Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/22998/2014

DAS/141/2023 du 16.06.2023 sur DTAE/9338/2022 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22998/2014-CS DAS/141/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 16 JUIN 2023

Recours (C/22998/2014-CS) formé en date du 15 mai 2023 par Monsieur A______, domicilié /o M. B______, ______ [GE], comparant par Me Laïla BATOU, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 juin 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Laïla BATOU, avocate
Rue des Pâquis 35, 1201 Genève.

- Madame C______
c/o Me Youri WIDMER, avocat
Avenue de Lavaux 35, case postale 176, 1095 Lutry.

- Maître D______
______,______ [GE].

- Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/22998/2014 relative à la mineure G______, née le ______ 2014, issue de la relation hors mariage entre C______ et A______;

Attendu que par ordonnance DTAE/9338/2022 rendue le 1er novembre 2022, communiquée aux parties pour notification le 13 avril 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle précédemment instaurée en faveur de la mineure (ch. 1 du dispositif), relevé en conséquence les intervenants en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs (SPMi) de leurs fonctions de tuteurs de la mineure susqualifiée, l'approbation de leur rapport final étant réservée (ch. 2), institué l'autorité parentale conjointe des parents sur leur fille (ch. 3), attribué la garde de la mineure à C______ et levé en conséquence avec effet immédiat son placement auprès de sa tante maternelle (ch. 4), réserve un droit aux relations personnelles père-fille, dont les modalités ont été fixées (ch. 5), ordonné la poursuite, de façon régulière, du suivi thérapeutique de la mineure (ch. 6), exhorté A______ et C______ à effectuer un suivi de coparentalité, voire un travail sur le lien parents-enfant, ce auprès d'un cabinet thérapeutique spécialisé tel que H______ (ch. 7), attribué à C______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives, étant rappelé aux parties qu’elles pouvaient modifier librement, par accord écrit, ladite répartition (ch. 8), confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et son père (ch. 9), instauré une mesure de droit de regard et d'information, deux intervenants en protection de l'enfant auprès du SPMi étant nommés à cet effet aux fonctions de curateurs (ch. 10 et 11), invité les curateurs/surveillants à saisir sans délai le Tribunal de protection si selon leurs constats, l'évolution de la situation et le bien de leur protégée requéraient une adaptation des mesures ou des modalités des relations personnelles en vigueur et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12 et 13);

Vu le recours formé le 15 mai 2023 par A______ contre les chiffres 4, 5 et 8 du dispositif de ladite ordonnance;

Vu le courrier du 6 juin 2023 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection exposant ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;

Vu le courrier du 14 juin 2023 de A______ lequel déclare retirer son recours du 15 mai 2023;

Attendu, EN DROIT, qu'il sera pris acte du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'aucune avance de frais n'a été versée, le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 15 mai 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9338/2022 rendue le 1er novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22998/2014.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.