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Décisions | Chambre de surveillance

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C/18079/2021

DAS/22/2023 du 09.02.2023 sur DTAE/9101/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18079/2021-CS DAS/22/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 9 FEVRIER 2023

 

Recours (C/18079/2021-CS) formé en date du 23 janvier 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Daniel SCHUTZ, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 février 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Daniel SCHUTZ, avocat
Rue des Maraîchers 36, 1205 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Wana CATTO, avocate
Rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12.

- Monsieur C______
______, ______.

- Monsieur D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la cause C/18079/2021, relative à A______, née le ______ 1939, originaire de E______ [ZH] ;

Attendu que par ordonnance DTAE/9101/2022 rendue le 6 décembre 2022, notifiée aux parties le 4 janvier 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, préalablement, déclaré irrecevable les conclusions de B______ visant l'annulation du mandat de gestion signé le 31 août 2021 entre C______ et A______, faute de compétence ratione materiae du Tribunal (ch. 1 du dispositif), principalement, constaté que le mandat pour cause d'inaptitude du 20 avril 2020 ne déployait pas ses effets (ch. 2), institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 3), désigné D______, avocat, aux fonctions de curateur et confié à ce dernier les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 4 et 5), désigné C______ et B______ aux fonctions de curateurs et confié à ces derniers les tâches suivantes: veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 6 à 9), dit que C______ et B______ exerceront leurs tâches communes en pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs d’action (ch. 10), limité l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle et privé celle-ci de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 11 et 12), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leur mandat (ch. 13), autorisé C______ et B______ à pénétrer dans le logement de leur mère, dans les limites de leur mandat (ch. 14), dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours et arrêté les frais judiciaires à 800 fr., ces derniers étant mis à la charge de la personne concernée (ch. 15 et 16);

Que le Tribunal a notamment retenu qu'au vu des éléments médicaux du dossier A______ souffrait de troubles cognitifs ayant pour conséquences une incapacité à sauvegarder l'ensemble de ses intérêts financiers et administratifs et d'assumer son assistance personnelle pour les actes de la vie quotidienne, le mandat pour cause d'inaptitude rédigé par elle ne pouvant par ailleurs déployer d'effets;

Que par acte du 23 janvier 2023, sous la plume de son conseil, A______ a déclaré former recours contre cette ordonnance, sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif;

Que par déterminations du 6 janvier 2023, B______ a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif;

Que C______ "soutient", par déterminations du 6 janvier 2023, la requête de restitution de l'effet suspensif;

Que les parties ont été informées le 9 février 2023 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Que l'effet suspensif peut être restitué par l'autorité de recours en cas de levée par l'autorité de 1ère instance si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable de l'exécution;

Qu'en l'espèce, indépendamment de la question de savoir si la personne concernée dispose de la capacité suffisante pour faire recours par le biais d'un avocat de choix, force est d'admettre que le besoin de protection est immédiat à teneur du dossier;

Qu'on voit mal dès lors quel dommage difficilement réparable la mise en œuvre immédiate de la décision pourrait causer à la protégée;

Que le conflit entre les fils de celle-ci et les doutes quant à la saine gestion de ses intérêts effectuée par l'un d'eux justifient, sans préjudice du fond du recours, la mise en œuvre immédiate d'un tiers curateur germanophone, ce qui est le cas;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif sera dès lors rejetée;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
:

Rejette la requête de restitution d'effet suspensif au recours formé le 23 janvier 2022 par A______ contre l’ordonnance DTAE/9101/2022 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 6 décembre 2022 dans la cause C/18079/2021.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.