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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13547/2022

DAS/108/2023 du 12.05.2023 sur DTAE/1855/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13547/2022-CS DAS/108/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 12 MAI 2023

 

Recours (C/13547/2022-CS) formé en date du 17 avril 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me B______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 mai 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me B______, avocat.
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/1855/2023 rendue le 1er février 2023 et transmises aux parties pour notification le 16 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a instauré une curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de A______, né le ______ 1986, de nationalité brésilienne (ch. 1 du dispositif), désigné C______ et D______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de groupe au sein du Service de protection de l'adulte (SPAd) (ch. 2), confié aux curatrices les tâches suivantes - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place tous les soins nécessaires et la représenter dans le domaine médical en cas d’incapacité de discernement (ch. 3), privé la personne concernée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 4) autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours et laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 6 et 7);

Que par acte du 17 avril 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance concluant principalement à son annulation et sollicitant préalablement la nomination de Me B______, en qualité de conseil d’office, ainsi que la restitution de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir « qu’aucun motif ne justifiait son application immédiate ». Sa mère, qui souhaitait être désignée comme curatrice, avait toujours su gérer convenablement ses revenus et ses biens et elle agissait de manière appropriée dans le cadre de ses démarches administratives. Il relevait également que la désignation des curateurs considérés pourrait rompre l’équilibre familial existant et que cela risquait de rendre son quotidien compliqué;

Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites à l'appui du recours que le recourant est aidé par l’Hospice général et que sa mère, dont il partage le domicile, s’occupe de lui. Il bénéficie également des services de [l'organisation de soin à domicile] E______ pour les soins quotidiens Il est suivi médicalement au Centre Médical F______ ainsi que par un physiothérapeute et une ergothérapeute;

Qu'aucun élément d'urgence à l'instauration immédiate de la mesure prononcée ne ressort ainsi de la procédure;

Que, compte tenu de ce qui précède, les conditions exceptionnelles justifiant le retrait de l'effet suspensif au recours ne sont pas réalisées;

Qu'il sera dès lors fait droit à la demande du recourant tendant à restituer l'effet suspensif à son recours;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif :

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 17 avril 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/1855/2023 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 1er février 2023 dans la cause C/13547/20222.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.