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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11558/2022

DAS/5/2023 du 13.01.2023 sur DTAE/3940/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11558/2022-CS DAS/5/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 13 JANVIER 2023

 

Recours (C/11558/2022-CS) formé en date du 22 juillet 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 janvier 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Virginie JORDAN, avocate.
Rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève.

- Madame B______
c/o Me Camille LA SPADA ODIER, avocate.
Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.

- Monsieur C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           Par décision DTAE/3940/2022 du 20 juin 2022, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a pris acte de l’ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/397/2022 rendue par la Présidente du Tribunal de première instance en date du 16 juin 2022 et reçue par le Tribunal de protection le 17 juin 2022 (ch. 1 du dispositif), désignant au sens des considérants et du dispositif de ladite ordonnance, C______, intervenant en protection de l’enfant, et, en qualité de suppléant, D______, chef de groupe auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curateurs des mineures E______ et F______, nées respectivement les ______ 2008 et ______ 2012 (ch. 2), invité les curateurs à informer sans délai l'Autorité de protection en cas de faits nouveaux (ch. 3) et déclaré ladite décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 4).

La décision mentionnait une voie de recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice et un délai de 30 jours.

B.            Par acte de recours déposé le 22 juillet 2022 au greffe de la Cour, A______ a conclu à l’annulation des chiffres 2 et 4 du dispositif de ladite ordonnance et à ce que C______ soit relevé de ses fonctions de curateur de ses enfants F______ et E______, un autre curateur devant être désigné aux enfants.

Subsidiairement, il a conclu à ce que le dossier soit renvoyé au Tribunal de protection pour nouvelle décision au sens des considérants.

En substance, il fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir tenu compte de l'attitude à son égard, jugée partiale, du curateur désigné, qui l'aurait déjà précédemment "pris en grippe", n'exerçant dès lors pas son activité dans l'intérêt des enfants.

Il a requis par ailleurs, l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

Par décision du 24 août 2022, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au recours de A______.

En date du 4 octobre 2022, le Tribunal de protection a informé la Cour ne pas souhaiter revoir sa décision.

Le 18 octobre 2022, le Service de protection des mineurs a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée, faisant référence à une nouvelle ordonnance superprovisionnelle rendue par le Tribunal le 30 septembre 2022 fixant nouvellement des relations personnelles entre les parents et les enfants, les premiers étant incapables de s'entendre par un dialogue constructif.

Le 31 octobre 2022, B______, mère des mineures concernées, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les 15 et 25 novembre 2022, les parties se sont à nouveau exprimées par écrit à l'adresse de la Cour.

C.           Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants.

Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale oppose devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) les époux A______ et B______, nés en 1977, lesquels sont les parents de deux enfants mineures, nées respectivement les ______ 2008 et ______ 2012.

Après avoir reçu, le 14 juin 2022, le rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement à la séparation parentale (SEASP) requis par lui, le Tribunal a, par ordonnance OTPI/397/2022 du 16 juin 2022 rendue sur mesures provisionnelles urgentes, maintenu l’attribution de la garde de la mineure F______ à son père, maintenu l’attribution de la garde de la mineure E______ à sa mère, ordonné la reprise immédiate du lien entre F______ et sa mère, entre E______ et son père, ainsi qu’entre les deux sœurs, dans un lieu tel que G______ [centre de consultations familiales], ordonné diverses curatelles ainsi que le suivi psychologique des mineures, et transmis sa décision au Tribunal de protection pour désignation du curateur et instructions au sens de son ordonnance.

Il a en particulier retenu, sur la base du rapport du SEASP décrivant une situation d’une gravité telle qu’un placement des enfants en foyer pourrait devoir être envisagé, que des mesures immédiates devaient être prises dans leur intérêt, soit celles finalement prononcées. Le Tribunal a considéré que les parents n’étaient pas en mesure d’adopter un comportement adéquat vis-à-vis de leurs filles, ce qui nécessitait une réaction immédiate, le développement des mineures étant menacé.

Immédiatement suite à la communication de ladite ordonnance, le Tribunal de protection a rendu la décision querellée.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 450 et 450b al. 1 CC ; art. 53 al. 1 LaCC), sous réserve des décisions sur mesures provisionnelles ainsi qu’en matière de placement à des fins d’assistance, décisions pour lesquelles le délai de recours est de 10 jours (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC ; art. 53 al. 2 LaCC), étant précisé que les décisions de nature superprovisionnelles ne sont, quant à elles, pas sujettes à recours.

La Chambre de céans a eu l’occasion de rappeler par le passé que les ordonnances d’exécution du Tribunal de protection de ses propres décisions sont prononcées en procédure sommaire, le délai de recours contre celles-ci étant de 10 jours (art. 320 al. 2 CPC) (p. ex : DAS/28/2015).

La Cour a rappelé également qu’en principe les ordonnances d’exécution du Tribunal de protection de jugements du Tribunal de première instance ne sont quant à elles pas de pures décisions d’exécution mais des décisions de l’autorité de protection au sens des art. 450 ss CC pour lesquelles le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC) (p. ex. : DAS/2/2015).

Si tel est bien le cas des ordonnances d’exécution de jugements du Tribunal de première instance au fond, tel ne doit pas être le cas, de par leur nature, des décisions d’exécution d’ordonnances de mesures provisionnelles, voire superprovisionnelles, du Tribunal de première instance.

En effet, la procédure ordinaire ne saurait s’appliquer, et par voie de conséquence le délai de recours de 30 jours, à des décisions prises pour des motifs d’urgence, du seul fait que l’autorité d’exécution est une autre autorité que celle qui prononce la décision urgente.

La nature de la procédure dans laquelle s’inscrivent les décisions en question (mesures provisionnelles ou superprovisionnelles) impliquant la notion d’urgence, la décision d’exécution relève de la même procédure que celle qu’elle doit exécuter.

Le délai de recours contre de telles décisions est dès lors bien de 10 jours.

1.2 En l’espèce, la décision prononcée par le Tribunal de protection est une décision d'exécution d'une ordonnance provisionnelle du Tribunal de première instance, qui doit être qualifiée de décision sur mesures provisionnelles en tant qu’elle ne fait qu'exécuter ladite ordonnance du Tribunal sur mesures provisionnelles, nécessitant une mise en œuvre immédiate, contre laquelle un recours peut être exercé, n’emportant pas effet suspensif, dans un délai de 10 jours.

Le recours serait donc tardif.

Cela étant, dans le cas présent, la décision querellée indique qu’elle peut être portée par devant la Chambre de céans par la voie du recours dans un délai de 30 jours.

Malgré le fait que le recourant soit assisté d’un avocat, il peut se prévaloir du principe du respect de la bonne foi de l'administré à s'être fié à l'indication donnée par le Tribunal de protection. En effet, la situation juridique n'était, précédemment à la précision apportée ci-dessus sur la nature de la décision d'exécution et par voie de conséquence au délai de recours contre une telle décision, pas limpide, de sorte qu'il ne peut être reproché au conseil du recourant de s'être fié à l'indication du délai de recours donnée par le Tribunal de protection.

2. Le recourant, dont rien n'indique qu'il aurait remis en cause la mesure de curatelle prononcée par le Tribunal de première instance, considère que le Tribunal de protection n'a pas désigné la personne adéquate pour exercer la mission donnée.

2.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, applicable par analogie aux curatelle de mineurs, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683).

L'autorité de protection dispose d'une grande latitude d'appréciation dans le cadre de l'examen des critères d'aptitude du curateur. Contrairement au droit de regard de l'art. 307 CC, le curateur désigné selon l'art. 308 CC a une influence active et continue sur le travail éducatif des parents et le comportement de l'enfant et peut devoir faire preuve d'autorité. Toutes les parties impliquées (parents/enfants) ont l'obligation de travailler avec le curateur (Breitschmid, BaKo, ZGB I, 2022, no 2 ad art. 308).

2.2 Dans le cas d'espèce, le recourant fait essentiellement grief au Tribunal de protection d'avoir désigné curateur des enfants une personne l'ayant "pris en grippe".

Or, si la collaboration entre les parents et le curateur est souhaitée, dans l'intérêt des enfants en particulier, le recourant semble oublier que le curateur doit pouvoir imposer des décisions qui ne sont pas forcément du goût de celui-ci. C'est précisément d'ailleurs la raison de son existence dans la mesure où le curateur a mission de sauvegarder essentiellement l'intérêt des enfants dans des cas où les parents ne sont pas jugés aptes à le faire eux-mêmes. Rien dans le dossier ne soutient par ailleurs la thèse du recourant selon laquelle le curateur prendrait des décision "par esprit de vengeance". La Cour relèvera au contraire que les décisions du curateur visent toutes la tentative de mise en œuvre de relations sereines entre les parents et les enfants, ce que les premiers sont incapable de faire seuls. Elle relève en outre que les propositions faites par le curateur dans ce but ont toutes été suivies par le Tribunal, qui les a considérées comme pertinents pour atteindre le but fixé par la mission donnée.

En définitive, il n'existe aucun élément, pas même les rappels à l'ordre du curateur parfois nécessaires à l'égard de parents récalcitrants, pour soutenir la thèse du recourant d'une prévention du curateur à son égard ou d'une mise en danger par son comportement de sa mission de protection des enfants et en particulier de la mise sur pied de relations apaisées entre les parents et leurs enfants.

3. Par conséquent, le recours doit être rejeté, sous suite de frais arrêtés à 600 fr. comprenant l’émolument relatif à la décision sur effet suspensif et mis à charge du recourant qui succombe, montant partiellement compensé avec l’avance de frais versée par le recourant, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Le recourant sera condamné à payer le solde des frais en 200 fr.

Vu la nature de l’affaire, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours déposé le 22 juillet 2022 par A______ contre la décision DTAE/3940/2022 rendue le 20 juin 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/11558/2022.

Au fond :

Confirme ladite ordonnance.

Sur les frais :

Arrête les frais à 600 fr. et les met à la charge de A______, qui succombe.

Les compense partiellement avec l’avance de frais versée par lui à hauteur de 400 fr., qui reste acquise à l’Etat de Genève et condamne A______ à verser le solde en 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.