Skip to main content

Décisions | Chambre des prud'hommes

1 resultats
C/25662/2010

CAPH/29/2024 du 22.03.2024 sur TRPH/1008/2011 ( OO ) , RETRAIT APPEL

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25662/2010 CAPH/29/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU VENDREDI 22 MARS 2024

 

Entre

FONDATION A______, en liquidation, sise ______ [GE], représentée par
Me B______, avocat, et

INSTITUT C______, en liquidation, sise ______ [GE], représentée par Me B______, avocat, et

ASSOCIATION D______, sise ______ [GE],

Hoirie de feu Monsieur E______, représentée par Me B______, avocat,

appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 30 novembre 2011 (TRPH/1008/2011) et intimés,

et

Monsieur F______, domicilié ______ (LIBAN), intimé, représenté par Me G______, avocat.


Vu, EN FAIT, le jugement TRPH/1008/2011 rendu le 30 novembre 2011 par le Tribunal des prud'hommes;

Vu l'appel formé le 17 janvier 2012 par l'ASSOCIATION D______, l'INSTITUT C______ et la FONDATION A______ contre ce jugement;

Vu l'appel formé le 17 janvier 2012 par E______ contre ce jugement.

Vu le courrier du 20 mars 2012 de Me B______ avisant la Cour de ce que [l'ASSOCIATION] D______, la FONDATION A______ et l'INSTITUT C______ déclaraient retirer leur appel;

Vu le courrier du 18 avril 2012 de Me B______, Conseil de E______, avisant la Cour du décès de son client, survenu le ______ 2012, et sollicitant la suspension de la cause;

Attendu que par arrêt CAPH/114/2012 du 25 mai 2012, la Cour a suspendu la présente procédure selon l'art. 126 CPC, jusqu'à droit connu des successibles de feu E______;

Que par courriers des 24 juin 2013, 16 janvier 2014, 29 janvier et 5 mars 2015, 15 juin 2016, 8 février 2018, la Cour de justice a interpellé Me B______ au sujet de la succession de feu E______;

Que Me B______ a répondu par courriers des 1er juillet 2013, 27 janvier 2014, 9 mars 2015, 23 août 2016, 9 février 2018, en indiquant que la succession de feu E______ n'était pas encore réglée;

Que le 12 octobre 2018 et le 11 juillet 2019 la Cour de justice a interpellé les Conseils en les priant de lui indiquer, la suite qu'ils entendaient donner à la procédure;

Que le 2 septembre 2019, Me B______ a communiqué à la Cour l'adresse de l'unique héritier de feu E______, son fils H______, résidant en Espagne;

Que suite au courrier adressé par la Cour de justice, le 7 octobre 2019, à H______, il a été répondu à la Cour que ce dernier, se trouvait sous tutelle;

Qu'à la requête de la Cour, les avocats des parties ont fourni diverses informations relatives aux successibles de E______, qui n'étaient pas déterminés;

Que par courrier du 30 novembre 2023, adressé aux Conseils le 1er décembre 2023, la Cour de justice a invité les parties à fournir, dans un délai de 30 jours, tous élément et pièce propres à actualiser leurs situations et qualités respectives;

Que le 3 janvier 2024, Me G______ a indiqué ne pas avoir réussi à contacter son mandant dont il attendait des nouvelles;

Que le 9 janvier 2024, Me B______ a observé que la FONDATION A______ et l'INSTITUT C______ étaient dissous, en produisant des extraits du Registre du commerce, et fait connaître qu'il ne représentait plus l'ASSOCIATION D______, qui n'était pas inscrite au registre du commerce;

Qu'une copie des courriers des Conseils des 3 et 9 janvier 2024, transmise par la Cour à l'ASSOCIATION D______, a été retournée avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";

Que par courrier du 14 février 2024, la Cour a annoncé aux Conseils des parties représentées que, sauf détermination de leur part, dans les 30 jours, exposant l'intérêt des parties encore existantes au maintien de la procédure, la présente cause serait reprise, puis rayée du rôle;

Qu'aucune détermination n'est parvenue à la Cour;

Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de reprendre la procédure;

Que la procédure est devenue sans objet;

Que la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 7 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; art. 22 al. 2 LaCC);

Que l'avance versée par feu E______ sera restituée à ses ayants droit.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

Préalablement:

Ordonne la reprise de la procédure C/25662/2010.

Au fond :

Prend acte du retrait de l'appel interjeté par l'ASSOCIATION D______, l'INSTITUT C______ et la FONDATION A______ contre le jugement TRPH/1008/2011 rendu le 30 novembre 2011 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/1______/2023.

Dit que la procédure est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 4'000 fr. aux ayants droit de feu E______.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, Monsieur Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.