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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10158/2020

DAS/18/2023 du 23.01.2023 sur CTAE/2445/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10158/2020-CS DAS/18/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 23 JANVIER 2023

 

Recours (C/10158/2020-CS) formé en date du 10 janvier 2023 par EMS A______, sise ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 janvier 2023 à :

- EMS A______
______, ______.

- Madame B______
p.a. EMS A______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure relative à B______, née le ______ 1934;

Attendu que par décision CTAE/2445/2022 du 23 novembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 9 juin 2020 au 9 octobre 2020, arrêté les honoraires de Me C______, curatrice, à 7'783,33 fr. en vertu du tarif applicable, et rendu attentives les personnes intéressées aux dispositions des articles 454 et suivants CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans dès qu'elles ont connaissance d'un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage se soit produit;

Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à B______ pour notification le 12 décembre 2022;

Que par acte adressé le 10 janvier 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, L’EMS A______, établissement médico-social dans lequel est placée B______, a déclaré former recours contre la décision susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Qu'ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC);

Que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au 4ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 LaCC);

Que le "proche", selon la doctrine et la jurisprudence, est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts ( ) (Steck, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 450 n. 24);

Qu'en premier lieu, il sera relevé qu'il est douteux que D______ et E______, respectivement responsable [des admissions et du service aux résidents et aux proches] et assistante sociale au sein de l’EMS A______, toutes deux signataires du recours du 10 janvier 2023, aient les pouvoirs nécessaires pour représenter l’EMS A______, étant relevé que le recours a été rédigé sur un papier à en-tête de l’établissement, ce qui permet d'exclure que les signataires du recours aient eu l'intention de recourir en leur propre nom;

Que par ailleurs et à l'évidence, l’EMS A______ n’est pas partie à la procédure concernant B______ au sens de l'art. 450 al. 2 CC;

Qu'étant une institution de placement et de soins au sein de laquelle de nombreux patients sont traités, elle ne saurait davantage avoir la qualité de "proche" au sens de cette même disposition, un "proche" ne pouvant être qu'une personne physique, liée par un lien étroit et de confiance à la personne concernée par la mesure de protection;

Qu'au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir doit lui être niée et le recours sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 10 janvier 2023 par l’EMS A______ contre l'ordonnance
CTAE/2445/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 23 novembre 2022 dans la cause C/10158/2020.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.