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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10371/2021

DAS/75/2023 du 03.04.2023 sur DTAE/2285/2023 ( PAE ) , REJETE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10371/2021-CS DAS/75/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 3 AVRIL 2023

 

Recours (C/10371/2021-CS) formé en date du 28 mars 2023 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à l’Unité B______ comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 avril 2023 à :

- Monsieur A______
p.a. Unité B______
______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

- SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES
ET MESURES (SAPEM)

Route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26.

Pour information :

-       UNITÉ B______
Direction
______, ______.

-       Maître C______
______, ______.


Vu, EN FAIT, la procédure C/10371/2021 relative à A______, né le ______ 1954, originaire de D______ (BE), faisant actuellement l'objet d'une mesure institutionnelle en milieu fermé au sens de l'article 59 al. 3 CP, sous l'autorité de l'Office d'exécution des peines du Canton de Vaud, conformément à la confirmation écrite du 29 novembre 2022 dudit Office, et placé à l'Etablissement pénitentiaire fermé de B______ ;

Vu la décision d'un médecin du 15 mars 2023, ordonnant le placement à des fins d'assistance de la personne concernée ;

Attendu que cette décision mentionne une voie de recours au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) ;

Vu le recours interjeté par A______ le 18 mars 2023 auprès du Tribunal de protection contre cette décision médicale ;

Vu le courriel du 21 mars 2023 à l'adresse du Tribunal de protection du secrétariat de l'Unité B______, confirmant que le précité fait bien l'objet d'une mesure institutionnelle en milieu fermé au sens de l'article 59 al. 3 CP ;

Vu l'ordonnance du Tribunal de protection du 23 mars 2023 (DTAE/2285/2023) déclarant le recours irrecevable pour défaut de compétence matérielle ;

Vu le recours, expédié le 28 mars 2023 à l'adresse de la Chambre de surveillance, formé par A______ contre cette ordonnance ;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC).

Que dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC), le recours n'ayant pas besoin d'être motivé (art. 450c al. 1 CC).

Qu'en l'espèce, le recours a été déposé par la personne concernée par la décision attaquée, dans le délai légal et par-devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC) et est donc recevable à la forme.

Qu’en vertu de l’article 444 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte, comme l'autorité de recours, examine d’office si l’affaire relève de sa compétence ;

Que comme rappelé dans les arrêts de la Chambre de céans du 14 juillet 2022 (DAS/154/2022) et de la Chambre pénale de recours du 9 novembre 2022 (ACPR/783/2022), l'art. 59 CP constitue, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une base légale suffisante pour ordonner le traitement de force du délinquant, les mesures qu'il prévoit ou permet ne pouvant ainsi être remplacées par une intervention de l'autorité civile fondée sur les art. 426 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2015 du 26 février 2015 consid. 4.1) ;

Que de même, le Tribunal fédéral a déjà jugé que si, au moment où la mesure était ordonnée, une médication forcée paraissait déjà indispensable pour traiter le délinquant, le juge pénal le mentionnait expressément dans les considérants du jugement, la nécessité d'avoir recours à une médication forcée pouvant toutefois n'apparaître que pendant l'exécution de la mesure ;

Que dans cette éventualité, les autorités d'exécution étaient alors compétentes pour ordonner une médication forcée, pour autant toutefois que celle-ci corresponde au but de la mesure et qu'elle s'inscrive dans le cadre du traitement déterminé par le jugement pénal (ATF 130 IV 49 consid. 3.3) ;

Qu’en l’espèce, A______ exécute une mesure thérapeutique institutionnelle en établissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP ;

Que la décision médicale du 15 mars 2023 faisant l'objet de la présente procédure fait suite à une décompensation du trouble délirant réfractaire aux soins que l'intéressé présente de longue date, de sorte que la mesure prescrite s'inscrit manifestement dans le prolongement de la mesure pénale précédemment ordonnée ;

Qu'ainsi c'est à juste titre que le Tribunal de protection a déclaré le recours irrecevable pour défaut de compétence matérielle;

Que dans la mesure où l'erreur commise par le recourant dans la saisine du Tribunal de protection est due à une indication erronée des voies de recours dans la décision initiale prise par le médecin chargé de prodiguer le traitement sans consentement, les règles sur la protection de la bonne foi doivent trouver application, ce d'autant que le recourant a recouru en personne ;

Que la cause sera dès lors transmise aux autorités pénales d'exécution, comme cela avait d'ores et déjà été le cas dans la cause ayant fait l'objet de l'arrêt DAS/154/2022 précité ;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 mars 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2285/2023 rendue le 23 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10371/2021.

Au fond :

Le rejette.

Transmet le recours aux autorités pénales d'exécution comme objet de leur compétence.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.