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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7085/2021

DAS/271/2022 du 22.12.2022 sur DTAE/5205/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7085/2021-CS DAS/271/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 22 DECEMBRE 2022

 

Recours (C/7085/2021-CS) formé en date du 15 novembre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 décembre 2022 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- Madame C______
______, ______ [France].

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a été saisi, par requête de C______ du 20 janvier 2021, fille de l’intéressée, de la situation de B______, née le ______ 1943, originaire de Genève, pour laquelle l’instauration de mesures de protection étaient requises, en même temps que pour son père, F______.

 

C______ exposait que son père, qui souffrait de troubles cognitifs ayant évolué au cours des dernières années, avait intégré l'établissement médico-social (EMS) G______ en septembre 2020. Il était suivi depuis lors par le Dr H______, médecin interne. Sa mère demeurait pour sa part toujours à son domicile et était suivie par la Dre I______, médecin interne.

 

Ses deux parents bénéficiaient de prestations complémentaires et leur fortune commune représentait environ 24'000 fr. au 31 décembre 2020, sa mère disposant encore d'une épargne complémentaire propre de l'ordre de 10'000 fr. à cette date.

 

Elle était titulaire, avec ses frères, J______ et A______, de différentes procurations sur les comptes de leurs parents et géraient en commun leurs affaires administratives et financières. Des difficultés et désaccords étaient cependant apparus, notamment dans le contexte de l'anticipation des funérailles de leurs parents. Leur mère, tiraillée entre ses enfants qui étaient en désaccord entre eux, ne parvenait plus à se positionner.

 

b) Le 5 mars 2021, le Tribunal de protection a classé sans suite la procédure, la requête ayant été retirée par C______ le 23 janvier 2021.

 

c) Par requête du 17 mars 2021, C______ a déposé au Tribunal de protection une nouvelle requête tendant à la désignation d’un curateur à ses parents, chargé de veiller à leurs intérêts en matière administrative. Elle invoquait que des difficultés insurmontables étaient apparues au sein de la famille et avaient poussé le gestionnaire des comptes de ses parents à refuser désormais des ordres de paiements qui ne lui seraient pas adressés par un curateur.

 

d) B______ n'avait établi aucun mandat pour cause d'inaptitude et ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens dans le canton de Genève au 22 avril 2021.

 

e) La Dre I______, par attestation du 21 mai 2021 adressée au Tribunal de protection, a précisé que B______, qu'elle suivait depuis le 30 octobre 2019, mais qui était également suivie sur le plan somatique par des médecins spécialistes, ne présentait pas de troubles cognitifs. Cependant, elle ne s'était jamais occupée des tâches administratives, celles-ci ayant de tout temps été géré par son époux, actuellement en EMS, puis par ses enfants. Elle se disait soulagée par la procédure de curatelle de gestion qui avait été initiée. Sur le plan de l'assistance personnelle, elle bénéficiait d'une aide au ménage à un rythme bimensuel, de la préparation de ses médicaments en pharmacie et du soutien de ses enfants. Elle connaissait ses problèmes de santé, était compliante au traitement et capable de faire appel au corps médical en cas de besoin. Elle avait conscience de la valeur des choses mais présentait un risque d'être influencée.

 

f) Par courriers reçus par le Tribunal de protection les 18 et 27 mai 2021, A______ a exigé l'accès au dossier de ses parents, formulé de nombreux reproches à l'égard de sa sœur et de son frère, accusant ce dernier de l'avoir frappé, dit soupçonner l'existence de virements injustifiés depuis les comptes de ses parents au titre de prétendus remboursement et requis sa désignation en qualité de curateur de ces derniers.

 

g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 28 mai 2021 concernant les procédures respectives de B______ (C/7085/2021) et de F______ (C/1______/2021).

 

B______ se sentait capable de prendre des décisions médicales mais souhaitait être aidée sur le plan administratif et financier. Elle ne voulait pas que la personne désignée en qualité de curateur fasse partie de sa famille et ne s’opposait pas à la nomination de collaborateurs du Service de protection de l'adulte (SPAd) à cette fin.

 

C______ s'est déclarée favorable à l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion en faveur de ses deux parents. Elle n'était pas opposée à la désignation d'un collaborateur du SPAd aux fonctions de curateur. Sa démarche visait l'apaisement des relations entre ses frères et elle.

 

J______ a adhéré à la mesure de protection envisagée et à la désignation de collaborateurs du SPAd en qualité de curateurs. Selon J______, le prononcé de mesures de protection s'avérait nécessaire pour la gestion des affaires de leurs parents, laquelle avait jusqu'à présent été effectuée de manière anarchique et avait créé des conflits entre eux. Cette gestion représentait par ailleurs une charge trop importante pour lui.

 

C______ et J______ se sont tous les deux déclarés favorables à la limitation de leur mère d'accéder à ses comptes bancaires afin qu'elle ne procède à aucun remboursement en leur faveur ou au bénéfice de tiers.

 

A______ s'est opposé à l'instauration d'une curatelle, en évoquant le principe de subsidiarité. L'aide dont sa mère avait besoin pouvait lui être procurée par sa famille. Le SPAd n'était pas compétent avec des délais de réponse trop longs, ce qui était contraire à l'intérêt de sa mère, et il souhaitait être désigné en qualité de curateur de ses deux parents. Il a exigé que la décision lui soit notifiée afin de pouvoir former recours. Son frère et sa sœur étaient selon lui à l'origine du conflit qui les opposait.

 

Le procès-verbal indique in fine que A______ a proféré des menaces à la fin de son audition, en indiquant qu'il avait l'intention de mener une enquête sur chacun des membres du Tribunal.

 

B.            a) Par ordonnance DTAE/5205/2021 du 28 mai 2021, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ (chiffre 1 du dispositif), désigné deux collaborateurs du SPAd aux fonctions de curateurs de la personne concernée, avec pouvoir de substitution l’un à l’égard de l’autre (ch. 2), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d’administrer ses affaires courantes (ch. 3), privé B______ de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 4), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 5), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., qu’il a mis à la charge de la personne concernée (ch. 6).

 

En substance, le Tribunal de protection a retenu qu’en raison de son âge et de son inexpérience, son époux, puis ses enfants, ayant toujours assurer la gestion des affaires du couple, B______ était dans l'impossibilité d'assurer la sauvegarde de ses intérêts en matière d'affaires administratives et financières. Les enfants de la concernée n'étaient plus en mesure d'apporter à leurs parents l'assistance dont ils avaient besoin, en raison des désaccords importants survenus entre eux, qui ne leur permettaient plus de collaborer utilement. Une curatelle de représentation et de gestion limitée aux domaines administratif et financier devait donc être instaurée, la personne concernée étant autonome en matière d'assistance personnelle et médicale, la curatelle ne serait pas étendue à ces domaines. Compte tenu du risque que présentait cette dernière d'être influencée et du risque inhérent qu'elle n'accomplisse des actes contraires à ses intérêts sous l'impulsion de ses proches, de démarcheurs ou d'autres tiers, une privation d'accès à ses revenus et sa fortune était nécessaire. Les désaccords des trois enfants, qui avaient tenté de gérer les affaires financières et administratives de leurs parents sans y parvenir adéquatement, avaient été le déclencheur de la procédure concernant leur père. La désignation de A______ n’apparaissait pas opportune compte tenu de la situation familiale tendue qui nécessitait une intervention tierce, acceptée et souhaitée par les deux autres enfants et la personne concernée elle-même. Il ne pouvait également être donné suite à sa demande en raison de son comportement en audience qui avait démontré qu’il ne serait pas en mesure de collaborer avec une autorité judiciaire, qu’il n’avait pas hésité à menacer. Compte tenu de la situation financière de l'intéressée et de son accord, des collaborateurs du SPAd étaient désignés aux fonctions de curateurs de celle-ci. La décision ne serait pas notifiée à A______, malgré la demande formée par celui-ci en ce sens, ce dernier pouvant la remettre en cause en faisant usage de la possibilité offerte aux proches de la personne concernée de former recours. Compte tenu du blocage de tout paiement en l’état, la décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

 

L'ordonnance a été adressée pour notification à B______, C______ et aux deux curateurs désignés par le Tribunal de protection en date du 21 septembre 2021.

 

b) A______ a sollicité du Tribunal de protection, en date du 4 octobre 2021, la notification de ladite ordonnance.

 

c) Par courrier simple du 14 octobre 2021, le Tribunal de protection a adressé à ce dernier une copie de l'ordonnance du 18 mai 2021.

 

C.           a) Par acte de 49 pages déposé le 15 novembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______, en personne, a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 15 octobre 2021, dont il sollicite l’annulation. Cela fait, il conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal de protection et, subsidiairement, à ce qu’il soit désigné à la fonction de curateur de sa mère, B______, avec mandat de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives, de gérer ses revenus et administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, le SPAd devant être condamné en tous les frais et dépens de la procédure, comprenant une équitable indemnité pour les frais du recourant engagés à ce jour pour défendre ses intérêts.

 

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire application des prérogatives offertes par l’art. 450d CC.

 

c) Dans ses déterminations du 2 février 2022, la curatrice de B______ auprès du SPAd, entrée en fonction immédiatement, a indiqué que sa protégée lui avait confié être soulagée à l'idée de ne plus être tiraillé entre les avis divergents de ses parents. Elle se disait fatiguée de ces histoires et espérait que l'intervention d'une personne neutre pour s'occuper de ses affaire administratives et financières, ainsi que de celles de son époux, la soulageait. Elle lui avait réservé un accueil favorable et lui avait expliqué que, plusieurs fois dans le passé, lorsque son fils A______ habitait chez elle et son époux, il s'était montré agressif envers eux deux. Elle n'avait pas porté plainte car il était son fils mais elle pensait qu'il était atteint d'une maladie psychique qui provoquait des accès de colère mais que, malgré tout, elle l'aimait. Elle espérait que cette mesure de curatelle apaiserait les tensions familiales. Lors des visites suivantes, sa protégée avait exprimé son soulagement de voir que les choses étaient désormais plus sereines pour elle ce qui lui permettait de se concentrer sur les besoins de son époux, dont elle s'occupait le week-end. B______ lui avait cependant ensuite parlé d'un nouvel épisode agressif de la part de son fils A______. Elle avait donc contacté celui-ci par téléphone, lors duquel il s'était montré rapidement agressif à son encontre, avait menacé de déposer plainte contre elle et était devenu grossier à son égard. Elle avait décidé depuis lors de veiller plus étroitement sur B______. Elle avait, par la suite, après que sa protégée ait appris l'existence du recours déposé par son fils, assisté à un appel téléphonique lors duquel elle avait entendu, à plusieurs reprises, la mère dire qu'elle ne signerait pas un document qu'il lui demandait de signer. Elle collaborait de manière sereine avec les deux autres enfants de sa protégée. Il existait une importante divergence d'opinion au sujet de leurs parents entre d'un côté A______, et de l'autre, C______ et J______, ce qui plongeait sa protégée dans un conflit de loyauté ingérable pour elle. B______ lui exprimait régulièrement le souhait qu'elle demeure sa curatrice.

 

d) C______ a confirmé l'existence de conflits familiaux. Elle découvrait certaines pièces pour la première fois, notamment des directives anticipées signées par son père concernant ses funérailles et un devis établi par l'entreprise de pompes funèbres K______ SA. L'épisode de l'anticipation des funérailles de ses parents n'était ni anecdotique, ni isolé. Elle constatait, depuis la mise en place de la curatelle de représentation et de gestion et la désignation de collaborateurs du SPAd aux fonctions de curateurs, que sa mère était apaisée. Elle n'était plus tiraillée entre l'avis divergent de ses enfants. Elle avait d'ailleurs indiqué lors de l'audience tenue par le Tribunal de protection qu'elle ne souhaitait pas que la personne désignée aux fonctions de curateur soit une personne de sa famille. La nomination d'un tiers se justifiait pleinement. La curatrice qui venait la voir était une personne professionnelle, dévouée et attentive et était très appréciée de sa mère. Elle sollicitait que la mesure soit maintenue et que le recours soit rejeté, pour autant qu'il soit recevable, ce dont elle doutait.

 

e) B______ a adressé un courrier le 2 février 2022 à la Chambre de surveillance, précisant qu’il était rédigé sous sa seule dictée, sans aucune modification, correction ou influence de tiers. Elle y indiquait que les relations entre ses enfants n'étaient plus bonnes. Sa fille C______ et son fils J______ ne voulaient plus parler à leur frère A______. Ce dernier avait un caractère difficile. Il lui était arrivé de la prendre par la gorge et de la secouer. Quand il allait à l'école, il prenait son père par les épaules et le traînait par terre. Il les avait fait beaucoup souffrir. Quand il s'énervait, il n'était plus lui-même. Sa fille C______ avait bloqué le paiement de 100'000 fr. pour l'Italie, ce qui était bien. Si son fils A______ avait conservé la procuration sur son compte, il aurait retiré cet argent. Il était sûrement fâché car il n'aurait pas assez d'argent pour l'envoi du cercueil en Italie. Cela lui faisait de la peine de voir que ces enfants ne s'entendaient plus. Elle ne voulait pas que son fils A______ soit désigné comme son curateur. Elle le refusait catégoriquement. Elle le connaissait, il lui aurait demandé par la suite une procuration. Elle voulait conserver la curatrice désignée. La décision du Tribunal de protection lui convenait parfaitement.

 

f) Par courrier du 2 février 2022, A______ s’est plaint de ce que le Tribunal de protection n’avait pas répondu à tous les points de son recours.

 

g) Par second courrier du même jour, il a déclaré se plaindre du fait que la curatrice avait emmené le recours et le chargé de pièces que sa mère avait reçu de la Chambre de surveillance, en lui indiquant qu’elle allait l’aider. Il avait filmé l’entretien avec sa mère, qu’il produisait en annexe. Il considérait que la curatrice avait excédé son rôle et n'avait pas pour mission d’aider sa mère à répondre au recours qu’il avait formé pour être nommé curateur de son père et qu’elle se trouvait ainsi dans un conflit d’intérêt. Il pensait que la curatrice, qui voulait voir son père, allait certainement lui faire signer une réponse à son recours, ce qui excédait également son mandat. Il sollicitait que toute écriture que pourrait déposer son père soit déclarée irrecevable. Il laissait le soin à la Chambre de surveillance de savoir si la curatrice devait être levée de ses fonctions avec effet immédiat. Le doute grandissait quant à son impartialité auprès de ses parents qu’elle influençait. La curatrice n’avait par ailleurs donné son numéro de téléphone privé qu’à sa sœur, ce qui manquait d’impartialité. Il s’étonnait que deux factures L______ [opérateur de téléphonie] soient impayées.

 

Il a produit des pièces nouvelles, soit des vidéos du 29 janvier 2022 et les e-mails reçus de L______ concernant les factures impayées.

 

h) Par troisième courrier du 2 février 2022 adressé à la Chambre de surveillance, A______ requerrait que lui soit transmis les numéros du suivi Track & Trace des envois recommandés de son recours "aux parties adverses".

 

i) Par quatrième courrier du 2 février 2022, A______ a sollicité de pouvoir consulter le dossier complet devant la Chambre de surveillance en invoquant l’art. 29 al. 2 Cts, l’art. 53 al. 2 CPC, l’art. 449b al. 1 CC, l’art. 13 al.2 Cst., l’art. 8 CEDH, dans une écriture de 20 pages consacrée à ce thème.

 

j) Par plis du 3 février 2022, la Chambre de surveillance a indiqué aux parties et participants à la procédure que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.


 

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), notamment par les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC).

 

Le recours, interjeté par écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC).

 

1.2 En l'espèce, l'ordonnance n'a pas été adressée pour notification au recourant le 21 septembre 2021, puisqu'il n'était pas partie à la procédure, mais lui a été adressée en copie par pli simple du Tribunal de protection le 14 octobre 2021. Le recourant indique qu'il a reçu le pli contenant cette ordonnance le 15 octobre 2021. Le proche, qui a qualité pour recourir, doit respecter le délai de recours de trente jours dès notification de l'ordonnance aux parties, bien que l'ordonnance ne lui soit pas notifiée. En l'espèce cependant, il convient de considérer que le recours a été formé en temps utile puisque le Tribunal de protection a formellement adressé l'ordonnance au recourant le 14 octobre 2021, lequel en a pris connaissance le 15 octobre 2021, et a formé recours dans le délai de trente jours dès sa connaissance.

 

Interjeté en temps utile, et selon la forme prescrite, par l’un des fils de la personne concernée par la mesure, le recours est ainsi recevable.

 

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit, contestation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision.

 

1.4 Les pièces nouvellement produites devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière, à l’exception cependant des enregistrements vidéos et audios versés à la procédure, le consentement des tiers à leur enregistrement et à leur production n’étant pas acquis. Même s’ils devaient être recevables, ces enregistrements ne sont, quoi qu’il en soit, pas déterminants pour la résolution du litige.

2.             Le recourant se plaint d’un déni de justice formel, le Tribunal de protection n’ayant pas tenu compte de l’écriture qu’il a déposé le 1er juin 2021 à son greffe, avec en annexe une lettre ainsi qu'une une vidéo da sa mère destinée à démontrer que celle-ci ne décidait rien sans son frère et sa sœur, sous forme de CD-Rom.

2.1.1 Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 124 V 130 consid. 4).

2.1.2 Dans le domaine de la protection de l’adulte et de l’enfant, l’autorité de protection applique les maximes d’office et inquisitoire illimitées (art. 446 CC). Elle établit les faits et applique le droit d’office, procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 36 al. 2 LaCC).

Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

2.2 Le recourant ne se plaint en réalité pas d’un déni de justice formel, ce à raison, puisque l’autorité de protection a rendu la décision pour laquelle elle était saisie, mais d’une mauvaise appréciation des preuves qu’il a fourni devant le Tribunal de protection. Le recourant qui dispose de la qualité pour recourir n’était cependant pas partie à la procédure de première instance, de sorte que la recevabilité du dépôt de déterminations et de pièces de sa part, de surcroît après que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal de protection, est douteuse. Cette question peut cependant demeurer indécise puisque le recourant, qui a qualité pour former recours, a pu faire valoir l’ensemble de ses griefs devant la Chambre de surveillance, laquelle a plein pouvoir de cognition et revoit la cause en fait et en droit.

Son grief sera ainsi rejeté.

3.             Le recourant se plaint du fait que le Tribunal de protection lui a refusé l'accès au dossier de sa mère, ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu.

3.1.1 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Aux termes de l'art. 35 LaCC, sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant : "a) dans les procédures instruites à l’égard d’un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses parents jusqu’au 4e degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants ( )".

Il y a lieu à cet égard de distinguer l'art. 449b al. 1 CC, relatif à la consultation du dossier, de l'art. 450 al. 2 CC relatif à la qualité pour recourir. Si effectivement l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC permet aux personnes proches de la personne concernée de recourir contre certaines décisions de l'autorité de protection de l'adulte, l'art. 449b al. 1 CC n'octroie la faculté de consulter le dossier qu'aux personnes parties à la procédure (i.e. art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

D'autre part, dans la mesure où l'art. 35 LaCC ne vise que les personnes parties à la procédure en les définissant, il n'entre pas en conflit avec l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, ne prévoyant aucune condition supplémentaire.

Comme la Cour de céans a d'ores et déjà eu l'occasion de le rappeler, si les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC) ont la faculté de recourir contre les décisions de l'autorité de protection (art. 450 al. 1 CC), ils n'en ont pas pour autant le droit à la consultation du dossier du Tribunal de protection (art. 449b al.1 cum. 35 let. a LaCC et 451 al. 1 CC), à moins qu'ils ne soient intervenus comme requérant, conformément à cette disposition (cf. notamment DAS/178/2021 consid. 2; DAS/140/2013 consid. 2).

3.1.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

3.2 En l'espèce, le recourant, qui n'est pas intervenu en qualité de requérant dans la procédure, ne revêt pas la qualité de partie et ne peut par conséquent pas se prévaloir de cette qualité pour demander à consulter le dossier. C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection ne lui a pas donné accès au dossier. Il en va de même devant la Chambre de surveillance.

Le recourant ne peut également se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu puisqu'il n'a pas un droit de se voir communiquer toutes les actes de procédure pour détermination, ni de s'exprimer sur tous les faits de la cause, dès lors qu'il n'est pas partie à la procédure.

Son grief sera rejeté et il sera débouté de toutes ses conclusions sur ce point.

4.             4.1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam, Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L’autorité de protection détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC).

4.2 En l’espèce, B______, selon le certificat médical établi par son médecin traitant le 21 mai 2021, ne présente certes pas de troubles cognitifs mais, en raison de son âge et de son inexpérience, est dans l'incapacité de s'occuper personnellement de ses affaires administratives, juridiques et financière. Elle présente par ailleurs un fort risque d'être influencée par des tiers proches ou inconnus.

Le recourant ne remet pas en cause cette analyse mais souhaiterait que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection afin que celui-ci ordonne une consultation de sa mère par un psychiatre neutre ou un neurologue, dans le but d'évaluer sa capacité de discernement, non pour remettre en cause ses difficultés à gérer ses affaires, mais parce qu'il trouve inquiétant qu'elle ait choisi un inconnu comme curateur. La personne concernée, dont son médecin traitant indique qu'elle est capable de discernement, sans qu'il y ait lieu d'en douter, a elle-même sollicité le prononcé d'une mesure de protection en sa faveur. Par ailleurs, les observations qui ressortent de la procédure sur les difficultés qu'elle rencontre n'étant pas remises en question par le recourant, qui n'indique pas que sa mère serait capable de gérer ses affaires administratives, juridiques et financières, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a retenu que B______ avait besoin d'aide en ces domaines. C'est également à raison qu'il lui a interdit l'accès à toute relation bancaire et a révoqué les procurations qu'elle aurait établie, en raison du fait qu'elle est influençable. Le recourant ne le conteste pas puisqu'il indique lui-même que tel serait le cas, ce qui est confirmé par le médecin de l'intéressée, étant encore précisé que la personne concernée est d'accord avec cette restriction.

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, c’est ainsi à raison que le Tribunal de protection a considéré que B______ avait besoin d’aide au niveau administratif, financier et juridique. La soumettre à une expertise psychiatrique, comme le souhaite le recourant, en sollicitant que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection, ne permettrait pas de parvenir à un autre constat.

4.3 Ceci étant déterminé, il convient d’examiner si l'aide dont a besoin la mère du recourant peut lui être apportée par son entourage. Le Tribunal a considéré que tel n’était plus le cas, en relevant le conflit important qui opposait ses enfants et les problèmes en découlant, ce que le recourant conteste, estimant que l’aide familiale apportée est suffisante.

4.3.1 Le recourant expose qu’il s’occupait de ses parents, avec lesquels il habitait jusqu’en 2018, avant que de vivre à l’hôtel, puis de bénéficier d’un logement, et qu’il disposait de tout le temps nécessaire pour cela, étant bénéficiaire de l’Hospice général et ne travaillant plus, pour des raisons de santé. Il disposait jusqu’en août 2020 d’une procuration sur le compte de ses parents, qui avait été retiré par ces derniers, sa mère s'étant faite accompagner par son frère à la banque pour la lui retirer, pour une raison qu’il ignore. Seuls ses frère et sœur disposaient de procurations sur le compte de ses parents depuis lors. Il ne pouvait donc avoir géré les affaires de ses parents en commun avec ses frère et sœur, comme l'avait retenu à tort le Tribunal de protection.

Il relève encore que les trois enfants du couple B______/F______ s'étaient certes opposés au sujet de l’organisation et du paiement des funérailles de leurs parents, que le recourant souhaitait régler de leur vivant afin de tenir compte de leurs souhaits. Le 20 octobre 2020, il avait amené sa mère au cimetière M______ [GE], pour réserver les seules places côte à côte libres à cette date. Sa mère lui avait ensuite indiqué que sa sœur s’opposait à l’avance de frais pour la réservation des tombes. Puis sa mère lui avait fait part de sa volonté d’être enterrée au Liban, ses sœurs acceptant de prendre en charge les frais y relatifs, ce qu'il acceptait. Se prévalant de la volonté de son père de reposer en Italie, il avait fait établir un devis par les pompes funèbres genevoises et donné l’ordre à la banque de s’acquitter de la somme correspondante, ce à quoi sa sœur s’était opposée. La banque avait téléphoné à sa mère qui avait alors refusé le paiement correspondant. La requérante avait allégué que la banque exigeait qu’un curateur soit désigné, faute d’effectuer les ordres de paiement qu’elle recevait. Il sollicitait ainsi le renvoi au Tribunal de protection de la cause pour auditionner l’employé de banque concerné. Il considérait toutefois que cet élément isolé ne nécessitait pas l’instauration d’une mesure de curatelle. Il n’existait pas de conflit entre lui et ses frère et sœur, seule une agression, qu’il prêtait à son frère, avait émaillé leurs relations en 2020. Il ne comprenait pas comment le Tribunal de protection avait pu considérer que sa mère était tiraillée entre lui et le reste de la fratrie ou admettre qu'il existait des conflits familiaux. Il considérait que la cause devait être renvoyé au Tribunal de protection pour qu'il soit entendu sur ces aspects.

4.3.2 Si certes, la situation financière du couple B______/F______ est assez modeste, aucun des époux n’ayant de poursuites et les frais et factures les concernant semblant être acquittés, la constellation familiale interroge sur la prise en charge sereine de ces derniers par leurs enfants. Tour à tour, ces derniers ont obtenu des procurations sur le compte de leurs parents et se sont opposés au sujet du paiement de certaines factures, dont celle des frais anticipés de leurs funérailles, la mère des intéressés étant tiraillée, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal de protection, entre ses trois enfants à ce sujet, le père n’étant pas en état de prendre des décisions, et la banque manifestement placée dans l’incertitude face aux ordres contradictoires reçus. La situation semble s’être cristallisée, si ce n’est de l’avis du recourant, en tous les cas de celui de ses frère et sœur et de la personne intéressée, de sorte que l’aide familiale future, sans décision de l’autorité, paraît difficile et n’est pas dans l’intérêt de la concernée.

A ce sujet, entendue par le Tribunal, la personne concernée a indiqué avoir besoin d’aide sur le plan administratif, juridique et financier et ne pas pouvoir s’occuper de ces aspects. C______ et J______ considéraient que l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion était nécessaire, pour la première, afin d’apaiser les relations familiales tendues, et pour le second, en raison du fait que la gestion administrative et financière avait été jusqu'à présent exécutée de manière anarchique et avait créé des conflits entre eux, lui-même ne pouvant assumer cette charge.

Seul le recourant estime que le soutien familial apporté à ses parents est suffisant, sans qu’il ne soit nécessaire de formellement ordonner l’instauration d’une mesure de protection. Il ne peut cependant être suivi. Les enfants du recourant ne parviennent pas à gérer de manière satisfaisante et paisible la situation financière et administrative de leurs parents, compte tenu de la mésentente familiale. L'analyse de la situation faite par le Tribunal de protection est adéquate, sans qu'il ne soit nécessaire de renvoyer la cause à celui-ci pour audition du recourant, qui a pu s'exprimer devant la Chambre de céans à ce sujet, même si son audition n'a pas spécifiquement portée sur la discorde familiale, ou du gestionnaire des comptes bancaires de ses parents, qui ne pouvait donner suite aux ordres contradictoires des enfants du couple. L'explication détaillée faite par le recourant des événements familiaux entourant leurs parents suffit en effet à convaincre de la nécessité de l'instauration de la mesure. Par ailleurs, comme le relève à juste titre le recourant, sa sœur habite en France et son frère, atteint d’une sclérose en plaques, à N______ (Vaud), ce qui ne favorise pas l’aide qu’ils peuvent apporter à leurs parents.

C’est ainsi à raison que le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion dans les domaines administratif, juridique et financier en faveur de sa mère, a limité l'accès à ses comptes bancaires et révoqué toute procuration qu'elle aurait donnée à des tiers.

Les griefs du recourant seront rejetés et les chiffres 1 et 4 du dispositif de l’ordonnance seront confirmés.

5.             Le recourant fait grief au Tribunal de protection de ne pas l’avoir nommé curateur de sa mère. Il se prévaut d’un courrier de sa mère et d’une vidéo dans laquelle elle émet ce souhait, vidéo écartée de la procédure, comme exposé supra.

5.1.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683).

5.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC).

Si l'autorité de protection est en principe tenue de retenir le curateur de confiance proposé par la personne concernée lorsqu'il répond aux qualifications requises, les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (HÄFELI, Protection de l'adulte, CommFam, 2013, ad art. 401, N 2).

5.2 En l’espèce, le courrier signé par la mère du recourant visant à donner son accord à ce que celui-ci soit désigné comme son curateur est en totale contradiction avec la position ferme de la concernée, émise lors de son audition devant le Tribunal de protection et dans ses écritures devant la Chambre de surveillance. La personne concernée a en effet toujours formulé le souhait de voir un tiers neutre nommé à la fonction de curateur, mais également que le recourant ne soit pas désigné à cette tâche.

Ce nonobstant, il apparaît comme certain que l’hostilité qui anime la fratrie ne permettrait pas, indépendamment des qualités et de la disponibilité dont se prévaut le recourant, de mener avec sérénité cette tâche. Il apparaît, au contraire, que le couple B______/F______ est pris dans un conflit permanent, quel que soit le sujet abordé, entre leurs enfants, qui manifestent des avis divergents sur leur prise en charge. L’exemple de l’anticipation de leurs obsèques et les problèmes de procuration sur leurs comptes en sont un exemple frappant. Nommer un curateur externe à la famille était la seule alternative possible afin de permettre d’éviter que B______ ne soit prise dans un conflit de loyauté entre ses enfants.

Il est par ailleurs intolérable, ce qui va à l’encontre de leur dignité et de leur bien-être, que les époux B______/F______ soient filmés par le recourant pour tenter d’abonder dans son sens dans le cadre de la présente procédure. Cette attitude ne plaide pas en faveur des qualités qui sont nécessaires pour assumer le rôle de curateur de ses parents, respectivement de sa mère, dans la présente procédure. Le constat du Tribunal sur les difficultés de collaboration que l’autorité de protection pourrait rencontrer avec le recourant s'il devait être nommé curateur paraissent également fondées, au vu de l'attitude adoptée par celui-ci en audience.

La décision du Tribunal de protection de nommer des curateurs neutres, en la personne de deux intervenants du SPAd, est conforme à l’intérêt de B______. Indépendamment de la position de celle-ci dans la procédure, qui va dans le sens de la désignation d’un tiers neutre, la curatrice a relevé dans sa réponse au recours que la concernée était tout-à-fait satisfaite qu’elle ait été nommée curatrice et prenne en charge ses affaires administratives, juridiques et financières. Il y a donc lieu de confirmer la décision rendue concernant la nomination des curateurs du SPAd aux fonctions de curateurs de l'intéressée.

Le recourant, qui prétend que ce service n’a pas les disponibilités pour s’occuper des affaires de sa mère, se heurte à la prise en charge de celle-ci, qui a été mise en place immédiatement et à satisfaction de l’intéressée. Le recourant ne formule par ailleurs aucune critique concernant les compétences professionnelles des personnes désignées, ses remarques générales à leur égard et ses suspicions ne reposant sur aucun fondement. Quant au sort de la facture L______ de ses parents, dont le paiement aurait été différé, cet évènement ne remet pas en cause les qualités des curateurs désignés.

Les griefs du recourant seront rejetés et le chiffre 2 de l’ordonnance sera confirmée.

6.             Le recourant qui a conclu à l’annulation des chiffres 3, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance, soit respectivement concernant les tâches confiées aux curateurs désignés, la prise de connaissance de la correspondance de la personne mise sous curatelle et l’exécution immédiate de la décision nonobstant recours, n’a pas motivé ses conclusions, de sorte qu’elles sont irrecevables.

7.             La conclusion du recourant concernant la mise à sa charge des frais de première instance, arrêtés à 400 fr., au motif qu’il bénéficie de l’aide de l’Hospice général, n’étant étayé par aucune pièce et le recourant n’étant pas au bénéfice de l’assistance judiciaire, son grief sera rejeté et le chiffre 7 du dispositif de l’ordonnance sera confirmé.

8.             La présente procédure n’est pas gratuite. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de A______ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais de même montant effectuée par ce dernier (art. 111 CPC).

Le recourant, auquel l’assistance judiciaire a été refusée, sera débouté de ses conclusions tendant à ce qu’il soit dispensé du paiement de frais judiciaires. De même, ce dernier plaidant en personne, aucun dépens ne lui sera alloué, puisqu’il n’a pas engagé de frais d’avocat dans le cadre de la présente procédure de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 novembre 2021 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5205/2021 rendue le 28 mai 2021par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7085/2021.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.