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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4721/2022

DAS/4/2023 du 13.01.2023 sur DAS/87/2022 ( PAE ) , RENVOYE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4721/2022-CS DAS/4/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 13 JANVIER 2023

Recours (C/4721/2022-CS) formé en date du 28 mars 2022 par Monsieur A______, comparant par Me Marie BERGER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 janvier 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Marie BERGER, avocate
Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.

- Madame B______
c/o Me Mathilde RAM-ZELLWEGER, avocate
Route du Château 56, case postale 21, 2520 La Neuveville.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information:

- Madame C______
AUTORITE CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Unité droit international privé
Bundesrain 20, 3003 Berne.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2022 (5A_329/2022).


Vu, EN FAIT, la cause C/4721/2022 relative à la mineure D______, née le ______ 2020 en Birmanie;

Vu l'ordonnance DTAE/1675/2022 du 17 mars 2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) déclarant irrecevables, pour cause d'incompétence ratione loci et materiae, les conclusions en retour d'enfant déposées, par le biais d'un avocat, par A______ et rejetant pour le surplus les conclusions relatives aux droits parentaux sur l'enfant;

Vu l'arrêt DAS/87/2022 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 4 avril 2022 rejetant le recours contre cette ordonnance, considérant, d'une part, qu'il n'y avait pas place pour une procédure CLaH80, l'enfant n'étant pas en Suisse et, d'autre part, qu'aucun élément ne permettait de retenir un for en Suisse, à défaut de résidence habituelle de l'enfant en Suisse;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2022 (5A_329/2022) annulant la décision cantonale et renvoyant la cause pour instruction, notamment sur la question du lieu de la résidence de l'enfant;

Vu la procédure CLaH80 en retour de l'enfant introduite par A______ par-devant les autorités françaises, l'enfant D______, âgé de deux ans, se trouvant en France avec sa mère, B______, où cette dernière a toujours résidé depuis son départ de Birmanie (arrêt du Tribunal fédéral, page 2, A par. 2 et 3);

Vu la décision DAS/239/2022 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 22 novembre 2022 ordonnant la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la requête en retour de l'enfant CLaH80 déposée par A______ auprès des autorités françaises et réservant le sort des frais, devant être tranché dans la décision sur le fond;

Attendu que par déterminations du 30 décembre 2022, A______ a sollicité la reprise de l'instruction de la cause, notamment sur la question de la résidence habituelle de l'enfant, et la fixation des droits parentaux;

Qu'il a conclu sur le fond, après admission de la compétence locale des autorités genevoises, à l'annulation de l'ordonnance DTAE/1675/2022 rendue le 17 mars 2022 par le Tribunal de protection, à l'attribution à lui-même de la garde exclusive de la mineure D______, à la fixation d'un droit de visite à B______ et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, notamment;

Qu'il évoque en particulier le fait que la mineure réside depuis le 7 octobre 2022 auprès de lui, no. ______, rue 1______ à Genève;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, la procédure a été suspendue, dans l'attente des décisions des autorités françaises dans la procédure pendante par-devant elles;

Que la présence alléguée de l'enfant à Genève depuis octobre 2022, implique d'une part que la procédure CLaH80 initiée par le recourant en France n'aurait pas/plus d'objet et d'autre part, que la compétence des autorités genevoises pour prendre des mesures de protections, respectivement de fixation et d'organisation des droits parentaux, pourrait être donnée;

Que la prise de ces mesures, comme l'examen de la compétence des autorités genevoises, sont de la compétence de l'autorité de protection;

Qu'il s'agit dès lors, en exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral et en raison des nouveaux faits allégués, de reprendre formellement l'instruction de la cause, d'annuler la décision rendue par le Tribunal de protection du 17 mars 2022 et de retourner la procédure à celui-ci pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants;

Qu'il ne sera pas prélevé d'émolument ni fixé de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Préalablement :

Ordonne la reprise de l'instruction de la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/1675/2022 rendue le 17 mars 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4721/2022.

Cela fait :

Annule l'ordonnance attaquée et retourne la procédure au Tribunal de protection pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Dit qu'il n'est pas prélevé d'émolument ni alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.