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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10426/2016

DAS/46/2023 du 02.03.2023 sur DTAE/5608/2022 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10426/2016-CS DAS/46/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 2 MARS 2023

 

Recours (C/10426/2016-CS) formé en date du 5 septembre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 mars 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Razi ABDERRAHIM, avocat.
Place d'Armes 19, 1227 Carouge.

- Madame B______
c/o Me Ivan HUGUET, avocat.
Rue Sautter 29, 1205 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/5608/2022 du 4 juillet 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a prononcé un certain nombre de mesures provisionnelles concernant la mineure E______, née le ______ 2015;

Que ladite décision a été communiquée à A______, père de la mineure, pour notification le 25 août 2022;

Que A______ a recouru contre cette décision par acte adressé le 5 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice;

Attendu que par courrier du 3 février 2023, A______ a déclaré retirer son recours, devenu sans objet, suite à la nouvelle décision DTAE/8991/2022 rendue par le Tribunal de protection le 31 octobre 2022 et qui lui a été notifiée le 23 décembre 2022;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours;

Que la cause sera rayée du rôle.

Que la procédure est gratuite.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 5 septembre 2022 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5608/2022 rendue le 4 juillet 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10426/2016.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.