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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8781/2017

DAS/56/2023 du 16.03.2023 sur DTAE/930/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8781/2017-CS DAS/56/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 16 MARS 2023

 

Recours (C/8781/2017-CS) formé en date du 27 février 2023 par Madame A______, actuellement hospitalisée au sein de la Clinique de B______, Unité C______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 mars 2023 à :

- Madame A______
p.a. Clinique de B______, Unité C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Direction de la Clinique de B______
______, ______.

 

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/930/2023 du 3 février 2023, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d’assistance de A______, née le ______ 1935, originaire de Genève (chiffre 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement au sein de la Clinique de B______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 3), invité le Département de la sécurité et de l'économie, soit pour lui le Service de l'application des peines et mesures, à procéder sans délai à l'exécution du placement en faisant si nécessaire usage de la force publique (ch. 4), dit qu'une expertise serait ordonnée par décision séparée (ch. 5), rappelé que ladite procédure était gratuite (ch. 6);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite ordonnance a été notifiée à A______ le 8 février 2023;

Que par acte daté du 27 février 2023, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours (art. 450b al. 2 CC), dès leur notification;

Que la procédure sommaire étant applicable (art. 31 al. 1 let. c LaCC et 248 let. a CPC), les délais ne sont pas suspendus (art. 41 al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC);

Que selon la recherche postale effectuée par la Chambre de céans, l'ordonnance dont est recours a été valablement notifiée à la personne concernée et distribuée le 8 février 2023;

Que dès lors, le délai pour recourir a expiré le 20 février 2023, le délai arrivant à échéance un samedi expirant le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC);

Qu'ainsi le recours expédié après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 27 février 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/930/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 3 février 2023 dans la cause C/8781/2017.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.