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Décisions | Chambre de surveillance

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C/40/2018

DAS/127/2023 du 01.06.2023 sur DTAE/8743/2022 ( PAE ) , ACCORD

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/40/2018-CS DAS/127/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 31 MAI 2023

 

Recours (C/40/2018-CS) formé en date du 23 janvier 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Christina CRIPPA, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 juin 2023 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Christina CRIPPA, avocate
Rue de Lyon 77, case postale 56, 1211 Genève 13.

- Madame B______
c/o Me Caroline KÖNEMANN, avocate
Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/40/2018 relative au mineur C______, né le ______ 2017, issu de la relation entre B______ et A______;

Vu l'ordonnance DTAE/7143/2020 du 5 novembre 2020, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a maintenu la garde du mineur chez sa mère, accordé un droit de visite au père selon certaines modalités et fait instruction aux parents de continuer le suivi psychothérapeutique du mineur et de "mettre en œuvre son bilan" sur le plan logopédique, notamment;

Attendu que par ordonnance DTAE/8743/2022 rendue le 15 septembre 2022, communiquée aux parties le 22 décembre 2022, le Tribunal de protection a débouté A______ de sa demande de garde alternée du mineur C______ (ch. 1 du dispositif), maintenu la garde du mineur auprès de B______ (ch. 2), confirmé à A______ un droit de visite sur le mineur qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du jeudi 18h00, jusqu'au mardi suivant à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 3), fait instruction aux parents du mineur de reprendre leur suivi de coparentalité auprès de D______ [association de soutien aux parents] (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions et arrêté à 400 fr. les frais judiciaires, ces derniers étant mis à la charge des parties par moitié chacune, la part de B______ (sic) restant provisoirement à la charge de l'Etat, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 5 et 6);

Que par recours formé le 23 janvier 2023, A______ conteste partiellement les chiffres 3 et 6 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée;

Qu'il conclut notamment à la fixation d'un droit de visite en sa faveur qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du jeudi à 16h00, jusqu'au mardi suivant à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés;

Qu'il conclut pour le surplus à ce qu'il soit fait instruction aux parents de continuer régulièrement le suivi psychothérapeutique du mineur, ainsi que son suivi sur le plan logopédique;

Que le Tribunal de protection a persisté dans les termes de son ordonnance;

Vu la réponse au recours du 16 mars 2023 de B______, laquelle conclut également à la fixation d'un droit de visite père-enfant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du jeudi à 16h00, jusqu'au mardi suivant à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés;

Attendu que par courrier du 3 mai 2023, B______ a transmis à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice copie d'une proposition adressée à son adverse partie de conclusions d'accord;

Que par courrier du 5 mai 2023 à la Chambre de céans, A______ a accepté les conclusions d'accord formulées par B______, dont la teneur est la suivante :

- Accorde à A______ un droit de visite sur le mineur C______, né le ______ 2017, qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du jeudi 16 heures à l'école, jusqu'au mardi suivant à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

- Donne acte aux parents de leur engagement de continuer de façon régulière le suivi psychothérapeutique du mineur C______, ainsi que le suivi requis sur le plan logopédique.

- Donne acte aux parents de ce qu'ils s'engagent à entreprendre un suivi de coparentalité auprès de D______, cela de façon sérieuse et régulière.

- Modifie le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée, en ce qui concerne le nom de famille de B______ [nom de famille de A______], recte: B______ [nom de jeune fille], ledit point étant entaché visiblement d'une erreur de frappe.

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que le recours, formé dans les formes et délai prévu auprès de l'instance de recours compétente, est recevable;

Que les parties sont d'accord sur les nouvelles modalités du droit de visite à prévoir sur l'enfant, notamment en ce qui concerne l'heure de prise en charge du mineur par son père et sur les suivis divers à mettre en œuvre;

Que les parties sollicitent également la correction du nom de famille de B______ [nom de famille de A______], recte: B______ [nom de jeune fille], au chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée;

Que la convention des parties sera entérinée dans la mesure où elle est conforme à l'intérêt de l'enfant;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure et l'accord trouvé par les parties;

Que chaque partie supportera ses éventuels dépens.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 janvier 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8743/2022 rendue le 15 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/40/2018.

 

Au fond :

Entérine l'accord des parties et :

Modifie le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, en ce sens que le droit de visite de A______ sur l'enfant C______, né le ______ 2017, s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du jeudi 16 heures à l'école, jusqu'au mardi suivant à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

Donne acte aux parents de leur engagement à continuer de façon régulière le suivi psychothérapeutique du mineur C______, ainsi que le suivi requis sur le plan logopédique.

Donne acte aux parents de ce qu'ils s'engagent à entreprendre un suivi de coparentalité auprès de D______, cela de façon sérieuse et régulière.

Rectifie le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance en ce sens qu'il vise B______ [nom de jeune fille] et non [le nom de famille de] A______.

Condamne en tant que de besoin les parties à respecter les termes de la présente décision.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

 

 

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.