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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14205/2012

DAS/59/2021 du 09.03.2021 sur DTAE/6541/2020 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14205/2012-CS DAS/59/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 9 MARS 2021

Recours (C/14205/2012-CS) formé en date du 1er février 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Mexique), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 mars 2021 à :

- Madame B______
p.a. SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Madame C______ et Monsieur D______
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Décision communiquée par voie diplomatique à :

- Madame A______
______, Mexique.


Vu la procédure C/14205/2012 relative à B______, née le ______ 1964;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/6541/2020 du 30 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a rappelé que B______ était au bénéfice d'une curatelle de portée générale provisoire depuis le 24 avril 2013, confirmée le 20 décembre 2013 et qu'elle était privée de plein droit de l'exercice de ses droits civils (ch. 1 et 2 du dispositif), libéré A______ de ses fonctions de curatrice de portée générale pour les aspects sociaux et médicaux de la personne concernée (ch. 3), réservé l'approbation de son rapport social final (ch. 4), désigné D______ et C______, respectivement intervenant en protection de l'adulte et cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs de portée générale, y compris pour l'assistance personnelle et la représentation médicale, les curateurs pouvant se substituer l'un à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 5), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement et laissé les frais judiciaires à la charge de l'État (ch. 6 et 7);

Que ladite ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que l'ordonnance précitée a été communiquée à A______, fille de la personne concernée, domiciliée au Mexique, par la voie diplomatique le 25 novembre 2020 et notifiée le 11 décembre 2020;

Que par acte daté du 30 janvier 2021, expédié à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 1er février 2021, A______ a formé recours contre cette ordonnance;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC);

Que la procédure sommaire étant applicable (art. 31 al. 1 let. c LaCC et 248 let. a CPC), les délais ne sont pas suspendus (art. 41 al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC);

Que selon la mention figurant sur le Track E______ [transporteur], l'ordonnance DTAE/6541/2020 rendue le 30 octobre 2020 par le Tribunal de protection a été valablement notifiée au domicile mexicain de la recourante le 11 décembre 2020;

Que le délai pour recourir a donc expiré le 11 janvier 2021;

Qu'ainsi, le recours déposé après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que les frais de la procédure, notamment ceux relatifs à la traduction de la présente décision, seront laissés à la charge de l'Etat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 1er février 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6541/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 30 octobre 2020 dans la cause C/14205/2012.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.