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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2357/2023

DAS/51/2023 du 07.03.2023 ( IUS ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2357/2023 DAS/51/2023

COUR DE JUSTICE

Délégation des Juges de la Cour de justice

en matière de récusation

DECISION DU MARDI 7 MARS 2023

 

Demande de récusation formée le 08 février 2023 par Madame A______, domiciliée ______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par pli recommandé du greffier

du 13 mars 2023 à :

 

− Madame A______

______, ______

 

 

Et par communication interne du même jour à :

 

− Madame B______,

Juge auprès de la Cour de justice, Chambre de surveillance,

Place du Bourg-de-Four 1

1204 Genève

 

−        Monsieur C______,

Juge auprès de la Cour de justice, Chambre de surveillance,

Place du Bourg-de-Four 1

1204 Genève

 

 


Attendu, EN FAIT que, le 18 novembre 2022, A______ a déposé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après, Tribunal de protection) une requête de mesures « interprofessionnelles » et provisionnelles ;

Que, le 30 décembre 2022, elle s’est adressée à un juge de la Cour civile de la Cour de justice – qui n’est ni la juge B______ ni le juge C______ –, au motif principal qu’elle serait victime d’un déni de justice de la part du Tribunal de protection, joignant copie d’une nouvelle requête à ce tribunal, du même jour, en mesures « interprofessionnelles » et provisionnelles, enregistrée sous C/1121/2023-AS ;

Qu’elle a, le 8 février 2023, formé, sous l’intitulé «demande de récusation pour le juge C______ (plainte pénale en cours) et B______ (déni de justice et demande de nullité absolue de son jugement au TF pour le frauduleux papier utilisé pour ouvrir la saisie », une demande de récusation des juges B______ et C______, motif pris de leur « amitié manifeste » avec la partie adverse et de leur parti pris « dans cette procédure », en se référant à la cause C/1121/2023-AS ;

Qu'aucune détermination n'a été requise ;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 13 al. 3 LaCC, les demandes de récusation visant un juge de la Cour de justice sont tranchées par une délégation de cinq juges, composée du président de la Cour ou du vice-président chargée de la Cour concernée et de quatre juges titulaires de la Cour concernée selon leur rang (art. 31 al. 3 du Règlement de la Cour de justice [RCJ; RSGE E 2 05 47]) ;

Que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 1ère phrase CPC) ;

Que la partie qui requiert la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1, 2e phrase, CPC) ; qu'une demande n'invoquant aucun fait en dehors de critiques générales ou d'accusations de partialité sans justification, ou une demande dépourvue de toute vraisemblance, voire abusive, doit être déclarée irrecevable (Tappy, in CR-CPC, n. 27 ad art. 49 CPC ; Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 14 à 16 ad art. 36 LTF) ;

Que tel doit être le sort de la requête, dans la mesure où les reproches qu’elle comporte ne sont nullement étayés ni ne sont mis en relation avec aucun acte de procédure ni aucune décision auxquels auraient participé les deux magistrats dans l’instance – en cours – en déni de justice ;

Que, parmi les pièces jointes à la requête, se trouve une décision ACJC/127/2022 rendue au mois de janvier 2022 sur un appel de la requérante par la Chambre civile, composée, notamment, du juge C______ ;

Que, dans la mesure où cet arrêt fait droit, au moins partiellement, aux conclusions prises par la requérante et qu’il a été délibéré avec le concours du juge vers lequel celle-ci s’est tournée sans réserve le 30 décembre 2022, on ne voit pas ce qui rendrait le juge C______ suspect de partialité – et encore moins la juge B______, puisqu’elle n’a pas participé à la décision ;

Que l’évocation sans autre détail d’une plainte pénale dirigée contre le juge C______ ne modifie pas ce qui précède ;

Qu'il s'ensuit que la demande de récusation sera déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une instruction écrite ni, en particulier, de recueillir les observations des magistrats visés ou des autres parties à la procédure (art. 253 CPC) ;

Que la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera un émolument de décision arrêté à 300 fr. (art 19 RTFMC).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS
La Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation :

 

Déclare irrecevable la requête de récusation formée le 08 février 2023 par A______ à l'encontre des juges B______ et C______ dans la cause C/1121/2023.

Sur les frais :

Condamne A______ au versement d'un émolument de 300 fr.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Sylvie DROIN, Nathalie LANDRY-BARTHE et Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges ; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.