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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22025/2015

DAS/80/2023 du 17.04.2023 sur DTAE/8845/2022 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22025/2015-CS DAS/80/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 17 AVRIL 2023

 

Recours (C/22025/2015-CS) formé en date du 2 janvier 2023 par Madame A______, dont le dernier domicile était ______ (Berne), représentée par B______, curateur de représentation ad hoc, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 avril 2023 à :

 

- Madame A______
c/o Me B______, avocat
______, ______ [BE]

- Monsieur C______
______, ______ [VD].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/22025/2015 relative à A______, née le ______ 1972, originaire de D______ (Genève);

Vu l'ordonnance DTAE/5823/2020 rendue le 2 septembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), laquelle maintient, notamment, la curatelle de représentation et de gestion, ainsi que les curatelles ad hoc, instituées en faveur de A______ et les curateurs E______, avocat, et F______ dans leurs fonctions, B______, avocat, étant également désigné en qualité de curateur de la personne concernée;

Attendu que par décision DTAE/8845/2022 du 16 décembre 2022, communiquée aux parties le 21 du même mois, le Tribunal de protection a arrêté provisoirement les frais et honoraires de B______, avocat, relatifs à l'activité déployée dans le cadre des procédures fiscales, à 1'900 fr., dans l'attente de la validation définitive de son activité lors de l'examen des prochains rapport et comptes périodiques, ladite activité n'étant pas soumise à la TVA (art. 7 RRC) et lesdits frais étant mis à la charge de la personne concernée;

Que par décision DTAE/8848/2022 du 16 décembre 2022, communiquée aux parties le 21 du même mois, le Tribunal de protection a arrêté provisoirement les frais et honoraires de B______, avocat, relatifs à l'activité déployée dans le cadre de la procédure en divorce, à 19'040 fr., dans l'attente de la validation définitive de son activité lors de l'examen des prochains rapport et comptes périodiques, ladite activité n'étant pas soumise à la TVA (art. 7 RRC) et lesdits frais étant mis à la charge de la personne concernée;

Que par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 2 janvier 2023, A______, représentée par B______, curateur de représentation ad hoc, a formé recours contre les deux décisions précitées;

Que B______ a conclu, au nom et pour le compte de A______, à ce que ses frais et honoraires soient mis à la charge de l'Etat de Genève, sous suite de frais et dépens;

Qu'il a allégué avoir été nommé curateur dans le cadre de la procédure de divorce et des procédures fiscales concernant la personne concernée par décision DTAE/5823/2020 rendue le 2 septembre 2020 par le Tribunal de protection, A______ ayant notamment la qualité pour recourir contre les décisions DTAE/8845/2022 et DTAE/8848/2022 du 16 décembre 2022;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer les décisions querellées manifestée par courrier du 27 février 2023 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle décision DTAE/1737/2023 rendue le 8 mars 2023 par le Tribunal de protection, laquelle, statuant provisoirement et sur reconsidération de la décision DTAE/8845/2022 du 16 décembre 2022, arrête les frais et honoraires de B______, avocat, à 1'900 fr., dans l'attente de la validation définitive de son activité lors de l'examen des prochains rapport et comptes périodiques, ladite activité n'étant pas soumise à la TVA (art. 7 RRC) et lesdits frais étant mis à la charge de l'Etat;

Vu la nouvelle décision DTAE/1738/2023 rendue le 8 mars 2023 par le Tribunal de protection, laquelle, statuant provisoirement et sur reconsidération de la décision DTAE/8848/2022 du 16 décembre 2022, arrête les frais et honoraires de B______, avocat, à 19'040 fr., dans l'attente de la validation définitive de son activité lors de l'examen des prochains rapport et comptes périodiques, ladite activité n'étant pas soumise à la TVA (art. 7 RRC) et lesdits frais étant mis à la charge de l'Etat;

Que les nouvelles décisions DTAE/1737/2023 et DTAE/1738/2023 du 8 mars 2023 sont entrées en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté par A______ à l'échéance du délai, soit le 31 mars 2023;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 2 janvier 2023 par A______, représentée par B______, curateur de représentation ad hoc, contre les décisions DTAE/8845/2022 et DTAE/8848/2022 rendues le 16 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22025/2015.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution à A______ de l'avance de frais versée à hauteur de 400 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.