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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13675/2015

DAS/153/2023 du 27.06.2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13675/2015-CS DAS/153/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 27 JUIN 2023

 

Recours (C/13675/2015-CS) formé en date du 15 mai 2023 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 juin 2023 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
c/o Me Philippe KITSOS, avocat
Rue Saint-Léger 8, 1205 Genève.

- Monsieur C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, qu'A______ et B______ sont les parents non mariés de l'enfant E______, née le ______ 2011;

Que la garde de la mineure a été confiée au père et un droit de visite a été réservé à la mère par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 28 janvier 2022;

Qu'à de nombreuses reprises depuis lors, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) de requêtes tendant à l'élargissement du droit de visite qui lui a été réservé à l'occasion de fêtes ou de vacances;

Qu'elle a, par requête datée du 1er mai 2023, déposée le 3 du même mois au greffe universel du Palais de justice à l'attention du Tribunal de protection, à nouveau sollicité une visite à l'occasion de la fête des mères;

Que par courrier prioritaire du 9 mai 2023, valant décision, adressé à A______, le Tribunal de protection a rejeté la requête du 1er mai 2023 relative à une visite entre mère et fille à l'occasion de la fête des mères, au motif de l'inexistence d'une solution consensuelle avec le père de la mineure et du caractère tardif de ladite demande, qui plus est non signée;

Que par acte déposé le 15 mai 2023 au greffe universel du Palais de justice, A______ a recouru contre cette décision, dont on ignore la date à laquelle elle en a eu connaissance;

Qu'elle se plaint d'un déni de justice, sollicite la récusation de la juge en charge de la procédure auprès du Tribunal de protection et prend des conclusions en modification du droit de visite et tendant à son audition par la Cour;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450 al. 1, 450b al. 1 CC; art. 53 LaCC);

Que le déni de justice et le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours (art. 450a al. 2 CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

 

Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection a, aux termes de la décision attaquée, rejeté la requête du 1er mai 2023 relative à une visite entre mère et fille à l'occasion de la fête des mères, arguant de l'inexistence d'une solution consensuelle avec le père de la mineure, du caractère tardif de ladite demande et de l'absence de signature de cet acte;

Que la recourante ne critique pas cette décision ni n'indique si elle en sollicite l'annulation ou la modification;

Qu'elle requiert la récusation de la juge en charge de la procédure au sein du Tribunal de protection et prend des conclusions en modification du droit de visite, en reprochant au Tribunal de protection de ne pas procéder à son audition et de ne pas prendre en compte l'intérêt de l'enfant;

Que ces griefs excèdent toutefois le cadre de la présente procédure de recours en ce qu'ils ne concernent pas la décision querellée;

Que la recourante se plaint par ailleurs de déni de justice, sans toutefois exposer en quoi le Tribunal de protection aurait manqué à son obligation de rendre une décision;

Que son recours formé le 15 mai 2023 est en conséquence irrecevable;

Que compte tenu de la propension de la recourante à saisir la Chambre de surveillance de recours, sans formuler de griefs contre les décisions attaquées, mais en réclamant invariablement la récusation de la juge saisie de la procédure au sein du Tribunal de protection et de la modification de son droit de visite, la recourante est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 15 mai 2023 par A______ contre la décision rendue le 9 mai 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13675/2015.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.