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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20886/2021

DAS/272/2022 du 29.12.2022 sur DTAE/8076/2022 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20886/2021-CS DAS/272/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 29 DECEMBRE 2022

 

Recours (C/20886/2021-CS) formé en date du 25 novembre 2022 par la Résidence A______, sise ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 janvier 2023 à :

- RÉSIDENCE A______
Monsieur B
______, Directeur
______, ______.

- Madame C______
p.a. Clinique D______, Unité E______,
______, ______.

- Maître F______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Direction de la Clinique D______
______, ______.


Vu la procédure C/20886/2021;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/8076/2022 rendue le 24 novembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a prescrit l’exécution du placement à des fins d’assistance institué le 19 octobre 2022 en faveur de C______, née le ______ 1943, originaire de G______ (JU), auprès de la Résidence A______ (ch. 1 du dispositif) en rendant attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartient au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et rappelle que ladite procédure est gratuite (ch. 2 et 3);

Que le 25 novembre 2022, la Résidence A______ a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, concluant à son annulation, relevant qu'elle était une institution ouverte sans infrastructure permettant de surveiller des patients dans le cadre d'un placement non volontaire;

Que le 29 novembre 2022, le Tribunal de protection a rendu une nouvelle décision DTAE/8207/2022, annulant la décision attaquée et prescrivant l'exécution du placement auprès de la Clinique D______;

Que par courrier du 5 décembre 2022, la Résidence A______ a informé la Chambre de surveillance qu'elle retirait son recours, vu l'annulation de la décision attaquée;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu'il sera donné acte à la recourante de ce qu'elle retire son recours;

Que la cause sera rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du retrait du recours formé le 25 novembre 2022 par la Résidence A______ contre l'ordonnance
DTAE/8076/2022 rendue le 24 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20886/2021.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.