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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23311/2020

DAS/62/2021 du 16.03.2021 sur DTAE/6668/2020 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23311/2020-CS DAS/62/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 16 MARS 2021

 

Recours (C/23311/2020-CS) formé en date du 17 décembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 mars 2021 à :

- Monsieur A______
Rue ______ Genève.

- Maître B______
Galerie ______ Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/6668/2020 du 18 novembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______;

Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 19 novembre 2020;

Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisé le 20 novembre 2020 par la Poste suisse de la notification à son attention d'un pli recommandé;

Que A______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci a été retourné par la Poste à l'expéditeur le 28 novembre 2020;

Que par acte adressé préalablement le 17 décembre 2020 au Tribunal de protection puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 5 janvier 2021, A______ a formé recours contre la décision précitée;

Que par décision DCJC/11/2021 du 5 janvier 2021, la Chambre de céans a imparti un délai à A______ au 21 janvier 2021 pour verser l'avance de frais fixée à 400 fr.;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 17 décembre 2020 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera renoncé à percevoir des frais;

Qu'en conséquence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à A______ l'avance de frais versée par ce dernier à hauteur de 400 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 17 décembre 202 par A______ contre la décision DTAE/6668/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 18 novembre 2020 dans la cause C/23311/2020.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.