Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/14896/2016

DAS/53/2021 du 10.03.2021 sur DTAE/1038/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14896/2016-CS DAS/53/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 10 MARS 2021

 

Recours (C/14896/2016-CS) formé en date du 9 mars 2021 par Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, rue ______ [GE], comparant par Mes Raphaël JAKOB et Soile SANTAMARIA, avocats, en l'Etude desquels il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée anticipée par courriel du 10 mars 2021 et par plis recommandés du greffier du 11 mars 2021 à :

 

- Monsieur A______
c/o Mes Raphaël JAKOB et Soile SANTAMARIA, avocats
Rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu l'ordonnance DTAE/1038/2021 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de proteciton) du 3 février 2021 ordonnant le placement à des fins d'assistance de A______, né le ______ 1994, à la Clinique E______;

Attendu que le Tribunal de protection s'est fondé pour ce faire sur un rapport d'expertise daté du 20 novembre 2020 considérant alors que la personne concernée souffre d'une schizophrénie nécessitant une assistance et un traitement qui ne peuvent être fournis qu'en milieu institutionnel au risque que son état se dégrade au point de mettre sa vie en danger;

Qu'il retient que ce placement doit être prononcé dans l'attente d'un placement à long terme dans une institution spécialisée;

Qu'en date du 9 mars 2021, A______ a formé recours contre le placement et requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

Qu'il a en particulier sur ce point exposé que le placement lui causerait un dommage difficilement réparable et qu'il n'existait aucune urgence à la mise en oeuvre de la décision attaquée, laquelle se fondait sur un rapport rendu il y a près de quatre mois;

Considérant EN DROIT que selon l'art. 450e al. 2 CC, le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde;

Que l'effet suspensif doit être accordé lorsque l'exécution de la décision n'est pas urgente. L'urgence est toujours réalisée lorsque l'exécution ne peut attendre (STECK, CommFam, protection de l'adulte, 2013, no 10 ad art. 450 e CC);

Que la décision attaquée ne dit rien de l'urgence à mettre en oeuvre ladite décision;

Qu'elle se base pour le surplus sur un rapport d'expertise rendu il y a près de quatre mois;

Qu'il ne ressort pas du dossier en l'état que l'exécution immédiate de ladite décision serait nécessaire à éviter un péril pour la vie ou la santé du recourant ou pour des tiers;

Que par conséquent l'effet suspensif sera accordé au recours ;

Que la procédure est gratuite en matière de placement à des fins d'assistance (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Accorde l'effet suspensif au recours formé le 9 mars 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1038/2021 rendue le 3 février 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14896/2016.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.