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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1997/2022

DAS/72/2023 du 22.03.2023 sur DTAE/6397/2022 ( PAE ) , RAYEE

Normes : CPC.242
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1997/2022-CS DAS/72/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 22 MARS 2023

 

Recours (C/1997/2022-CS) formé en date du 6 octobre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Marc-Philippe SIEGRIST, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 mars 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Marc-Philippe SIEGRIST, avocat
Rue de l'Athénée 35, 1206 Genève.

- Maître B______
______, case postale ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle à :

-       Madame C______
élection de domicile faite précédemment: c/o Me H______, ______, actuellement sans domicile, ni résidence connus.


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1773/2022 du 21 mars 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, statuant sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1971, originaire de D______ (Genève) (ch. 1 du dispositif), désigné B______, avocat, aux fonctions de curateur (ch. 2) et lui a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et ses biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé le curateur à prendre connaissance de sa correspondance, dans les limites de son mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4) et réservé le sort des frais judiciaires au fond (ch. 5);

Que par décision DAS/199/2022 du 14 septembre 2022, sur recours de C______, ex-épouse de la personne concernée, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a annulé le chiffre 2 de l'ordonnance et renvoyé la cause au Tribunal de protection, lequel n'avait pas interpellé l'intéressé sur la personne qu'il souhaitait voir désigner comme curateur, et a statué sur les frais du recours;

Que par ordonnance DTAE/6397/2022 du 23 septembre 2022, le Tribunal de protection a, statuant sur nouvelles mesures provisionnelles et après audition de la personne concernée, désigné B______, avocat, en qualité de curateur provisoire de A______ (ch. 1 du dispositif), rappelé les tâches confiées au curateur, soit représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et ses biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 2), autorisé le curateur à prendre connaissance de sa correspondance, dans les limites de son mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 3) et réservé le sort des frais judiciaires au fond (ch. 4);

Que par acte du 6 octobre 2022, A______, représenté par Marc-Philippe SIEGRIST, avocat, a interjeté recours contre ladite ordonnance, sollicitant son annulation et la désignation de C______ et/ou E______ en tant que curatrices, en lieu et place de B______, avocat;

Que par courrier du 25 octobre 2022, H______, avocat, a informé la Chambre de surveillance ne plus être constitué pour la défense des intérêts de C______, laquelle l'avait cependant chargé d'indiquer qu'elle s'en rapportait à justice sur la requête d'effet suspensif sollicitée par le recourant;

Que par courrier du 26 octobre 2022, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Que par décision DAS/223/2022 du 27 octobre 2022, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif et dit qu'il serait statué sur les frais dans la décision au fond;

Que par courrier du 31 octobre 2022, A______ a persisté dans son recours;

Que dans sa réponse du 11 novembre 2022, B______ a, principalement, conclu au rejet du recours et, subsidiairement, à ce que la Chambre de surveillance constate que C______ et E______ ne possédaient pas les aptitudes et connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches de curatrices;

Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision;

Que C______ n'a déposé aucune réponse au recours;

Que par plis du 18 novembre 2022, les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours;

Que A______ a répliqué en date du 22 novembre 2022;

Que B______ a dupliqué le 7 décembre 2022;

Que tant l'avis du greffe de la Chambre de surveillance du 18 novembre 2022 que les réplique et duplique qui ont été adressées à C______ ont été retournés par la Poste avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";

Que, en l'absence de domicile ou résidence connus de C______, la Chambre de surveillance a publié le ______ 2023 dans la Feuille d'avis officielle, un avis selon lequel la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours, une copie des écritures déposées par les participants à la procédure étant à disposition au greffe de la Cour;

Que par courrier du 14 mars 2023, B______ a informé la Chambre de surveillance du décès de A______ survenu le ______ 2023 au sein de l'Hôpital de F______ à G______ (Genève);

Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, sans avoir fait
l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle; tel est notamment le cas du décès d'une partie dans un procès dont la cause est intransmissible (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 4 ad art. 242 CPC, Killias, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 5 ad art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, le décès du recourant met un terme à la procédure, qui sera rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que les frais judiciaires de la procédure seront arrêtés à 600 fr., comprenant notamment la décision sur effet suspensif rendue le 27 octobre 2022 et les frais de publication dans la Feuille d'avis officielle, et compensés avec l'avance de frais effectuée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du décès de A______ survenu le ______ 2023 à G______ (Genève).

Arrête les frais judiciaires à 600 fr. et les compense avec l'avance de frais du même montant effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.