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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12667/2013

DAS/60/2021 du 16.03.2021 sur DTAE/3534/2020 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12667/2013-CS DAS/60/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 16 MARS 2021

 

Recours (C/12667/2013-CS) formé en date du 5 août 2020 par Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ (France), comparant par Me Geneviève CARRON, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 mars 2021 à :

- Monsieur A______
c/o Me Geneviève CARRON, avocate
Rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève.

- Madame C______
c/o Me Monica KOHLER, avocate
Rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12.

- Madame D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Vu, EN FAIT, la décision DTAE/3534/2020 rendue le 2 juillet 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) qui se déclare compétente pour statuer sur la requête formée par A______ en date du 29 mai 2020 (ch. 1 du dispositif), le déboute de ses conclusions tendant à être autorisé à inscrire les mineures F______ et G______, nées le 8 octobre 2011, à l'Ecole primaire de H______ (ch. 2), invite les parents à entreprendre conjointement les démarches d'inscription des mineures auprès de l'école primaire de I______ [France] et d'en informer les curatrices désignées au sein du Service de protection des mineurs (ch. 3), ouvre une instruction sur l'opportunité du transfert de for des mesures instaurées en faveur des mineures par le Tribunal, en raison du changement de résidence habituelle des mineures et impartit un délai au 17 août 2020 aux parents ainsi qu'aux curatrices des mineures pour se déterminer sur ce point (ch. 4 et 5);

Attendu que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 3 juillet 2020;

Vu l’acte de recours formé le 5 août 2020 par A______, père des mineures susmentionnées, qui conclut à l’annulation de la décision précitée et à la condamnation de la mère des enfants, C______, aux frais de la procédure;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 2 septembre 2020 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/908/2021 rendue le 22 février 2021 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le 5 mars 2021 laquelle, sur reconsidération, annule la décision attaquée (ch. 1 du dispositif) et, statuant à nouveau, se déclare incompétent rationae loci pour statuer sur la requête formée par A______ en date du 29 mai 2020 (ch. 2), prend acte du jugement Minute N 1______ du 31 juillet 2020 de la Chambre de la famille du Tribunal judiciaire de J______ (France) fixant le lieu de scolarisation des mineures à H______ (ch. 3), prend acte de la décision du 9 juillet 2020 du Tribunal pour enfants de J______ (France) ordonnant des mesures judiciaires d'investigation et d'action éducatives (ch. 4), ordonne le transfert de for des mesures de protection instaurées en faveur des mineures aux autorités judiciaires compétentes de J______ [France] (France), auxquelles les éléments pertinents du dossier seront transmis (ch. 5), relève les curatrices D______, E______ et I______, intervenantes au Service de protection des mineurs, de leurs fonctions et les dispense d'établir un rapport final (ch. 6 et 7), laisse les frais à la charge de l'Etat et déboute les parties de toutes autres conclusions (ch. 8 et 9);


 

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Qu’en l’espèce tel est le cas, la décision sur reconsidération annulant la décision faisant l’objet du recours;

Que, par conséquent, le recours n’a plus d’objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC), au vu de la reconsidération;

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;

Qu'elle lui sera restituée;

Que chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours formé le 5 août 2020 par A______ contre la décision
DTAE/3534/2020 rendue le 2 juillet 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12667/2013.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.