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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10173/2021

DAS/163/2023 du 27.06.2023 sur DTAE/8690/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10173/2021-CS DAS/163/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 27 JUIN 2023

 

Recours (C/10173/2021-CS) formé en date du 23 janvier 2023 par Monsieur A______, Madame B______, Madame C______ et Monsieur D______, tous domiciliés ______ (Genève), comparant tout d’abord par Me Anne REISER, avocate, puis par Me Gëzim ILAZI, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 juillet 2023 à :

- Monsieur A______ et Madame B______, Monsieur D______ et Madame C______
c/o Me ILAZI Gëzim, avocat
Rue de la Confédération 5, CP 1364 1211 Genève 1.

- Madame E______
c/o Me Stéphane REY, avocat
Rue Michel-Chauvet 3, CP 477, 1211 Genève 12.

- Madame F______
Madame G______
SERVICE D’EVALUATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE (SEASP)
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) E______, née E______ [nom de jeune fille] le ______ 1992 en Allemagne, et H______, né le ______ 1993 en Macédoine, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés en ______ 2016.

Deux enfants sont issus de leur union, I______, né le ______ 2017, et J______, née le ______ 2019.

b) En décembre 2020, E______ a quitté le domicile conjugal et s'est réfugiée chez ses parents.

c) Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées par jugement du Tribunal de première instance du 21 mai 2021. Les époux ont été autorisés à vivre séparés, la garde des enfants a été confiée à la mère, un droit de visite a été réservé au père, une curatelle de surveillance de ce droit de visite a été instaurée et une contribution à l'entretien des enfants a été mise à la charge du père.

d) H______ est décédé à K______ (Albanie) le ______ 2021.

B. a) Par requête du 6 décembre 2021, B______ et A______ ainsi que C______ et D______, respectivement grands-parents, tante et oncle paternels des mineurs (ci-après : la famille paternelle) ont sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) que soit fixé en leur faveur un droit de visite sur les mineurs à tout le moins un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et un anniversaire sur deux.

Ils ont allégué que depuis le décès accidentel de leur fils et frère, ils n'avaient pas pu revoir les enfants. Les parents des mineurs avaient, du temps de leur mariage, choisi de vivre dans un modèle familial élargi au domicile de la famille paternelle. Le couple parental s'étant par la suite séparé en novembre 2020, les enfants venaient passer du temps chez leurs grands-parents chaque fois que leur père en avait la garde. Les grands-parents, avec qui les enfants avaient toujours vécu tant au quotidien que pendant les vacances scolaires, étaient disponibles pour s'en occuper. Il était ainsi dans l'intérêt des enfants de maintenir des relations avec leur famille paternelle. Ils étaient disponibles pour aider la maman au quotidien et elle pourrait appeler les enfants chaque fois qu'ils seraient chez eux. Ils avaient été attristés lorsque la mère n'avait pas accepté de leur permettre de voir les enfants.

b) Le 9 décembre 2021, Tribunal de protection a invité le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) à établir un rapport afin de déterminer s'il était envisageable d'établir des relations personnelles entre les mineurs et la famille paternelle de façon informelle.

c) Le 14 février 2022, les requérants se sont plaints auprès du Tribunal de protection de ce qu'aucune démarche n'avait été entreprise par le SEASP alors même que les enfants n'avaient pas vu leurs grands-parents depuis le 12 septembre 2021, date de l'enterrement de leur fils, la mère leur refusant toute relation personnelle avec les enfants.

d) Par réponse du 16 mars 2022, la mère s'est opposée à la requête de la famille paternelle. A la suite de la séparation du couple, la garde des enfants lui avait été attribuée dès lors qu'elle s'en était principalement occupée. Elle contestait que les grands-parents aient participé à la prise en charge des enfants. Elle leur reprochait d'avoir pris activement part aux conflits opposant le couple. Très rapidement après le décès de son mari, la famille paternelle avait commencé à exercer des pressions sur elle pour voir les enfants. Elle avait indiqué ne pas être prête à les revoir en raison des conflits qui les avaient opposés. Ils avaient continué à insister puis avaient rapidement agi en justice, moins de trois mois après le décès du père, pour obtenir un droit de visite.

e) Par courrier du 18 mai 2022, le SEASP a informé le Tribunal de protection de ce que les parties n'étaient pas parvenues à s'entendre sur la mise en œuvre d'un droit de visite informel en faveur de la famille paternelle, qui préférait attendre un jugement tandis que la mère n'était pas prête à accepter que les enfants se rendent dans leur famille paternelle.

f) Dans son rapport du 4 juillet 2022, le SEASP a recommandé d'accorder à la famille paternelle un droit de visite un dimanche sur deux de 10h00 à 18h00, trois jours pendant les vacances de Noël, une semaine durant les vacances d'été, d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'inviter les parties à entamer une médiation auprès de [l'association] N______.

Le SEASP a relevé que d'importants conflits avaient opposé les parents des mineurs au moment de leur séparation jusqu'à l'été 2021. Les familles respectives avaient été impliquées dans ces conflits, qui avaient eu des répercussions dans les familles élargies jusqu'en Macédoine. Des notions d'honneur, de respect, de trahison, menant jusqu'à des menaces de vie ou de mort avaient été évoquées, dans un contexte culturel très marqué. Les conséquences de cette séparation avaient été difficiles à vivre pour tous, également pour les enfants. Les réticences de la mère à ce qu'un droit de visite soit réservé à la famille paternelle étaient compréhensibles, vu ce qu'elle avait vécu, mais il était important que les enfants puissent avoir accès à leur famille paternelle afin de maintenir l'image de leur père. Il convenait ainsi d'aborder les conflits dans un lieu neutre avant de pouvoir envisager d'instaurer un large droit de visite. Le SEASP préconisait en conséquence de commencer par des visites régulières, d'une journée à quinzaine, ainsi que de courtes périodes durant les vacances scolaires, avant de pouvoir envisager un élargissement de ces relations personnelles.

La mère avait indiqué ne plus avoir eu sa place ni son autorité de mère lorsqu'elle et son époux s'étaient installés avec les enfants chez ses beaux-parents. Au moment de la séparation, la famille paternelle l'avait accusée d'avoir trompé son mari ce qui était très mal vu dans leur culture. Elle avait dû faire face à des menaces, des insultes, des dévalorisations et du rejet. Elle avait fait l'objet d'insultes et de dévalorisation jusqu'en Macédoine, où elle avait été menacée qu'il soit porté atteinte à des membres de sa famille. Après la séparation, lorsqu'elle avait emménagé dans son nouvel appartement, la situation s'était apaisée avec son époux : ils avaient à nouveau pu communiquer sereinement. Après le décès de son mari, la famille paternelle n'avait pas accepté qu'elle assiste à l'enterrement de son époux en Macédoine. Elle ne se sentait pas prête à confier ses enfants à leur famille paternelle: elle craignait qu'ils la dénigrent devant les enfants et les déstabilisent, vu la colère qu'ils nourrissaient à son égard.

Selon l'oncle des enfants, ceux-ci étaient très proches de leur famille paternelle, vu qu'ils avaient vécu ensemble durant plusieurs années. La séparation des parents avait eu lieu dans un contexte d'adultère, la tromperie étant un des actes les plus graves dans leur culture. La mère des enfants n'avait pas pu assister aux funérailles de son époux en Macédoine, sa sécurité n'ayant pu être garantie compte tenu des circonstances de la séparation du couple. La famille paternelle souhaitait donner de l'amour aux enfants et les aider à grandir. Elle ne dirait pas de mal de la mère aux enfants.

Les grands-parents avaient assuré qu'ils ne toléraient pas que la mère soit dénigrée et qu'ils voulaient que les enfants soient heureux notamment en rendant service à la mère si elle en avait besoin. La famille paternelle ne dirait pas de mal de la mère aux enfants. Les grands-parents des mineurs avaient indiqué qu'ils n'avaient rien contre leur belle-fille, qu'ils n'en avaient jamais dit du mal. Ils étaient prêts à participer à une médiation.

g) Dans ses déterminations du 28 juillet 2022, la mère s'est opposée au droit de visite préconisé, qu'elle considérait aller à l'encontre de leur intérêt et de leur bien-être. Elle avait déposé une main courante contre l'oncle D______, qui n'avait cessé de la discréditer auprès des enfants.

h) Lors de l'audience tenue le 29 septembre 2022, le Tribunal de protection, siégeant dans sa composition pluridisciplinaire, a entendu les parties.

La mère a indiqué que la deuxième année d'école de son aîné se passait bien. Elle s'occupait de sa fille cadette. Elle craignait que des visites auprès de la famille du père créent une instabilité chez les enfants, qui étaient bien au quotidien, notamment au regard du manque d'estime et de la colère que sa belle-famille nourrissait encore contre elle. Elle maintenait la place de la famille paternelle auprès des enfants en leur montrant des albums photos.

L'oncle paternel des enfants a expliqué qu'il lui semblait essentiel de rétablir un lien entre les mineurs et leur famille paternelle, vu que ces derniers avaient perdu tout contact avec celle-ci, en sus de la perte de leur père. Il souhaitait offrir un bon équilibre aux enfants et serait prêt à tout pour répondre aux besoins de la mère pour la rassurer. La famille paternelle n'était plus dans la colère contre la mère.

La grand-mère a indiqué avoir aimé la mère de ses petits enfants comme sa fille, mais avoir été blessée à la suite du décès de son fils, car sa belle-fille ne lui avait pas adressé de condoléances. Elle estimait de ne pas devoir de respect à sa belle-fille lorsque celle-ci lui manquait de respect.

L'intervenante en protection du SEASP a indiqué que compte tenu de l'absence de toute communication entre la mère des enfants et la famille paternelle, il était trop tôt pour mettre en œuvre le droit de visite sollicité. Elle préconisait qu'un travail de médiation soit entrepris entre la mère et ses beaux-parents avant de rétablir un droit de visite avec la famille paternelle.

A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger.

i) Le 14 décembre 2022, le Tribunal de protection a désigné L______, avocate, aux fonctions de curatrice des enfants dans la succession de leur père.

C. Par ordonnance DTAE/8690/2022 rendue le 29 septembre 2022, le Tribunal de protection a refusé d'accorder un droit aux relations personnelles sur les mineurs I______ et J______ à leurs grands-parents paternels B______ et A______, à leur tante paternelle C______ et à leur oncle paternel D______ (ch. 1 du dispositif), invité ces derniers et E______, mère des mineurs, à entreprendre un travail commun auprès de la fondation M______ en premier lieu ou, en cas d'impossibilité de cette fondation, auprès [de] N______ (ch. 2), dit que O______, intervenante en protection de l'enfant, au sein du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale assistera les parties dans l'organisation de ce travail (ch. 3) en les invitant à saisir à nouveau le Tribunal lorsque la situation aura évolué (ch. 4), et mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de B______, A______, C______ et D______.

D. a) Par acte déposé le 23 janvier 2023, A______, B______, C______ et D______ ont recouru contre cette ordonnance, qu'ils ont reçue le 21 décembre 2022. Ils concluent à son annulation et, cela fait, à ce que la Chambre de surveillance leur réserve un droit aux relations personnelles avec les mineurs I______ et J______, s'exerçant, à tout le moins, un dimanche sur deux de 10h à 18h ainsi que durant trois jours pendant les vacances de Noël-Nouvel-an et une semaine durant les vacances scolaires d'été des enfants, instaure une curatelle d'organisation et de surveillance de ces relations personnelles, à charge pour le curateur d'évaluer l'évolution de ces relations et de proposer une extension des modalités de rencontres entre les enfants et leur famille paternelle et leur donne acte de leur volonté d'entreprendre un travail de médiation avec E______ auprès de toute institution adéquate, sous suite de frais et dépens.

Ils sollicitent, à titre préalable, la nomination d'un curateur de représentation en faveur des mineurs I______ et J______.

Ils ont déposé des pièces nouvelles.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

c) Dans son courrier du 7 mars 2023, le SEASP a considéré qu'il apparaissait prématuré de mettre en œuvre des visites entre les enfants et leur famille paternelle tant qu'un travail de médiation familiale n'avait pas été entrepris.

d) Dans sa réponse, E______ a conclu au déboutement des recourants de leur conclusion en désignation d'un curateur de représentation des enfants, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance, au partage des frais de justice et à la compensation des dépens.

Elle a déposé des pièces nouvelles.

e) Les recourants ont répliqué, persistant dans les conclusions de leur recours.

E. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a retenu que le décès accidentel du père des enfants alors que les parents s'étaient séparés constituait une circonstance exceptionnelle au sens de la loi pouvant justifier la fixation d'un droit de visite en faveur de la famille paternelle. S'il était, de manière générale, dans l'intérêt de l'enfant de connaître et d'entretenir des relations avec ses ascendants, le droit de visite ne devait toutefois être accordé que s'il s'avérait nécessaire à l'édification de l'identité personnelle de l'enfant. Dans le cas d'espèce, des tensions perduraient entre les deux familles. La mère, qui avait vraisemblablement fait l'objet de dénigrement et de menaces de la part de sa belle-famille jusqu'en son pays d'origine, nourrissait d'importantes craintes sur l'image que sa belle-famille pourrait véhiculer à son sujet. Du côté de la famille paternelle, une rancœur était palpable et un conflit lié à l'honneur se dégageait envers la mère. Ces tensions étaient telles que l'instauration d'un droit de visite exceptionnel risquerait d'exposer les enfants à un conflit de loyauté alors qu'ils avaient été déjà suffisamment déstabilisés par le décès de leur père. Il était ainsi prématuré de réserver un droit de visite en faveur de la famille paternelle tant que la situation entre celle-ci et la mère des enfants ne serait pas plus apaisée et la communication rétablie. Dans cette optique, le Tribunal de protection a invité les parties à entreprendre un travail commun en vue d'apaiser leurs relations et de pouvoir envisager un droit de visite de la famille paternelle dans de meilleures conditions.

 

EN DROIT

1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Les parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Le délai de recours est de trente jours à partir de la notification de la décision, respectivement de dix jours lorsqu'il s'agit de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 et 450b al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours, formé dans les forme et délai prescrits par les grands-parents paternels et les tante et oncle des mineurs à l'encontre de la décision du Tribunal de protection rejetant leurs prétentions en fixation d'un droit de visite, est recevable.

2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC).

Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables (art. 446 CC).

3. Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

4. La désignation d'un curateur pour la représentation des enfants n'apparaît pas nécessaire dans la présente procédure visant la fixation de relations personnelles en faveur de la famille paternelle (art. 299 al. 1 et 2 CPC).

5. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus.

5.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend entre autres le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du
12 septembre 2012 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2).

5.2 En l'espèce, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, en reprochant au Tribunal de protection d'avoir mal apprécié les faits et d'avoir retenu que des conflits perduraient entre les familles. Ce faisant, ils s'en prennent à l'appréciation des faits menée par le Tribunal de protection, laquelle sera examinée sous consid. 6. ci-après, sans pour autant établir une violation de leur droit d'être entendus. Ils n'exposent en particulier pas en quoi les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur décision.

Ce grief n'est pas fondé.

6. Les recourants reprochent au Tribunal de protection d'avoir refusé de leur accorder un droit de visite sur les enfants de leur défunt fils et frère.

6.1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC).

L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception (art. 274a al. 1 CC).

La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références citées).

De mauvaises relations entre les grands-parents et le parent survivant ne justifient pas en soi de refuser le droit aux relations personnelles des grands-parents. Il y a toutefois lieu de renoncer aux relations personnelles lorsque l'existence d'un important conflit opposant les parents et les tiers exposerait l'enfant à un conflit de loyauté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2 et 3.5.4).

6.2 Il n'est, en l'espèce, pas contesté que le décès du père des enfants, survenu en septembre 2021, constitue une circonstance exceptionnelle susceptible de justifier qu'un droit de visite puisse être accordé à la famille paternelle.

Les parties s'opposent sur la question de savoir s'il est dans l'intérêt des enfants d'instaurer des relations personnelles entre ceux-ci et leur famille paternelle. Les premiers juges ont considéré que tel n'était pas le cas.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le Tribunal de protection a procédé à une correcte appréciation des faits pour rendre sa décision. Il ressort en effet du rapport établi par le SEASP le 4 juillet 2022 ainsi que des déclarations faites par les parties tant auprès de ce service que lors de l'audience tenue par le Tribunal de protection que de fortes tensions perdurent entre la mère des enfants et les recourants. Il est vrai que la mère a indiqué au SEASP que la situation avec son époux s'était apaisée en été 2021 et que le couple parvenait à nouveau à communiquer sereinement, que les recourants ont déclaré être convaincus de l'importance du rôle de la mère et qu'ils ont insisté sur la volonté d'entreprendre toutes les démarches pour rétablir le lien avec la mère des mineurs. Ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir que le Tribunal de protection a excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation demeurait conflictuelle au regard des circonstances de la séparation du couple parental, de l'implication des familles respectives, des répercussions jusqu'en Macédoine et du contexte culturel marqué, de la rancœur encore palpable de la famille paternel à l'égard de la mère et des craintes exprimées par celle-ci quant au dénigrement dont elle risque de faire l'objet par la famille paternelle auprès de ses enfants. L'ensemble de ces éléments conduit la Chambre de surveillance à retenir, à l'instar du Tribunal de protection, que l'instauration d'un droit de visite entre les enfants et leur famille paternelle risque de les exposer à un grave conflit de loyauté au regard des tensions qui persistent entre leur mère et leur famille paternelle.

Les recourants ne sauraient par ailleurs être suivis lorsqu'ils se plaignent de ce que le refus d'accorder des relations personnelles entre les enfants et leur famille paternelle violerait le droit au respect de la vie familiale ainsi que le droit de l'enfant à connaître ses origines. Les premiers juges ont certes renoncé, pour le moment, à accorder aux recourants le droit de visite qu'ils ont sollicité, vu les conflits persistants opposant les familles. Ils ont toutefois également exhorté les parties à entreprendre un travail commun auprès d'un médiateur en les invitant à saisir à nouveau l'autorité de protection lorsque la situation aura évolué, tenant ainsi adéquatement compte de l'intérêt de l'enfant à connaître ses origines et sa famille élargie.

En définitive, le droit de visite sollicité par les recourants n'apparaît pas dans l'intérêt des mineurs, de sorte qu'il y a lieu de renoncer à la mise en œuvre du droit de visite sollicité par les recourants.

Infondé, le recours sera donc rejeté.

7. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 19 al. 1 LaCC; art. 67 A et B RTFMC), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève

Vu la nature familiale du litige, chaque partie assumera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 janvier 2023 par A______, B______, C______ et D______ contre l'ordonnance DTAE/8690/2022 rendue le 29 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10173/2021.

Au fond :

Le rejette.

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______, B______, C______ et D______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.