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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/521/2022

ACST/6/2022 du 25.04.2022 ( INIT )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/521/2022-INIT ACST/6/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Décision du 25 avril 2022

dans la cause

 

Monsieur A______

et

B______

et

C______
représentés par Me François Bellanger, avocat

contre

CONSEIL D’ÉTAT


 


Attendu, en fait, que, le 9 mars 2021, D______ (ci-après : D______), par l’entremise de son vice-président, a informé le Conseil d’État du lancement de l’initiative législative cantonale intitulée « Pour + de logements en coopératives » (ci-après : IN 180), laquelle a pour objet la modification de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05) par l’introduction d’un nouvel art. 1 al. 2 let. d, d’un nouveau chapitre IIB ainsi que d’un nouvel art. 14H ;

que, le 11 mars 2021, le lancement et le texte de l’IN 180 ont été publiés dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), le délai de récolte des signatures ayant été fixé au 12 juillet 2021 ;

que, les 15 juin et 9 juillet 2021, le comité d’initiative a déposé les listes de signatures auprès du service des votations et élections ;

que, par arrêté du 15 septembre 2021, publié dans la FAO du 17 septembre 2021, le Conseil d’État a constaté l’aboutissement de l’IN 180 ;

que, le 12 octobre 2021, le Conseil d’État a invité le comité d’initiative à lui faire part de sa détermination au sujet de la validité de l’IN 180 sur différents points ;

que, le 5 novembre 2021, le comité d’initiative a transmis au Conseil d’État ses déterminations au sujet de la validité de l’IN 180 ;

que, par arrêté du 12 janvier 2022, publié dans la FAO du 14 janvier 2022, le Conseil d’État a déclaré l’IN 180 valide ;

que, par acte du 14 février 2022, Monsieur A______, B______ (ci-après : B______) et C______ (ci-après : C______) ont interjeté recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) contre cet arrêté, concluant à son annulation ainsi qu’à l’invalidation de l’IN 180 au motif que cette dernière ne serait pas conforme au principe de clarté, à l’art. 179 al. 4 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), au principe de proportionnalité, à la garantie de la propriété et ne serait pas exécutable ;

que, par courrier du 23 mars 2022, D______ a demandé à la chambre constitutionnelle à pouvoir « participer à la procédure », en tant qu’« initiants et comité d’initiative » ;

que, par courrier du 8 avril 2022, le Conseil d’État s’en est remis à l’appréciation de la chambre constitutionnelle au sujet de la demande d’appel en cause formée par D______, estimant que les initiants disposaient d’un intérêt à participer à la procédure judiciaire en cours ;

que, le 20 avril 2022, M. A______, B______ et C______ ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’appel en cause formée par D______ ;

 

considérant, en droit, que D______, une association au sens du droit privé inscrite au registre du commerce ayant pour but statutaire de promouvoir l’habitat coopératif à Genève, est à l’origine de l’IN 180, qu’il a lancée ;

que D______ a participé à la procédure non contentieuse ayant conduit à la décision entreprise ;

que, dans le cadre du présent recours, les recourants concluent à l’annulation de cette dernière ainsi qu’à l’invalidation de l’IN 180 ;

que D______ serait directement concerné par l’admission, même partielle, du recours ;

qu’il s’impose par conséquent d’appeler en cause D______ pour lui permettre d’exercer les droits conférés aux parties et avec l’effet que l’arrêt à rendre lui sera opposable (art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10) ;

qu’un délai sera imparti à D______ pour produire ses observations et pièces sur le fond du litige ;

que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

 

ordonne l’appel en cause de D______ ;

communique à D______ une copie du recours, de la décision attaquée, de la réponse de la partie intimée et de la réplique des recourants ;

dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre constitutionnelle ;

impartit un délai au 1er juin 2022 à D______ pour présenter ses observations sur le fond du litige ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à l’appelé en cause, à Me François Bellanger, avocat des recourants, ainsi qu’au Conseil d’État.

 

Au nom de la chambre constitutionnelle :

 

la greffière

 

M. Niermaréchal

 

le juge délégué :

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :