Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/27112/2018

DAS/72/2021 du 18.03.2021 sur DTAE/7550/2020 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27112/2018-CS DAS/72/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Recours (C/27112/2018-CS) formé en date du 11 janvier 2021 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Julien WAEBER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 mars 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Julien WAEBER, avocat.
Quai Gustave-Ador 2, Case postale 3021, 1211 Genève 3.

- Monsieur B______
c/o Me Nicolas MOSSAZ, avocat.
Place de Longemalle 1, 1204 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) Par jugement du 16 décembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______, née le ______ 1976 et B______, né le ______ 1974, à vivre séparés et a notamment attribué à la mère la garde des enfants E______, née le ______ 2006 et F______, né le ______ 2010, un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au mardi retour en classe ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant réservé au père.

b) Au mois de novembre 2018, A______ et les deux mineurs ont été reçus dans le cadre de la permanence du Service de protection des mineurs, en raison du fait que les enfants avaient relaté être victimes d'attouchements de la part de leur père.

Une procédure pénale a été ouverte; une ordonnance de classement a été rendue par le Ministère public le 11 décembre 2020, contestée par A______.

c) Par ordonnance du 23 novembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), statuant sur mesures superprovisionnelles, a suspendu le droit de visite du père sur les deux enfants.

d) Dans ses observations du 5 décembre 2018, B______ a contesté les accusations portées à son encontre, niant avoir jamais eu le moindre geste déplacé à l'égard de ses enfants. Il a allégué que A______ tentait de l'écarter du cercle familial, surtout depuis qu'elle avait appris qu'il fréquentait une autre femme domiciliée au Vietnam. Elle impliquait en outre les deux mineurs dans le conflit conjugal et leur donnait de lui une image négative.

Il ressort de la procédure que A______ a de son côté un nouveau compagnon.

e) Par ordonnance du 15 janvier 2019, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit de visite sur ses enfants devant être instauré auprès du centre de consultation G______, selon les disponibilités de celui-ci. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a par ailleurs été instaurée, deux intervenants en protection des mineurs ayant été désignés aux fonctions de curateurs. Les parties ont enfin été exhortées à entreprendre une médiation.

f) Il ressort d'un rapport du Service de protection des mineurs du 18 juin 2019 que A______ n'avait pas honoré les rendez-vous qui lui avaient été fixés par la thérapeute de G______. Elle repoussait en outre le commencement du processus de médiation avec B______.

g) Lors de l'audience devant le Tribunal de protection du 27 novembre 2019, les représentantes du Service de protection des mineurs ont expliqué qu'aucun rendez-vous n'avait encore pu être fixé auprès de G______, car le service attendait "l'autorisation de pouvoir prendre des rendez-vous séparés pour chaque enfant". En effet, la thérapeute avait suggéré cette manière de faire, au motif qu'il fallait offrir à chacun des enfants la possibilité de "penser librement" lors des visites à leur père. Selon la thérapeute, les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté et elle suggérait une augmentation du rythme des séances.

A______ a expliqué que sa fille était suivie à quinzaine par l'Office médico-pédagogique. Quant à son fils, il voyait chaque semaine une psychologue. Selon elle, ses enfants allaient mieux, mais n'étaient pas encore prêts à revoir leur père. Elle a déclaré ne pas être opposée à ce que les visites au sein de G______ se fassent séparément pour chaque enfant, si cela était nécessaire, à condition que les mineurs n'y soient pas contraints. Elle n'avait pas pu entreprendre une médiation, par manque de temps.

Selon B______, les deux enfants se trouvaient sous l'influence de leur mère. Il sollicitait que des visites soient rapidement organisées, à défaut de quoi, si l'attente devait se prolonger, les visites ne fonctionneraient pas. Il a sollicité une expertise familiale, à laquelle A______ ne s'est pas opposée.

A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a, d'entente entre les parties, autorisé des visites séparées pour chaque enfant avec leur père au sein de G______, si possible avant la fin de l'année, et a gardé la cause à juger sur la mise en oeuvre d'une expertise familiale.

h) Par courrier du 8 janvier 2020, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de ce que les deux enfants avaient rencontré séparément leur père dans les locaux de G______ durant le mois de décembre 2019 et qu'ils envisageaient "avec sérénité", selon les termes de leur mère, les prochaines rencontres mensuelles.

i) Le 5 mars 2020, le Service de protection des mineurs a adressé un nouveau rapport au Tribunal de protection, lequel faisait suite à une réunion de réseau du 27 février 2020, sollicitée par le Dr H______, chef de clinique au sein de l'Office médico-pédagogique de L______ où était suivie la mineure E______ et à laquelle avaient également participé le Dr I______, pédopsychiatre responsable de la psychologue qui suivait F______, ainsi que la thérapeute de G______. Selon cette dernière, les enfants faisaient preuve d'arrogance et d'agressivité à l'égard de leur père, ce comportement allant en s'intensifiant. Selon le Dr I______, qui se faisait le porte-parole de la psychologue, le lien thérapeutique entre cette dernière et F______ était quasiment inexistant (ce qui a été contesté par A______), l'enfant se braquant lorsque la thérapeute lui parlait de son père. Les enfants étaient par ailleurs au courant de toute la procédure et y avaient accès. Le Dr H______ avait mentionné la complexité de la situation et fait état d'un faisceau de symptômes s'apparentant à un syndrome d'aliénation parentale de la mère sur les enfants et tous les participants à la séance avaient noté l'attitude qualifiée de "petit adulte/soldat" de chacun des mineurs.

Le Service de protection des mineurs a formulé un certain nombre de recommandations, notamment l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, l'augmentation du rythme des visites entre le père et les enfants et la mise en oeuvre d'une expertise familiale.

j) Par ordonnance DTAE/3624/2020 du 7 juillet 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à B______ un droit de visite sur les mineurs E______ et F______ devant s'exercer au sein du centre G______ à raison d'une séance par mois entre le père et chacun des enfants, et d'une séance par mois entre le père et les deux enfants, enjoint A______ de respecter l'exercice du droit de visite instauré sous chiffre 1, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, instauré une curatelle d'assistance éducative, étendu en conséquence le mandat confié aux deux intervenants en protection de l'enfant, débouté les parties de toutes autres conclusions et convoqué une audience par pli séparé.

Le Tribunal a par ailleurs ordonné une expertise familiale, encore en cours à ce jour.

k) Par décision du 1er décembre 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance du 7 juillet 2020.

B. a) Par courrier du 5 novembre 2020, la thérapeute de G______ a indiqué au Tribunal de protection que les visites entre les enfants et leur père avaient repris en septembre 2020; une visite avait eu lieu avec chaque enfant individuellement et une autre avec les deux mineurs ensemble. Toutefois, la situation n'évoluait pas et les visites étaient stériles. Les enfants reprochaient sans cesse les mêmes faits à leur père, répétant en boucle les mêmes choses, de façon ritualisée et pratiquement dans le même ordre. Lorsque la thérapeute tentait d'intervenir afin de faciliter le dialogue ou de reprendre des propos pouvant être mal compris, les enfants prétendaient qu'elle n'avait rien à dire et lui reprochaient d'être partiale. La thérapeute se disait inquiète pour le développement des deux mineurs et le travail de coparentalité n'avait pas pu se mettre en place. Selon elle, la thérapie familiale et les visites médiatisées au sein de G______ n'étaient plus indiquées. Dans la mesure où il n'existait aucun élément objectif pour suspendre les relations personnelles entre les enfants et leur père, la thérapeute suggérait un droit de visite devant s'exercer à la demi-journée durant le week-end.

b) Par courrier du 7 décembre 2020 adressé au Tribunal de protection, A______ a indiqué qu'il fallait "se garder d'accorder à B______ un droit de visite immédiat et hors de la présence d'un tiers, ce qui équivaudrait à modifier la situation actuelle, sans que l'urgence de la situation ne l'exige".

c) Dans un nouveau rapport du 16 décembre 2020 adressé au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs préconisait que le droit de visite de B______ s'exerce désormais dans le cadre du Point rencontre selon les modalités "accueil" à raison d'une heure trente par semaine selon les disponibilités du lieu, afin d'éviter d'autres motifs d'interruption des visites et ce jusqu'à la restitution du rapport d'expertise familiale. B______ pour sa part avait indiqué au Service de protection des mineurs qu'il aurait préféré pouvoir exercer son droit de visite à l'extérieur. Par ailleurs, un processus de médiation avait été mis en oeuvre, dans un cadre apparemment choisi par A______, soit auprès de Me J______, avocate, ce qui avait permis au père de revoir ses enfants, sans toutefois que le Service de protection des mineurs en ait été informé.

d) Par décision DTAE/7550/2020 du 24 décembre 2020 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a donné suite aux recommandations du Service de protection des mineurs, faisant siens les motifs exposés par celui-ci et a par conséquent fixé le droit de visite de B______ sur ses deux enfants dans le cadre du Point rencontre selon les modalités "accueil" à raison d'une heure trente par semaine selon les disponibilités du lieu.

C. a) Le 11 janvier 2021, A______ a formé recours contre la décision du 24 décembre 2020, concluant à son annulation et à la confirmation du droit de visite du père auprès de Me J______, médiatrice.

La recourante a contesté avoir mis en oeuvre seule le processus de médiation; elle en avait été l'instigatrice, mais la décision avait été prise en commun avec B______. Les rencontres sous la responsabilité de Me J______, dont la dernière avait eu lieu le 23 décembre 2020, se passaient bien et étaient bénéfiques pour toutes les parties. Me J______ étaient par ailleurs d'accord d'être nommée officiellement médiatrice, en lieu et place de G______. A l'appui de son recours, A______ a notamment produit un courriel de Me J______ du 4 janvier 2021, dans lequel celle-ci indiquait, dans la mesure où cela correspondait au souhait des parties, être d'accord de poursuivre les rencontres au sein de son cabinet de médiation.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c) Le Service de protection des mineurs a transmis à la Chambre de surveillance ses observations adressées le 13 janvier 2021 au Tribunal de protection. Ce service précisait que sa proposition de recourir au Point rencontre faisait suite au constat d'échec de l'intervention de G______. A aucun moment les parents, leurs conseils ou la médiatrice n'avaient informé les curatrices de la mise en oeuvre de visites médiatisées, qui n'avaient, dès lors, pas pu être évaluées. Compte tenu de la complexité de la situation, il y avait par ailleurs lieu de s'interroger sur l'opportunité d'organiser des visites dans un centre de médiation, dont le but premier était de rétablir la communication entre les parents.

d) Dans sa réponse du 1er février 2021, B______ a conclu au rejet du recours, à l'annulation de l'ordonnance attaquée, à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite sur ses enfants devant s'exercer une semaine sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 à compter du 1er février 2020. Il a également conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de conduire les enfants auprès de lui, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution devant lui être infligée.

B______ a notamment allégué que la mère mettait tout en oeuvre pour l'écarter de la vie de ses enfants, dont il avait été longtemps totalement privé. Il avait par conséquent saisi l'occasion des visites organisées auprès de Me J______ pour renouer le contact avec les deux mineurs. Il n'avait toutefois jamais été question que son droit de visite s'exerce uniquement dans ce cadre et il considérait essentiel d'instaurer un droit de visite sans aucune contrainte, un week-end sur deux.

e) Dans sa réplique spontanée du 15 février 2021, la recourante a confirmé sa volonté de poursuivre la médiation entamée sous l'égide de Me J______ et son opposition à ce que le père voie les enfants sans surveillance, en raison de comportements selon elle "problématiques" et "équivoques". Elle a en outre soutenu que la solution du Point rencontre ne convenait en réalité à aucun des intéressés, pas même à B______. Au terme de son écriture, la recourante a indiqué penser que la voie de la médiation devait être confirmée et que les rencontres sous la direction bienveillante de Me J______ devaient "reprendre" le plus rapidement possible.

Dans une seconde réplique spontanée du 15 février 2021, la recourante a allégué que B______ refusait désormais de rencontrer ses enfants chez Me J______, alors qu'il appréciait précédemment cette manière de procéder.

f) La cause a été mise en délibération à l'issue de ces échanges.

D. Les faits suivants ressortent également de la procédure soumise à la Chambre de surveillance.

a) Par courrier du 22 janvier 2021 adressé au Tribunal de protection, B______ s'est plaint de voir très peu ses enfants, qui plus est en devant respecter les conditions posées par leur mère. Il a requis du Tribunal l'instauration sans délai et sur mesures provisionnelles d'un droit de visite libre et sans tiers à raison d'une demi-journée par semaine, comme cela avait été suggéré par la thérapeute de G______.

b) Par décision rendue sur mesures provisionnelles le 25 janvier 2021, le Tribunal de protection a rejeté cette requête.

 

EN DROIT

1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours dès leur notification (art. 445 al. 3, 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. La recourante conteste les modalités du droit de visite telles que fixées par le Tribunal de protection dans la décision litigieuse.

2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

2.2.1 En l'espèce, le fonctionnement des différents membres de la famille A/B/E/F______ ainsi que les relations au sein de celle-ci sont problématiques depuis plusieurs années, au point de justifier qu'une expertise du groupe familial soit ordonnée, le rapport n'ayant pas encore été rendu à ce jour.

Le droit de visite entre B______ et ses enfants a été suspendu à la fin de l'année 2018, à la suite d'une suspicion d'actes à connotation sexuelle. Depuis lors, les relations personnelles entre le père et ses enfants sont chaotiques et n'ont jamais pu être restaurées de manière durable et sereine, en dépit de diverses tentatives, qui se sont soldées par des échecs. Si, dans un premier temps, les rencontres sous l'égide de G______ semblaient concluantes, cette embellie n'a pas duré. Les enfants ont en effet fait preuve d'une agressivité croissante à l'encontre de leur père et la thérapeute K______ a fini par indiquer au Tribunal de protection que la situation n'évoluait pas et que les visites étaient stériles.

C'est par conséquent à raison que le Service de protection des mineurs et le Tribunal de protection ont tenté de trouver une alternative aux visites au sein de G______. La procédure pénale initiée à l'encontre de B______ ayant abouti au prononcé d'une ordonnance de classement à la fin de l'année 2020, un droit de visite non surveillé aurait pu être envisagé. Toutefois, compte tenu du fait que le droit de visite avait été soit suspendu, soit exercé au sein de G______ depuis la fin de l'année 2018 et que les enfants étaient fortement opposés à leur père, c'est avec raison qu'une telle solution n'a pas été retenue et qu'un droit de visite devant s'exercer au sein du Point rencontre a été instauré par décision du 24 décembre 2020. Cette modalité aurait, en principe, dû avoir pour effet de rassurer la recourante, laquelle s'est toujours fermement opposée à l'exercice de relations personnelles non surveillées entre les enfants et leur père. Toutefois, la recourante, loin de se satisfaire de cette décision, prudente et raisonnable, en conteste la teneur, au motif que le droit de visite devrait continuer de s'exercer sous l'égide d'une médiatrice, Me J______.

La Chambre de surveillance relève tout d'abord que la possibilité de recourir aux services de Me J______ afin que B______ puisse maintenir des relations personnelles avec ses enfants n'a été discutée ni avec les curatrices du Service de protection des mineurs, ni avec le Tribunal de protection. La fréquence, ainsi que les modalités de ces relations, sont par ailleurs peu claires et il semble que celles-ci aient été interrompues, puisque dans sa réplique spontanée du 15 février 2021, la recourante dit espérer une reprise rapide de celles-ci. En l'état, lesdites visites médiatisées ne sauraient par conséquent remplacer le droit de visite tel qu'il a été instauré par le Tribunal de protection.

La décision attaquée sera par conséquent confirmée et l'appelante invitée à s'y conformer.

2.2.2 B______, qui a renoncé à recourir contre la décision du 24 décembre 2020, a toutefois conclu à l'octroi d'un droit de visite sans surveillance. Il ne sera pas entré en matière sur ces conclusions, le droit de visite fixé au sein du Point rencontre étant adéquat pour les raisons exposées ci-dessus.

3. La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 LaCC; art. 54 et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront fixés à 800 fr. et mis à la charge des parties pour moitié chacune, aucune n'ayant obtenu gain de cause. Ils seront partiellement compensés avec l'avance versée par la recourante, en 400 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). B______ sera en conséquence condamné à verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais.

Vu la nature du litige et la qualité des parties, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/7550/2020 du 24 décembre 2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27112/2018.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun et les compense partiellement avec l'avance de frais versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.