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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9074/2022

DAS/13/2023 du 26.01.2023 sur DTAE/8969/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9074/2022-CS DAS/13/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 26 JANVIER 2023

 

Recours (C/9074/2022-CS) formé en date du 28 décembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 janvier 2023 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D______

SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/8969/2022 du 25 novembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée le 4 juillet 2022 en faveur de A______, née le ______ 1977, originaire de Genève (Genève) et l'a étendue à une curatelle de gestion (ch. 1 et 2 du dispositif), maintenu C______ et D______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), dans leurs fonctions de curateurs, tout en rappelant que ces derniers pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, tout en mettant en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 4), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5 et 6);

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 22 décembre 2022;

Que par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 28 décembre 2022, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 28 décembre 2022 est dépourvu de tout grief contre l'ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

 

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 28 décembre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8969/2022 rendue le 25 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9074/2022.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.