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Décisions | Chambre de surveillance

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C/62/2013

DAS/6/2023 du 13.01.2023 sur DTAE/8818/2022 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/62/2013-CS DAS/6/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 13 JANVIER 2023

 

Recours (C/62/2013-CS) formé en date du 3 janvier 2023 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique de B______, Unité C______, sise ______ (Genève), comparant par Madame D______ et Monsieur E______, curateurs auprès du Service de protection de l'adulte.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 janvier 2023 à :

 

- Monsieur A______
p.a. Madame D______ et Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure et les pièces;

Vu l'ordonnance DTAE/8818/2022 rendue le 18 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, laquelle maintient le placement à des fins d’assistance de A______, né le ______ 1995, de nationalité espagnole (ch. 1 du dispositif), maintient l’exécution du placement à des fins d’assistance dans une résidence des Etablissements publics pour l’intégration (EPI) (ch. 2), rend attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartient au Tribunal de protection et rappelle que la procédure est gratuite (ch. 3 et 4);

Attendu que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 20 décembre 2022;

Vu le recours formé le 3 janvier 2023 par A______, représenté par E______, curateur de portée générale auprès du Service de protection de l'adulte, contre cette ordonnance à la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu l'audience tenue le 6 janvier 2023 par-devant la juge déléguée de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, lors de laquelle le recourant et ses curateurs ont été entendus et, à l'issue de laquelle il a été convenu de convoquer une nouvelle audience le 13 janvier 2023;

Vu le courrier du 12 janvier 2023 de A______, soit pour lui sa curatrice de portée générale au Service de protection de l'adulte, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, retirant le recours du 3 janvier 2023 formé contre l'ordonnance précitée, un placement à des fins d'assistance de l'intéressé ayant été ordonné par un médecin le jour-même à l'Unité C______ de la Clinique de B______;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 3 janvier 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8818/2022 rendue le 18 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/62/2013.

Raye la cause du rôle.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.