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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20436/2022

DAS/116/2023 du 25.05.2023 sur DTAE/2808/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20436/2022-CS DAS/116/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 25 MAI 2023

 

Recours (C/20436/2022-CS) formé en date du 15 mai 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me B______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 mai 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me B______, avocat
______, ______.

-       Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/2808/2023 rendue le 12 avril 2023 et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______ et dit que son mandat était limité à la représentation de la personne concernée dans le cadre de la procédure civile actuellement pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant;

Que ladite décision a été communiquée pour notification aux parties le 12 avril 2023;

Que le 15 mai 2023, A______ a, par la plume de son curateur d'office B______, interjeté recours contre ladite décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours;

Que sur ce dernier point, il soutient qu'il n'y a aucune urgence particulière, ni péril en la demeure, à l'exécution immédiate de la décision;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la présente procédure ne porte que sur la question de la désignation d'un curateur d’office en faveur du recourant pour le représenter en procédure;

Que dans le cas d'espèce, le recourant a mis en œuvre un conseil aux fins de le représenter;

Que cela avait déjà été relevé par la Cour dans sa décision DAS/266/2022 du 16 décembre 2022;

Qu'aucun élément d'urgence à la mise en œuvre immédiate de la décision ne ressort du dossier;

Que dès lors, la requête de restitution de l'effet suspensif sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :


Restitue l'effet suspensif au recours formé le 15 mai 2023 par A______ contre la décision
DTAE/2808/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 12 avril 2023 dans la cause C/20436/2022.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.