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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24444/2018

DAS/63/2021 du 16.03.2021 sur DTAE/978/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24444/2018-CS DAS/63/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 16 MARS 2021

 

Recours (C/24444/2018-CS) formé en date du 1er mars 2020 par Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 mars 2021 à :

- Monsieur A______
c/o Mme B______
______, ______ (Genève).

- Madame B______
______, ______ (Genève).

- Monsieur C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/978/2021 du 23 février 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures provisionnelles, exhorté B______ à contacter sans délai l'association E______ en vue de la mise sur pied rapide d'un suivi thérapeutique et psycho-social hebdomadaire (ch. 1 du dispositif), pris acte de ce que B______ autorisait d'ores et déjà les praticiens concernés à entretenir des contacts réguliers avec le Service de protection des mineurs et de ce qu'elle s'engageait à contacter sans délai un avocat, le cas échéant par l'intermédiaire de la LAVI, aux fins de faire valoir ses intérêts auprès des juridictions à même de définir des solutions appropriées à sa situation actuelle (ch. 2 et 3), ordonné la mise sur pied, dans les plus brefs délais, d'un suivi de logopédie régulier en faveur du mineur F______, né le ______ 2016 et au surplus ordonné la poursuite de l'intervention du SEI auprès de l'enfant et de ses père et mère (ch. 4 et 5), fait interdiction à A______ d'approcher le domicile de l'enfant, ainsi que la crèche puis l'école de celui-ci et tout autre lieu qu'il est appelé à fréquenter et prononcé ladite interdiction sous la menace de la peine prévue par l'article 292 du Code pénal, dont la teneur a été rappelée (ch. 6 ), accordé à A______ un droit de visite sur son fils F______, dont les modalités ont été fixées (ch. 7), instauré une curatelle aux fins d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre l'enfant et son père et étendu le mandat de C______ et D______ à cette nouvelle curatelle (ch. 8), exhorté A______ à entreprendre sans délai les démarches nécessaires auprès de l'Hospice général en vue de se trouver au plus vite un logement séparé et en outre à ce qu'il mette sur pied dès à présent un suivi thérapeutique sérieux et régulier, assorti d'un suivi addictologique approprié auprès du G______ (ch. 9 et 10), lui a fait instruction de faire effectuer des tests toxicologiques inopinés et, cela fait, d'en communiquer systématiquement copie des résultats au Service de protection des mineurs (ch. 11), donné mission à C______, de contacter très prochainement l'ensemble des intervenants en charge des différents membres de la famille, ainsi que A______, afin de leur restituer le contenu de l'audience du 23 février 2021 et de la décision et, cela fait, d'envisager avec eux la mise en oeuvre des mesures prises, en tenant compte au mieux des intérêts de chacun et en priorité de celui de F______ (ch 12), invité pour le surplus le Service de protection des mineurs à évaluer la situation actuelle de l'enfant et de ses père et mère, ce en lien étroit avec les autres intervenants et, cela fait, adresser au Tribunal, d'ici au 30 juin 2021, son préavis final après expertise (ch. 13), réservé la suite de la procédure à réception dudit préavis et rappelé que ladite décision était immédiatement exécutoire (ch 14 et 15).

Que ladite décision a été communiquée à A______, père du mineur, pour notification le 24 février 2021;

Que A______, a recouru contre cette décision par acte adressé le 1er mars 2021 au greffe de la Cour de justice;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise, A______ se limitant d'indiquer qu'il "s'oppose à cette décision... que les événements avec lesquelles les mesures provisionnelles, sont pour moi, passés de longues dates (sic)";

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection prises sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 1er mars 2021 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 1er mars 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/978/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 23 février 2021 dans la cause C/24444/2018.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.