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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7421/2022

DAS/148/2023 du 21.06.2023 sur DTAE/9212/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7421/2022-CS DAS/148/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 21 JUIN 2023

 

Recours (C/7421/2022-CS) formé en date du 23 février 2023 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 juin 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Rue de Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
c/o Me Christel BURRI, avocate
Rue Juste Olivier 16, case postale 1095, 1260 Nyon 1.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, décision communiquée, au :

- SERVICE DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE.


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/9212/2022 du 3 novembre 2022, communiquée pour notification aux parties le 23 janvier 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, notamment, réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec la mineure E______, née le ______ 2021, devant s'exercer un samedi et un dimanche sur deux, de 14h00 à 18h30, ainsi que le mardi et le jeudi de la semaine sans week-end, de 17h00 à 19h30, puis, dès les dix-huit mois de l'enfant, de 10h00 à 18h00, ainsi que le mardi et le jeudi de la semaine sans week-end, de 17h00 à 19h30 (ch. 1 du dispositif). Il a en outre, notamment, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2).

Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.

Le Tribunal de protection a, en substance, considéré que ces modalités, proposées par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), étaient compatibles avec l'allaitement prodigué par la mère et l'âge de l'enfant et permettaient de créer un lien stable entre le père et la mineure, aucun empêchement de celui-là à cet exercice n'étant relevé.

B. En date du 23 février 2023, A______, mère de la mineure, a formé recours contre cette décision concluant à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif, à l'ordonnance, en cas d'admission du recours, de diverses mesures à entreprendre par les parents et à la réserve au père d'un droit de visite selon des modalités restreintes qu'elle propose.

En substance, A______ fait grief, autant qu'on la comprenne, au Tribunal de protection d'avoir omis certains faits essentiels, de ne pas avoir tenu compte de la mauvaise communication entre les parents, de ne pas avoir investigué la question de la consommation alléguée de cannabis du père et d'avoir en tout état pris une décision prématurée, violant la disposition de l'art. 273 al. 1 CC, cette décision n'étant pas dans l'intérêt de l'enfant.

Elle a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours, requête rejetée par le président de la Chambre de surveillance par décision rendue le 3 mars 2023.

En date du 21 mars 2023, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice ne pas souhaiter reconsidérer sa décision.

Par observations du 3 avril 2023, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de céans être favorable au rejet du recours et au maintien des dispositions de l'ordonnance attaquée, les modalités des relations personnelles telles que fixées étant dans l'intérêt de l'enfant. Il relève que ces modalités sont appliquées dans les faits et que les parents et la curatrice collaborent.

Par mémoire réponse du 12 avril 2023, B______ a conclu au rejet du recours. Il fait état de la mauvaise volonté de A______, mais expose que les modalités décidées sont mises en œuvre en pratique sans problème majeur depuis plusieurs mois.

A______ a persisté dans ses conclusions par nouvelles observations du 21 avril 2023.

La cause a été mise en délibération le 13 avril 2023.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a) La mineure E______, née le ______ 2021, est issue de la relation hors mariage entre A______, laquelle est également la mère de la mineure F______, née le ______ 2014 d'un autre père, et B______, domicilié à G______ (Vaud), lequel a reconnu sa paternité sur la mineure par acte d'état civil.

b) Lors d'une audience de conciliation le 14 février 2022 par-devant le Tribunal d'arrondissement de H______ (Vaud), l'autorité parentale conjointe a été instituée sur la mineure, décision valant également ratification d'une convention partielle au sujet de la contribution alimentaire du père en sa faveur.

c) Le 12 avril 2022, le père de l'enfant a requis du Tribunal de protection la fixation de relations personnelles avec la mineure, sous la forme d'un droit de visite progressif.

La mère a conclu à cette occasion à la fixation de relations personnelles à quinzaine, en présence d'un tiers, indiquant qu'elle adhérait au maintien du droit de visite effectivement exercé à l'époque à raison de deux heures à quinzaine.

d) Statuant sur requête de mesures urgentes du père, le Tribunal de protection a, le 2 juin 2022, invité la mère "à rendre possible le plus vite l'exercice de relations personnelles entre la mineure et le père, selon les modalités auxquelles elle avait précédemment adhéré et en ayant en perspective l'intérêt de la mineure à évoluer de manière harmonieuse" auprès de ses père et mère et à ne pas être exposée, dès son plus jeune âge, à un conflit parental hautement délétère à son développement.

e) Par rapport d'évaluation sociale du 9 août 2022, le SEASP a préavisé l'attribution de la garde de la mineure à la mère, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et à ce qu'un droit aux relations personnelles devant s'exercer un samedi et un dimanche sur deux, de 14h00 à 18h30, ainsi que le mardi et le jeudi de la semaine sans week-end, de 17h00 à 19h30, puis, dès les dix-huit mois de l'enfant, de 10h00 à 18h00, ainsi que le mardi et le jeudi de la semaine sans week-end, de 17h00 à 19h30, soit réservé au père. S'agissant de l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, le rapport en justifiait la nécessité par le risque d'interruption unilatérale des visites par la mère et par les atteintes de cette dernière "envers" la figure paternelle, celle-ci se montrant très dénigrante à son égard. Le rapport constate que les capacités parentales du père sont adéquates et qu'il a le souhait et la possibilité de s'investir pour l'enfant.

f) Les parties ont été entendues par le Tribunal de protection lors de son audience du 3 novembre 2022, lors de laquelle elles ont persisté dans leurs positions.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui dans le canton de Genève est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC).

Ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Le délai de recours est de trente jours, à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2 2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 c. 3c; 100 II 76 c. 4b).

2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante ne conteste pas tant le droit du père à exercer des relations personnelles sur l'enfant que leurs modalités telles que prévues par le Tribunal de protection.

En tant qu'elle soutient que le Tribunal de protection n'aurait pas tenu compte de tous les faits pertinents, l'état de faits a été complété dans la mesure nécessaire, la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition, se fondant sur son propre état de faits.

Sur le fond du recours, l'on ne distingue aucune violation de la loi par le Tribunal de protection du fait de la décision attaquée. Au contraire, comme le relève d'ailleurs également le SPMi dans ses observations, non seulement celle-ci est déjà mise en œuvre à satisfaction depuis plusieurs mois par les parties mais en outre, elle s'avère parfaitement dans l'intérêt de la mineure, la création et le maintien d'une relation stable et suivie avec son père étant favorables à son bon développement.

Pour le surplus, le recours est vide de contenu. Aucun des intervenants au dossier ne fait état des allégations portées à l'encontre du père par la recourante. Une restriction des droits aux relations personnelles du père n'entrait pas en ligne de compte. Ce grief doit être rejeté sans autre.

En tant qu'elle fait encore grief au Tribunal de protection d'avoir élargi le droit de visite du père au-delà de ce que les parties pratiquaient auparavant, la recourante ne fait que constater un fait sans apporter de substance à son argument visant à soutenir que tel ne devrait pas être le cas. Or, comme on a vu, le Tribunal de protection a rendu une décision, non seulement conforme à la loi, mais opportune. Dans le cadre de son application d'ores et déjà effective, le SPMI a d'ailleurs indiqué à la Cour qu'il avait dressé un calendrier décisionnel sur la base des modalités prévues, calendrier appliqué par les parties. Il n'y a pas de raison d'y revenir.

On relèvera enfin que le Tribunal de protection a prononcé dans la décision attaquée une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour encadrer la mise en œuvre de sa décision, au vu notamment du jeune âge de l'enfant, mesure qui porte ses fruits et n'est contestée par aucune des parties.

Le recours sera rejeté.

3. S'agissant d'une procédure relative aux relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 al. 2 LaCC, 67A et B RTFMC).

Dans la mesure où elle succombe entièrement, la recourante sera condamnée aux frais arrêtés à 600 fr., comprenant un émolument relatif à la décision sur restitution d'effet suspensif fixé à 200 fr. Ils seront provisoirement supportés par l'Etat vu l'octroi de l'assistance judiciaire, sous réserve de nouvelle décision du Service de l'assistance juridique, vu l'absence de chances de succès du recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 février 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9212/2022 rendue le 3 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/7421/2022.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., comprenant l'émolument de 200 fr. relatif à la décision rendue sur restitution de l'effet suspensif, les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.