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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6234/2022

DAS/92/2023 du 28.04.2023 sur DTAE/5669/2022 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.390; CC.445.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6234/2022-CS DAS/92/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 28 AVRIL 2023

 

 

Recours (C/6234/2022-CS) formé en date du 9 septembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 mai 2023 à :

 

- Madame A______
c/o Me B______, avocate
______.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                a) Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a reçu en date du 25 mars 2022 un signalement du service de la cohésion sociale de [la commune de] E______, lequel estimait nécessaire l’instauration de mesures de protection en faveur de A______, née le ______ 1968, et de son époux, F______, né le ______ 1956.

Il ressortait du signalement que les époux A______/F______ vivaient depuis de nombreuses années dans un logement insalubre et très encombré, nécessitant l’intervention urgente d’une entreprise de nettoyage. Le couple avait expliqué, lors de la première visite du service en juillet 2019, avoir des ennuis de santé les empêchant de sortir leurs poubelles et de débarrasser des affaires. Depuis lors, les différentes interventions du service avaient mis en évidence les difficultés des intéressés tant à assainir eux-mêmes leur logement, qu’à collaborer avec le réseau pour le désencombrer et le rendre sûr.

A______ se trouvait dans une situation très préoccupante avec une mise en danger de sa santé physique et psychique. Les époux A______/F______ semblaient souffrir tous deux du syndrome de Diogène et, en l’absence de suivi médical régulier, cette problématique ainsi que leurs autres ennuis de santé semblaient s’aggraver. L’intervention du service signalant avait atteint ses limites dans la mesure où les intéressés, fragilisés émotionnellement, refusaient toutes les prestations proposées pour leur venir en aide.

b) A réception de ce signalement, le Tribunal de protection a ouvert une procédure en faveur de chacun des époux.

c) A______ n’a déposé aucun mandat pour cause d’inaptitude et n’est pas aidée par l’Hospice général. Elle fait l’objet, dans le canton de Genève, de deux poursuites pour un total de 12'410 fr. 55, ainsi que de soixante-treize actes de défaut de biens totalisant la somme de 96'928 fr. 43, selon un extrait de poursuites du 7 avril 2022.

A______ est au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité depuis le 1er septembre 2021 et de prestations complémentaires depuis le 1er octobre 2021.

d) Le Tribunal de protection a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d’office de A______, pour la représenter dans la procédure ouverte à son égard.

e) Dans ses observations du 13 juin 2022, la curatrice d’office a rapporté que la situation financière de sa protégée était extrêmement précaire puisque le couple avait pour seules ressources les prestations AVS/AI respectives et la rente de deuxième pilier de F______, ressources qui couvraient à peine leurs besoins vitaux. Le couple ne disposait d’aucune fortune, vivait isolé socialement et avait rompu le contact avec leurs enfants respectifs depuis de nombreuses années.

A______, qui gérait les affaires courantes et le quotidien du couple, ne parvenait plus à assumer l'administratif, l’entretien du ménage et la supervision de l’état de santé de son époux. Tous deux avaient un nombre important de poursuites et d’actes de défaut de biens, l’époux faisant également l’objet d’une saisie mensuelle de 650 fr. en faveur de l’administration fiscale, ce qui péjorait davantage leur situation, et l’appartement du couple demeurait dans un état de délabrement important.

Sur le plan médical, sa protégée souffrait de graves problèmes de santé et d’une mobilité réduite. Le Dr G______, médecin généraliste, avait confirmé qu’elle conservait sa capacité de discernement et que son état ne justifiait pas d’être placée sous curatelle. La curatrice était donc d’avis qu’il importait de préserver autant que possible la liberté de décision de sa protégée et que l’institution d’une curatelle en faveur de son époux lui permettrait de disposer du temps nécessaire à sa réinsertion socio-professionnelle, propre à favoriser son indépendance économique et à améliorer la situation financière et sociale du couple.

Le certificat médical du Dr G______ annexé au rapport précisait que A______ présentait notamment un état dépressif chronique avec troubles anxieux, un probable syndrome de Diogène et plusieurs problématiques somatiques. L’intéressée prenait un traitement à base d’antidépresseurs, qu’elle estimait inefficace.

f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 29 juin 2022.

A______ a indiqué souffrir d’une perte de mobilité et d’importants problèmes de dos à la suite d’une agression commise par ses voisins, neuf ans plus tôt. Elle consultait le Dr G______ pour la prescription de ses antidouleurs mais n’était pas suivie régulièrement sur le plan médical. Son état nécessitait une "opération des nerfs sciatiques" et elle était prête à s’y résoudre si une aide pouvait être mise en place pour son époux pendant son absence, afin qu’il ne reste pas seul. Elle avait des dettes mais en ignorait le montant. Elle n’avait pas rempli de déclaration fiscale du fait que son époux refusait qu’elle intervienne dans quelque domaine que ce soit, alors que cela péjorait leur situation. Tous deux parvenaient à couvrir leurs charges, à l’exception des primes d’assurance-maladie, précisant qu’elle avait pris l’habitude de faire des cessions de créances auprès des médecins. La régie leur avait envoyé une menace de résiliation de bail en décembre 2021. Leur appartement était toujours encombré et, en raison du syndrome de Diogène dont souffrait son époux, elle peinait à faire le ménage nécessaire afin de le rendre salubre. Elle était favorable à une nouvelle intervention à domicile par une entreprise de nettoyage "plus coopérative" ainsi qu’une aide au ménage à raison d’une fois par semaine. Elle commandait les courses alimentaires sur internet. Elle n’était pas en mesure de travailler, restait en attente d’un certificat d’incapacité de travail de la part du Dr G______ et était d’accord d’avoir de l’aide afin d’entreprendre des démarches auprès de l’Office de l’assurance-invalidité afin d'augmenter son taux d’invalidité.

Entendu dans la procédure le concernant, F______ a indiqué avoir délaissé la gestion de ses affaires administratives et financières ainsi que l’établissement des déclarations d’impôts, qu’il ne remettait pas à son épouse, admettant que le fait d’être taxé d’office prétéritait leur situation. Il a confirmé que ses rentes AVS et LPP étaient insuffisantes pour payer ses primes d’assurance-maladie, lesquelles étaient prises en charge par le Service des prestations complémentaires à raison de deux tiers et qu’il faisait l’objet d’une saisie sur sa rente de deuxième pilier. Le loyer de l’appartement était payé par ordre permanent. Ils n’avaient pas reçu de menace de résiliation de bail en raison des nuisances sonores que la régie leur avait reprochées, les reproches formulés étant faux. Leur appartement demeurait encombré, malgré les quelques efforts qu’il avait effectués pour améliorer la situation. Il n’avait pas recherché d’autres entreprises de nettoyage après avoir été insatisfait des prestations de la première.

H______, assistante sociale à l’origine du signalement, a indiqué qu’elle n’avait plus de contacts avec les époux A______/F______ depuis sa dernière intervention, soit lorsque ces derniers avaient reçu la facture de l’entreprise de nettoyage, et après avoir constaté que l’état de leur appartement demeurait quasiment identique, seule la cuisine ayant été désencombrée.

La curatrice d’office a indiqué que la situation de la concernée et de son époux nécessitait une prise en charge dans les domaines administratif, patrimonial et médical. Si A______ s’occupait de certains aspects administratifs, elle n’était pas en mesure de tout gérer pour le couple en raison de ses propres problèmes de santé et du manque de collaboration de son époux. Il convenait de l’en décharger afin qu’elle puisse prendre soin d’elle.

Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.

B.                 Par ordonnance DTAE/5669/2022 du 29 juin 2022, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l’adulte aux fonctions de curateurs, avec pouvoir de substitution entre eux (ch. 2), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de sa correspondance, dans les limites du mandat, ainsi qu’à pénétrer dans son logement, si nécessaire, avec le concours de la police (ch. 4), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 5) et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 6).

En substance, le Tribunal de protection a considéré, qu’au regard des éléments d’ores et déjà instruits, il apparaissait manifeste que la personne concernée souffrait d’un syndrome de Diogène, qui l’impactait négativement dans ses impératifs quotidiens d’après le constat du Tribunal de protection en audience, de même que d’un état dépressif chronique d’après les données médicales récentes. La situation liée à son lieu de vie était très préoccupante, compte tenu de l’état d’insalubrité et d’incurie de son appartement, lequel pourrait mettre en danger la concernée, dont la mobilité réduite représentait un facteur supplémentaire de risque de chutes. L’intéressée éprouvait par ailleurs des difficultés à gérer ses affaires administratives et juridiques, en raison notamment du manque de collaboration de son époux, comme le démontrait l’existence de dettes et de factures en souffrance, et se trouvait limitée dans la gestion de son quotidien. Cette situation, observée dans son ensemble, était assimilable à un état de faiblesse qui l'empêchait d’assurer la sauvegarde de ses intérêts et de désigner un mandataire et justifiait le prononcé d’une mesure de protection provisoire. Une mesure de curatelle couvrant tous les domaines, soit administratif, juridique, financier, ainsi qu’en matière d’assistance personnelle et médicale, devait être instaurée. Une limitation de ses droits civils ne se justifiait cependant pas.

C.                a) Par acte du 9 septembre 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu’elle a reçue le 30 août 2022, concluant à la modification des chiffres 3 et 4 de son dispositif, lequel devait nouvellement confier aux curateurs l’unique tâche de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, et autoriser les curateurs à prendre connaissance de sa correspondance, dans les limites du mandat.

b) Par décision du 15 septembre 2022, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif sollicitée par la recourante.

c) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des prérogatives prévues par l’art. 450d CC.

d) Par plis du greffe de la Chambre de surveillance du 28 octobre 2022, les participants à la procédure ont été avisés du fait que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

e) A______ a déposé des déterminations en date du 14 novembre 2022 et produit des pièces nouvelles.

EN DROIT

1.                  1.1 Les décisions de l'autorité de protection prises sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la personne concernée par la mesure instaurée, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.                  2.1.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

2.1.2 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause l'instauration d'une curatelle de représentation dans ses rapports avec les tiers en matière d'affaires administratives et juridiques, dont elle comprend la nécessité, mais reproche au Tribunal de protection de l'avoir étendue à la gestion de ses revenus et biens, y compris l'administration de ses affaires courantes, ainsi qu'à sa représentation dans le domaine médical. Elle estime qu'elle est apte à accomplir les tâches susmentionnées elle-même. Elle conteste également l'autorisation donnée par le Tribunal de protection aux curateurs de pénétrer dans son logement avec le concours de la police, si nécessaire.

La recourante ne peut être suivie. Si certes, le paiement du loyer est assuré par le biais d'un ordre permanent, d'ores et déjà mis en place, la recourante fait face à d'énormes difficultés financières; elle a un nombre important de dettes personnelles et d'actes de défaut de biens, qui atteste qu'elle n'est pas en mesure d'assurer convenablement la gestion de ses revenus et biens, de même que l'administration de ses affaires courantes. Elle ignore le montant de ses dettes, ne sait pas à quoi elles correspondent et éprouve des difficultés à payer sa prime d'assurance-maladie. Elle ne remplit pas de déclaration fiscale, ce qui augmente le montant de ses dettes, de sorte que c'est à raison que le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation étendue à la gestion des revenus, des biens et des affaires courantes de la recourante.

C'est également à raison que le Tribunal de protection a étendu la curatelle au bien-être social et au niveau médical. En effet, que le syndrome de Diogène soit exclusivement lié à la personne de son époux, ou également à la sienne, force est de constater que l'appartement dans lequel vit la recourante est encombré de nombreux objets et qualifié d'insalubre par les assistants sociaux, la recourante ne parvenant pas à le rendre propre et à le désencombrer. Son bien-être s'en trouve entravé, ce d'autant qu'en raison de sa mobilité réduite, les risques de chutes consécutives à cet état de fait sont importants, sans compter les risques liés à l'insalubrité du logement sur sa santé. L'intervention des services sociaux et de l'entreprise mandatée n'a pas permis de résoudre le problème, de sorte qu'une mesure de curatelle étendue au bien-être social de la recourante est également nécessaire. Il en va de même au niveau médical. La recourante ne parvient pas à se soigner et n'est pas suivie de manière rigoureuse, alors qu'elle est affectée de nombreuses pathologies. Le fait que son époux soit lui-même sous curatelle ne suffira vraisemblablement pas à permettre à la recourante de se prendre en charge, contrairement à ce qu'elle allègue, de sorte qu'elle a besoin d'aide à ce niveau également.

Au surplus, compte tenu de la pathologie de Diogène dont semble être affectée la recourante, de la réticence à mandater une nouvelle entreprise de nettoyage nécessaire à rendre le logement salubre, de la nécessité de prise en charge médicale de l'intéressée et d'accéder aux documents nécessaires à cette fin ainsi qu'au suivi administratif et financier dont elle a besoin, c'est à raison que le Tribunal de protection a autorisé les curateurs à pouvoir pénétrer dans le logement de la recourante, au besoin avec l'aide de la police. Il est évident qu'il s'agit d'une solution ultime qui ne sera pas mise en œuvre si l'intéressée fait preuve de collaboration.

La mesure prononcée apparaît donc proportionnée et adéquate, compte tenu des besoins de protection de la recourante.

Le recours sera rejeté et l'ordonnance entièrement confirmée.

3.                  Dans la mesure où elle succombe, la recourante sera condamnée aux frais de la procédure, fixés à 400 fr., lesquels seront provisoirement et sous réserve de décision inverse du Service de l'assistance juridique, laissés à la charge de l'Etat.

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 9 septembre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5669/2022 rendue le 29 juin 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6234/2022.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il 'n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14