Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/8694/2023

DAS/130/2023 du 05.06.2023 sur DTAE/3742/2023 ( PAE ) , REJETE

En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8694/2023-CS DAS/130/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 5 JUIN 2023

 

Recours (C/8694/2023-CS) formé en date du 25 mai 2023 par Madame A______, actuellement hospitalisée au sein de la Clinique de B______, Unité C______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 juin 2023 à :

- Madame A______
p.a. Clinique de B______
Unité C______
______, ______ .

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Direction de la Clinique de B______
______, ______.

 


A.           a) A______, née le ______ 1982, de nationalité française, a été placée à des fins d'assistance au sein de la Clinique de B______ par décision médicale prononcée le 26 avril 2023 par la Dre D______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès de l'unité d'urgence psychiatrique des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), après s'être présentée trois fois aux urgences psychiatriques en trois jours, la 3ème fois en ambulance, en raison d'une agitation et de menaces auto-agressives, ayant été retrouvée dans un magasin, un couteau pointé sur son ventre. Elle présentait une excitation psychomotrice à son arrivée aux urgences, une tension interne, un contact hypersintone et une labilité affective avec présence d'idées délirantes de persécution et risques auto et hétéro-agressifs.

b) Par acte du même jour, A______ a formé recours contre la décision médicale précitée.

c) Il ressort de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal de protection et réalisée par la Dre E______, médecin psychiatre commise par délégation aux fonctions d'experte, que A______ souffrait d'une décompensation délirante et hypomaniaque, nécessitant une hospitalisation non-volontaire, avec risques auto-agressifs.

d) A______ refusant de recevoir tout traitement médicamenteux, une décision de traitement sans consentement a été ordonnée le 5 mai 2023 par la Dre F______, contre laquelle l'intéressée a formé recours.

e) Une nouvelle expertise psychiatrique a été rendue le 12 mai 2023 par la Dre E______, concluant à ce que l'intéressée souffrait d'un délire de persécution qui nécessitait un traitement, sans lequel sa santé, voire l'intégrité corporelle d'autrui, étaient menacées. Elle ne possédait pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité d'un traitement et il n'existait pas de mesures appropriées moins rigoureuses, dans la mesure où elle était dans le déni de son trouble.

f) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a tenu une audience le 16 mai 2023.

Le Dr G______, chef de clinique de l'Unité C______ de la Clinique de B______, a indiqué que les idées délirantes et de persécution de l'intéressée persistaient avec la même intensité. Elle refusait tout traitement depuis le début de son hospitalisation, à l'exception de Risperidone per os, qu'elle avait accepté de prendre durant un jour et demi durant la semaine précédente. Elle était parfois menaçante envers les soignants.

A______ a contesté les résultats de l'expertise. Elle reconnaissait avoir dit qu'elle voulait s'automutiler, mais n'avait aucune intention de le faire. Elle n'avait menacé personne avec un couteau. Elle avait simplement dit, lorsqu'elle était à H______ [commerce de détail] munie d'un couteau, qu'elle voulait que personne ne l'approche. Elle estimait ne pas avoir besoin d'un traitement médicamenteux, considérant que son état psychique était "parfait".

Sur quoi le Tribunal de protection a gardé la cause à juger.

B.            Par ordonnance DTAE/3742/2023 du 16 mai 2023, le Tribunal de protection a rejeté le recours formé par A______ contre la décision médicale du 26 avril 2023, ordonnant son placement à des fins d'assistance et a admis le recours formé contre la décision médicale du 5 mai 2023 prescrivant un traitement sans consentement.

Il a retenu que l'intéressée souffrait d'un trouble psychique, soit un trouble délirant, susceptible de représenter un risque pour sa vie ou son intégrité corporelle, respectivement celles d'autrui, dont découlait des troubles du comportement, un sentiment d'insécurité et des idées de persécution, en phase de décompensation avec risques auto et hétéro-agressifs, nécessitant une hospitalisation non volontaire. Son état n'était pas stabilisé et une sortie immédiate provoquerait la résurgence des symptômes ayant conduit à son placement et de la mise en danger qui leur était liée, compte tenu de l'anosognosie de ses troubles et de son inconscience de la nécessité d'un traitement. L'assistance et le traitement nécessaires ne pouvaient lui être fournis d'une autre manière que par un placement à des fins d'assistance. Il y avait ainsi lieu de rejeter son recours sur ce point. Le recours contre la décision de traitement sans consentement devait, quant à lui, être admis, dès lors que la décision de traitement sans consentement du 5 mai 2023 n'avait été précédée d'aucun plan de traitement écrit correspondant, le plan de soins étant postérieur à la décision querellée, ce qui conduisait à constater l'invalidité de la décision de traitement sans consentement.

C.           a) Par acte du 25 mai 2023, adressé par courriel au Tribunal de protection, transmis à la Chambre de surveillance, et complété le 26 mai 2023, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, qu'elle a reçue le 19 mai 2023. Elle s'opposait à son placement à des fins d'assistance. Elle avait perdu 11 kilos depuis son hospitalisation. Elle n'était pas d'accord avec le résultat de l'expertise, n'avait jamais voulu s'automutiler, ni faire de mal à quiconque. Elle voulait, par son comportement dans le magasin, manifester qu'elle avait besoin d'aide et que les personnes alentour appellent la police, pour que celle-ci prenne sa déposition, ce qui lui avait été refusé la veille. Elle avait reçu un appel d'un individu qui lui avait proposé de se prostituer. Elle regrettait son acte. Elle se sentait en parfaite santé et avait repris un peu de poids.

b) Le juge délégué de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 1er juin 2023.

A______ a contesté son placement à des fins d'assistance. Elle ne prenait aucun médicament et refusait le traitement qui lui avait été proposé. Son ex-conjoint était policier et lui avait fait consommer de la drogue deux jours avant l'acte qu'elle avait commis à H______. Il lui avait dit qu'il avait "un truc spécial" pour elle et l'avait invitée au restaurant. Elle ne savait pas s'il y avait quelque chose dans la nourriture qu'elle avait consommée. Cet homme l'avait violée par le passé et elle avait repris contact avec lui dernièrement. Auparavant, elle avait trouvé une caméra dans son "doudou" qui était sur son lit et elle l'avait photographiée avec un appareil photo que la police avait gardé. Avant de commettre cet acte, elle s'était rendue à la maternité car elle avait des douleurs au niveau des seins et les médecins, la trouvant trop agitée, avaient voulu qu'elles voient un psychologue. On l'avait ensuite renvoyée chez elle. Elle prenait des "trucs" en ce moment. On lui achetait des cigarettes et on mettait des "trucs" dedans. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2023, elle avait été piquée par l'infirmière "I______", avec un virus qui était à l'intérieur de la piqûre. Elle ne se sentait pas bien depuis lors. Elle ressentait des picotements dans tout le corps. Elle ne savait pas ce qu'on lui avait injecté.

Le Dr G______ a confirmé que A______ refusait tout traitement médicamenteux. A l'arrivée dans l'unité, son comportement était plutôt adéquat, puis des idées délirantes de plus en plus importantes étaient survenues. Elle avait perdu beaucoup de poids et ne s'alimentait pas suffisamment, de sorte qu'une mesure de traitement sans consentement avait été ordonnée, laquelle avait cependant été annulée par le Tribunal de protection en raison d'un problème administratif. Une nouvelle décision de traitement sans consentement avait été prise le 19 mai 2023, contre laquelle l'intéressée avait également formé recours au Tribunal de protection. A______ souffrait d'un trouble délirant avec probablement à la base un trouble de la personnalité paranoïaque en décompensation. Le placement à des fins d'assistance à la Clinique de B______ était toujours nécessaire et une prolongation de ce placement allait être demandée au Tribunal de protection. L'intéressée avait besoin de soins, lesquels ne pouvaient lui être prodigués à l'extérieur de la clinique, dès lors qu'elle refusait la prise de tout traitement. Elle n'avait pas de capacité de discernement concernant son état de santé et son besoin de soins, sa capacité cognitive étant altérée. En l'absence de traitement, son état se péjorait. Si elle devait quitter la clinique, il existait un risque de passage à l'acte auto et hétéro-agressif, en raison de la systématisation de ses idées délirantes.

A______ a contesté les propos du médecin. Elle n'était pas dangereuse, preuve en est que la veille, elle avait pu se rendre à J______ [commerce de détail], à la pharmacie et au bureau de tabacs avec son ergothérapeute, qui l'avait laissée seule dans les rayons.

Sur quoi la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours ne doit pas être motivé (art. 450c CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et transmis à l'autorité compétente pour statuer (art. 72 al. 1 LaCC). Il a également été complété dans le délai de recours, de sorte qu'il est recevable à la forme.

2.             La recourante s’oppose à la mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée par un médecin.

2.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, l'art. 429 al. 1 CC stipulant par ailleurs que les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal.

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, soit une cause de placement, un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée (cf. notamment DAS/67/2014 c. 2.1).

2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante a été hospitalisée contre son gré sur ordre d'un médecin le 26 avril 2023.

Il est établi par la procédure que le placement de la recourante était justifié au moment où il a été ordonné, au vu du trouble psychique affiché par l'intéressée, laquelle présentait un état d'agitation avec des menaces auto-agressives - ayant été retrouvée dans un magasin, un couteau pointé sur son ventre -, une excitation psychomotrice, une tension interne, un contact hypersintone et une labilité affective, avec une présence d'idées délirantes de persécution. Il l’était encore au moment où le Tribunal de protection a rendu sa décision, l'expertise psychiatrique ordonnée par ce dernier ayant posé un diagnostic de trouble délirant, avec décompensation délirante et hypomaniaque, avec risques auto-agressifs. Ce trouble nécessitait un traitement qui ne pouvait être administré de manière ambulatoire, compte tenu de l'anosognosie de la recourante, laquelle refusait tout traitement médicamenteux, pourtant nécessaire à l'amélioration de son état, et mettait son intégrité physique en danger, voire celle des tiers. Les idées délirantes et de persécution de l'intéressée persistant, avec la même intensité, au moment où le Tribunal de protection a rendu sa décision, le placement à des fins d'assistance était toujours nécessaire à cette date.

L'audition de la recourante lors de l'audience tenue par le juge délégué de la Chambre de céans démontre que son état ne s'est pas amélioré, celle-ci ayant tenu des propos à thème persécutoire et délirant tout au long de son audition, et semblant encore très agitée. Elle refuse toujours tout traitement médicamenteux et développe, selon le médecin entendu, des idées délirantes de plus en plus importantes, son état se péjorant, sans traitement adapté pour l'instant, avec risque de passage à l'acte auto et hétéro-agressif si elle devait sortir de la clinique. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la recourante a manifestement encore besoin de soins, lesquels ne peuvent lui être administrés en ambulatoire, en raison du trouble délirant dont elle souffre et dont elle est totalement anosognosique, en l'absence de capacité de discernement lié à son état de santé et à la nécessité de recevoir un traitement adapté, lequel n'a pour l'instant pas encore pu être mis en place. En l'absence de placement à des fins d'assistance, la recourante risquerait, non seulement de voir son état psychique empiré, mais de mettre en danger son intégrité physique, voire sa vie, et celles d'autrui, en raison de la systématisation de ses idées délirantes.

La prévalence des idées de persécution de la recourante semblant toujours être au premier plan et, compte tenu de l'absence de compliance de celle-ci aux soins dont elle a besoin et des mises en danger auxquelles elle s'exposerait ou exposerait autrui si elle devait sortir d'hospitalisation, le placement à des fins d'assistance s'avère toujours nécessaire, aucune autre mesure moins incisive ne pouvant être mise en place.

Le recours formé le 25 mai 2023 contre son placement à des fins d'assistance par la recourante contre l’ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le Tribunal de protection sera ainsi rejeté.

3.             La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ le 25 mai 2023 contre l’ordonnance DTAE/3742/2023 du 16 mai 2023 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/8694/2023.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.