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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2140/2022

DAS/260/2022 du 07.12.2022 sur DTAE/5712/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2140/2022-CS DAS/260/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 7 DECEMBRE 2022

 

Recours (C/2140/2022-CS) formé en date du 30 septembre 2022 par Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 décembre 2022 à :

- Madame A______
c/o M. B______,
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/5712/2022 du 24 juin 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1988, originaire de E______/Fribourg (ch. 1 du dispositif), désigné C______ et D______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l’adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs et dit qu’ils pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), laissé les frais judiciaires à la charge de l’état;

Que l'ordonnance a été communiquée le 30 août 2022 pour notification à A______, et a été retirée au guichet postal le 1er septembre 2022;

Que A______ a recouru contre cette ordonnance le 30 septembre 2022;

Que par décision DCJC/916/2022 du 3 octobre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 19 octobre 2022 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Que le pli recommandé contenant ladite décision DCJC/916/2022 n’a pas été retiré par A______ et retourné par la Poste le 12 octobre 2022 avec la mention « non réclamé »;

Que la décision DCJC/916/2022 lui a été renvoyée par pli simple du 14 octobre 2022 ;

Que A______ n'a effectué aucun paiement;

Que par décision DCJC/996/2022, un délai supplémentaire au 7 novembre 2022 lui a été accordé pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation du Service concerné du 24 novembre 2022;

Que, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 24 novembre 2022, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, ni n'a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;

Que dès lors il ne sera pas entré en matière sur le recours, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 30 septembre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5712/2022 rendue le 24 juin 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2140/2022.

Renonce à percevoir un émolument.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.