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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8918/2015

DAS/96/2023 du 26.04.2023 sur DTAE/1491/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8918/2015-CS DAS/96/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 26 AVRIL 2023

 

Recours (C/8918/2015-CS) formé en date du 3 avril 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 mai 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Robert ASSAEL, avocat.
Rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.

- Madame B______
Monsieur C______

SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/1491/2023 du 23 janvier 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rejeté la demande de mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A______, née le ______ 1954, originaire de D______ (GE) (ch. 1 du dispositif), maintenu en conséquence la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de la personne concernée (ch. 2), confirmé B______ et C______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs, pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), rappelé les diverses tâches exercées telles que représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer les revenus et biens de la personne concernée, et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 4), rappelé que les curateurs sont autorisé à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 28 février 2023 et reçue le 1er mars 2023 par la recourante;

Vu le recours interjeté par le conseil de A______ le 3 avril 2023 à l'adresse de la Chambre de surveillance;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Que, selon mention figurant sur la recherche postale, l'ordonnance querellée a été notifiée à A______ le 1er mars 2023;

Que le délai pour recourir a donc expiré le 31 mars 2023;

Qu'ainsi, le recours déposé après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 3 avril 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1491/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 23 janvier 2023 dans la cause C/8918/2015.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.