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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5545/2008

DAS/41/2023 du 02.03.2023 sur DTAE/642/2023 ( PAE ) , SANS OBJET

Normes : CC.426
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5545/2008-CS DAS/41/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 2 MARS 2023

Recours (C/5545/2008-CS) formé en date du 3 février 2023 par le mineur A______, domicilié p.a. Centre de B______, ______ (Genève), représenté par son curateur d'office, C______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 mars 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me C______, avocat
______, ______[GE].

- Madame D______
______, ______[GE].

- Monsieur E______
Résidence F______
______, ______, France.

- Madame G______
Monsieur H______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/5545/2008 relative au mineur A______, né le ______ 2008;

Vu la décision, non motivée, DTAE/642/2023 rendue le 26 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le jour même, lequel a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du Service de protection des mineurs du 17 janvier 2023, ordonné le placement du mineur A______ en milieu fermé à I______, dès que possible, dans l'attente d'être admis à [l'établissement] J______;

Vu le recours formé le 3 février 2023 par A______, sous la plume de son curateur d'office, C______, avocat, contre son placement, le recourant ayant requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

Vu la décision DAS/21/2023 rendue le 7 février 2023 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice accordant l'effet suspensif au recours formé le 3 février 2023 par A______;

Vu l'audition du mineur et de son curateur d'office, qui s'est tenue le 10 février 2023 par-devant le juge délégué de la Chambre de céans;

Vu la décision DTAE/1526/2023 du 24 février 2023 du Tribunal de protection, lequel, statuant sur reconsidération de la décision querellée, a renoncé au transfert du placement du mineur A______ auprès de I______(ch. 1 du dispositif), maintenu le placement du mineur au Centre de B______, dans l'attente du placement auprès de [l'établissement] J______ (ch. 2), transmis copie de l'expertise psychiatrique du 19 décembre 2022 au Tribunal des mineurs (ch. 3), déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours, et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 4 et 5);

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC);

Qu'en l'espèce, le recours est recevable;

Que le Tribunal de protection ayant renoncé, par décision DTAE/1526/2023 du 24 février 2023, au placement à I______ du mineur A______, le recours formé le 3 février 2023 par ce dernier est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de céans constatera;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Constate que le recours formé le 3 février 2023 par le mineur A______, représenté par son curateur d'office, C______, contre l’ordonnance DTAE/642/2023 rendue le 26 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/5545/2008 est devenu sans objet.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.