un tirage d'un courrier adressé par les Drs F______, médecin-interne, et G______, médecin chef de clinique, au Tribunal de protection en date du 2 août 2023, valant demande de suspension de la mesure PAFA-TPAE. Il en résulte que l'évolution était favorable sur le plan psychiatrique avec une diminution de l'attitude méfiante, une nette diminution de la tension interne et une disparition des idées de persécution. A______ avait commencé un suivi psychiatrique et adhérait au projet de soins psychiatriques proposés. La suspension de la mesure était requise dans le but de prévenir une nouvelle décompensation dans l'avenir, étant donné l'anosognosie de la patiente, avec comme condition le suivi psychiatrique ambulatoire et une prise régulière du traitement.

Le Dr G______, entendu à la même audience, a confirmé le contenu du courrier susmentionné. Il a déclaré que la situation, actualisée, était stable. Depuis une semaine, la patiente était compliante au traitement médicamenteux. Elle avait commencé la consultation en ambulatoire auprès du CAPPI, démarche qui était entreprise par la Clinique lorsque les patients étaient stables, en vue de renouer le contact. A l'heure actuelle, il n'existait pas de mise en danger pour elle-même ou pour autrui.

Informé du projet de logement dans un studio préréservé par le curateur, le Dr G______ a déclaré considérer que le projet était adéquat, compte tenu du suivi ambulatoire envisagé.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3 CPC), devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC), par la personne directement concernée par la mesure. Il est donc recevable à la forme.

2. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal (art. 429 al. 1 CC; art. 60 al. 1 LaCC). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC).

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p.  302, n. 666).

Le placement à des fins d'assistance est destiné à protéger la personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l'aide et les soins dont elle a besoin; son but est de faire en sorte que la personne puisse retrouver son autonomie (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das neue Erwachsenenschutzrecht, n. 2.156).

2.2 En l'espèce, il apparaît que les conditions au placement de la recourante étaient réalisées au moment de son placement, et possiblement encore lorsque le Tribunal de protection a statué.

Depuis lors, l'état de la recourante s'est notablement amélioré, de telle sorte que la situation est stable, au point que les médecins du lieu de placement ont eux-mêmes, le 2 août dernier, saisi le Tribunal de protection d'une suspension du placement, sous conditions. Le Dr G______ a souligné l'absence de mise en danger actuelle pour la recourante elle-même ou pour autrui. Informé du nouveau projet de logement de la recourante et du suivi ambulatoire envisagé, il l'a considéré comme adéquat.

Dès lors, il pourra être fait droit aux conclusions de la recourante, en ce sens que la mesure de placement à des fins d'assistance sera levée et que la libération de la recourante sera ordonnée, avec effet au 7 août 2023.

Dans la mesure où la recourante s'est engagée à un suivi psychiatrique ambulatoire et à une prise régulière du traitement – dont la Chambre de surveillance rappelle qu'ils sont indispensables aux dires du Dr G______ - il lui en sera donné acte.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 27 juillet 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5668/2023 rendue le 20 juillet 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1605/2018.

Au fond :

Lève la mesure de placement à des fins d'assistance instituée en faveur de A______ avec effet au 7 août 2023.

Donne acte à A______ de son engagement de se plier au suivi psychiatrique ambulatoire et à la prise régulière du traitement mis en place par la Clinique de B______ au jour de sa libération.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Mesdames Pauline ERARD et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.