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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23015/2020

DAS/87/2023 du 24.04.2023 sur DJP/104/2023 ( AJP ) , IRRECEVABLE

Normes : CC.450.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23015/2020 DAS/87/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 AVRIL 2023

 

Appel (C/23015/2020) formé le 6 avril 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Lisa LOCCA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 26 avril 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Lisa LOCCA, avocate
Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.

- Madame B______
c/o Me Guillaume FAUCONNET, avocat
Quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6.

- Madame C______
______, ______ [VD].

- Maître D______
______, ______ [GE].

- Maître E______
______, ______ [GE].

- JUSTICE DE PAIX.

 


Attendu, EN FAIT, que par décision DJP/104/2023 du 20 mars 2023, communiquée aux parties le 24 du même mois, la Justice de paix a réintégré B______ en sa qualité d'exécutrice testamentaire de la succession de F______, décédé le ______ 2020, et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 250 fr. à la charge de la succession (ch. 1 et 2 du dispositif);

Que par courrier déposé le 6 avril 2023 au greffe de la Cour de justice, A______, fille de B______, sous la plus de son conseil, forme appel contre la décision précitée;

Qu'elle allègue avoir sollicité auprès de la Justice de paix la suspension de la décision susmentionée au vu du signalement transmis récemment au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sur la santé mentale préoccupante de B______, en vue de requérir des mesures de protection en sa faveur;

Que l'acte d'appel ne contient toutefois aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise, A______ se limitant à indiquer que son courrier était adressé aux fins de "préserver, en tant que besoin, ses droits";

Considérant EN DROIT que la Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix (art. 120 al. 2 LOJ), et que celles-ci peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss CC);

Que l'acte d'appel doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément;

Que l'instance d'appel vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, l'appel du 6 avril 2023 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi la Justice de paix aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que l'appel est dès lors irrecevable pour défaut de motivation, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 6 avril 2023 par A______ contre la décision DJP/104/2023 rendue le 20 mars 2023 par la Justice de paix dans la cause C/23015/2020.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.