Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/704/2023 du 05.06.2023 sur JTBL/108/2023 ( SBL ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17818/2021 ACJC/704/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 5 JUIN 2023 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 19 janvier 2023, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______, intimée, représentée par [la régie] C______, ______, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTBL/108/2023 du 19 janvier 2023, notifié à A______ le 21 février 2023, le Tribunal des baux et loyer a notamment condamné ce dernier, ainsi que D______, à évacuer immédiatement l'arcade sise au rez-de-chaussée de l'immeuble no. ______ - no. ______ chemin 1______, à E______/GE et a autorisé B______ SA à requérir leur évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement;
Que, le 22 février 2023, A______ a fait savoir à la Cour qu'il ne contestait pas cette décision et ne faisait pas recours contre celle-ci, mais qu'il souhaitait un délai supplémentaire de départ à fin mars 2023;
Que B______ SA a indiqué le 27 février 2023 qu'elle acquiesçait à cette requête;
Que, le 8 mars 2023, A______ a requis une prolongation de ce délai à fin avril 2023, ce à quoi B______ SA s'est opposée;
Que les parties ont été informées le 20 avril 2023 de ce que la cause était gardée à juger;
Considérant, EN DROIT, que l'acte déposé par A______, qui n'est pas un recours et n'est pas motivé, est irrecevable (art. 321 CPC);
Qu'en tout état de cause, le délai sollicité au 30 avril 2023 est échu, de sorte que sa demande est sans objet;
Qu'il ne sera pas prélevé de frais ni alloué de dépens (art. 22 al. 1 LaCC).
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La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable l'acte expédié le 22 février 2023 par A______ suite au jugement JTBL/108/2023 rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17818/2021-26-SE.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Grégoire CHAMBAZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Maïté VALENTE |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119
et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.