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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14896/2016

DAS/61/2021 du 16.03.2021 sur DTAE/1038/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14896/2016-CS DAS/61/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 16 MARS 2021

Recours (C/14896/2016-CS) formé en date du 9 mars 2021 par Monsieur A______, domicilié c/o M. F______, ______ [GE], comparant par Me Soile SANTAMARIA et Me Raphaël JAKOB, avocats, en l'Etude desquels il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 mars 2021 à :

- Monsieur A______
c/o Me Soile SANTAMARIA et Me Raphaël JAKOB, avocats.
Rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______

SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, à :

-       Direction de la Clinique E______
______, ______.


EN FAIT

A.           A______, né le ______ 1994, est sous curatelle de représentation et gestion exercée par le Service de protection de l'adulte depuis le 7 décembre 2016.

B.            Par ordonnance DTAE/1038/2021 du 3 février 2021 et communiquée pour notification le 25 février 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a ordonné le placement à des fins d'assistance de celui-ci auprès de la clinique E______, les curateurs étant invités à exécuter la mesure le cas échéant avec le concours de la force publique.

En substance, le Tribunal de protection a estimé sur la base du rapport d'expertise requis par lui et rendu le 18 novembre 2020 que la maladie de l'intéressé, qui souffrait de schizophrénie, dont il n'avait pas pleinement conscience, le conduisait à refuser toute aide au point de se mettre physiquement et psychiquement en danger. L'expert avait souligné que le placement était dès lors nécessaire de ce fait. En cas d'absence de placement, la situation pouvait se dégrader au point d'aboutir à un état confusionnel ou catatonique mettant en danger son intégrité physique. L'expertisé avait fait une "crise suicidaire" à l'âge de 17 ans et avait été hospitalisé par le médecin psychiatre qui le suivait alors. Il bénéficie de prestations AI. Il a en outre été hospitalisé à nouveau en psychiatrie durant plusieurs mois en 2014, puis en 2016 à la demande de sa mère, ainsi qu'en 2019 volontairement. Au moment de l'expertise, l'infirmier de l'équipe mobile qui tentait de le suivre considérait déjà que la situation du patient se péjorait et que les conditions de vie de celui-ci notamment au niveau de l'hygiène étaient catastrophiques.

Le 21 janvier 2021 le Service de protection de l'adulte (ci-après : le SPAd) s'est déclaré d'accord avec les conclusions de l'expert et avec le placement envisagé.

C.           A______ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour le 9 mars 2021. Il a sollicité l'effet suspensif à son recours qui lui a été accordé le 10 mars 2021. En substance, il reproche au Tribunal de protection une violation des conditions du prononcé de la mesure estimant ne pas se mettre en danger concrètement par son isolement et son manque d'hygiène. Il estime en outre que le placement ordonné est disproportionné avec le but poursuivi. Il déclare avoir pris conscience de la nécessité d'un suivi médical suite à l'expertise rendue en novembre 2020 et être parfaitement prêt à collaborer pour la mise sur pied d'un suivi.

D.           La Chambre de surveillance de la Cour a tenu une audience le 15 mars 2021.

Lors de celle-ci, le recourant a persisté dans son recours contre la mesure de placement. Il a déclaré avoir des hauts et des bas mais que sa situation était globalement stable. Il n'avait pas besoin d'un suivi médical ne mettant pas ses jours en danger. Le suivi ambulatoire qu'il avait décidé d'interrompre l'infantilisait et était une entrave trop importante à sa liberté. Il se sentait en l'état épanoui. Si son état au moment de l'audience était dégradé, c'était dû à la procédure. Il savait quand il devait consulter. La preuve en étant que par le passé il l'avait fait. Il était satisfait que le SPAd s'occupe de ses questions administratives. Il n'était suivi par aucun médecin et n'avait donné aucune suite à sa volonté en ce sens déclarée par devant le Tribunal de protection.

L'expert mis en oeuvre par le Tribunal a confirmé son rapport. Il a exposé que la maladie du recourant évoluait dans le sens d'une dégradation avec des fluctuations, mais qu'il était certain à 70 voire 80% que cette dégradation se poursuivrait sans traitement. Le recourant avait déclaré au cours de l'expertise qu'il "se sentait au bord de l'abîme". Il a bien conscience partiellement de son problème. Il le nie devant la Cour mais c'est une posture pour paraître adéquat. Si le placement est la mesure nécessaire, c'est parce que le recourant ne prend aucune mesure pour se soigner et s'oppose à toute proposition. Le risque concret pour la santé du recourant s'était déjà manifesté par des abcès bucco-dentaires dû à son hygiène déficiente. Le fait de se négliger de même que son environnement à ce point était sans doute un acte auto-agressif. Le recourant n'est pas hétéro-agressif. Il n'a pas été constaté de signe apparent de dénutrition.

Quant à la curatrice du recourant, elle s'est déclarée favorable au placement. Elle a déclaré connaître son pupille depuis le prononcé de la curatelle et avoir constaté une dégradation de son état. Cela a été confirmé dans les rapports du SPAd au dossier. Les contacts sont très difficiles avec le recourant qui n'ouvre pas la porte et reste prostré chez lui. Son appartement est dans un état d'insalubrité indescriptible. Le but de l'hospitalisation est de mettre en oeuvre un processus de traitement pour qu'il puisse apprendre à gagner en autonomie, le cas échéant par le biais intermédiaire d'une structure spécialisée.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable.

2.             2.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.

En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289 consid. 4.5 p. 292 ss.; arrêt 5A_469/2013 du 17 juillet 2013 consid. 2.4). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en oeuvre (à propos de la notion de danger concret : arrêts 5A_288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3; 5A_312/2007 du 10 juillet 2007 consid. 2.3; cf. également infra consid. 6.2.3). Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaire pourrait lui être fourni de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement. Enfin, l'expert doit indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 137 III 289 consid. 4.5 p. 292 s.; à propos de la notion d'institution "appropriée"; ATF
112 II 486 consid. 4c p. 490; 114 II 213 consid. 7 p. 218 s.).

2.2 Dans le cas d'espèce, le recourant conteste, d'une part la nécessité de la mesure et, d'autre part sa proportionnalité. Il considère que les conditions de son prononcé ne sont pas réalisées dans la mesure où son comportement n'engendre aucun risque concret pour sa santé physique ou psychique.

C'est à tort.

Il ressort du dossier, notamment de l'expertise réalisée à la demande du Tribunal de protection et réactualisée par l'expert lors de son audition par devant la Cour et de l'instruction conduite par celle-ci, que les conditions pour le prononcé d'une mesure de placement du recourant à des fins d'assistance sont réalisées.

En effet, d'une part le recourant souffre d'une maladie psychique diagnostiquée qu'il ne soigne absolument pas en s'opposant à toute proposition de traitement émanant de ses curateurs comme de l'équipe mobile psychiatrique dont il a cessé le suivi. D'autre part, tous les intervenants concordent à dire que sa situation, non traitée, se dégrade et va indubitablement se dégrader plus encore si une prise en charge psychiatrique, voire médicamenteuse, n'est pas envisagée. En outre, le corollaire de cette dégradation sera, avec quasi-certitude comme l'a rappelé l'expert, une mise en danger de la santé physique du recourant dont l'hygiène de vie déplorable, notamment, a déjà conduit à des complications bucco-dentaires. La situation du recourant relève par ailleurs de deux des cas prévus par la disposition de l'art. 426 al.1 CC, le trouble psychique et le grave état d'abandon. S'agissant de ce dernier, et quand bien même les conditions du premier sont d'ores et déjà réalisées, la Cour relève que celui qui néglige son environnement immédiat de telle manière qu'il en vient à vivre dans des conditions d'hygiène indignes et qui néglige sa propre personne, en adoptant des règles d'hygiène personnelle conduisant aux résultats relevés ci-dessus réalise également ce cas d'intervention de l'autorité.

En définitive, au vu de l'obstruction systématique du recourant à toute tentative de le sortir de la situation "proche de l'abîme", selon ses termes par devant l'expert, pour sa personne, dans laquelle il se maintient par son comportement, le placement, ultima ratio, s'avère être la seule solution pour tenter de l'intégrer dans un processus de soin lui permettant d'envisager de retrouver une autonomie dans le futur, par l'adoption d'un comportement, sa maladie traitée, moins destructeur. Dès lors, le placement est la mesure proportionnée et adéquate pour palier le risque concret de mise en danger du recourant par lui-même. A ce propos, on relèvera enfin que, contrairement à ce qu'il a allégué dans son recours, le recourant a confirmé en audience n'avoir pris aucune mesure, ni suite à l'expertise ni suite aux audiences du Tribunal de protection, pour entamer un suivi médical volontaire.

Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ le 9 mars 2021 contre l'ordonnance DTAE/1038/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14896/2016.

Au fond :

Le rejette et confirme la décision attaquée.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.