Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/1608/2022 du 05.12.2022 sur JTBL/541/2022 ( SBL ) , ACCORD
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/11778/2021 ACJC/1608/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers du LUNDI 5 DECEMBRE 2022 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 4 juillet 2022, comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ (B______), sise ______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Lucien LAZZAROTTO, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/541/2022 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 4 juillet 2022 dans la cause C/11778/2021-23-SE, condamnant A______ à évacuer immédiatement de sa personne, de tout tiers dont il est responsable et de ses biens le terrain d'environ 300m2 et la moitié du hangar qui y est érigé sis chemin 1______no.______ à C______ [GE], et autorisant la [fondation] B______ (B______) à requérir l'évacuation du précité par la force publique dès l'entrée en force du présent jugement;
Vu le recours formé le 22 juillet 2022 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;
Vu l'arrêt de la Cour (ACJC/1013/2022) du 28 juillet 2022 suspendant le caractère exécutoire dudit jugement;
Vu le mémoire de réponse de la B______ (B______) du 5 août 2022;
Vu les conclusions d'accord signées par les parties et expédiées au greffe de la Cour de justice le 11 novembre 2022 pour homologation;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que l'accord conclu par les parties peut être homologué;
Que le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 II 182 consid. 2.6).
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La Chambre des baux et loyers :
Annule le jugement JTBL/541/2022 rendu le 4 juillet 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/11778/2021-23-SE.
Cela fait, statuant à nouveau d'entente entre les parties :
Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à libérer la totalité des locaux sis no.______, chemin 1______, C______ [GE] le 31 janvier 2023 au plus tard.
L'y condamne en tant que de besoin.
Renvoie la B______ à saisir le Tribunal des baux et loyers d'une requête d'exécution.
Dit que la procédure est gratuite.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nevena PULJIC et Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Maïté VALENTE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.