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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3050/2023

ATAS/898/2023 du 22.11.2023 ( PC )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3050/2023 ATAS/898/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 22 novembre 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) du 24 août 2023, confirmant deux précédentes décisions de restitution du trop-perçu, pour un montant total de CHF 8’027.- ;

Que le litige porte sur la question de la prise en compte, par le SPC, d’un revenu hypothétique pour invalide partiel attribué à la recourante, ledit revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires et motivant la demande de restitution du trop-perçu ;

Que la recourante allègue dans ses écritures qu’en raison de la découverte d’un cancer agressif, elle a dû entreprendre un traitement lourd de radiothérapie et de chimiothérapie, ce qui l’empêche d’exercer une activité lucrative, raison pour laquelle aucun revenu hypothétique, fut-il partiel, ne doit lui être imputé ; qu’en raison de cette invalidité, elle a demandé à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci‑après : l'OAI) de procéder à une révision de son dossier ;

Que le SPC soutient dans sa réponse du 9 octobre 2023 que l’état de santé de la recourante ne justifie pas une appréciation différente du cas dans la mesure où, si l’OAI devait rendre une nouvelle décision, il serait loisible à l’assurée de la lui transmettre pour qu’il procède, le cas échéant rétroactivement, à la correction du calcul de ses prestations, compte tenu de la nouvelle situation ;

Que par courrier du 23 octobre 2023, la chambre de céans a informé les parties qu’elle envisageait de suspendre la procédure jusqu’à ce que l’OAI se détermine sur la capacité de travail de l’assurée, pour la période allant du 1er février au 31 juillet 2023 pour laquelle le SPC avait fixé un revenu hypothétique pour invalide partiel de CHF 20'100.‑ ;

Que selon les pièces transmises par la recourante à la chambre de céans en date du 2 novembre 2023, le médecin traitant de l’assurée, le docteur B______, médecin adjoint au service d’oncologie des Hôpitaux universitaires de Genève, confirme que l’assurée a présenté des symptômes en lien avec la récidive tumorale à partir du mois de novembre 2022 et que lesdits symptômes ont été investigués en janvier 2023 ; que la copie du courrier de l’assurée du 6 septembre 2023, adressé à l’OAI, et la réponse de l’autorité du 3 octobre 2023, démontrent que l’OAI a accepté d’entrer en matière sur une demande de révision de son dossier et de ses droits, en raison de ses troubles de la santé liés à la récidive tumorale ;

Que par courrier du 14 novembre 2023, le SPC s’est déterminé sur le courrier du 2 novembre 2023 et sur les pièces annexées, confirmant que, le cas échéant, le SPC procéderait rétroactivement à la correction des calculs.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’il est indispensable de déterminer la capacité de travail de la recourante, dès lors que la réponse à cette question déterminera s’il faut tenir compte, ou non, d’un gain hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires auxquelles elle a droit ;

Que la capacité de travail de la recourante est directement liée à son état de santé ; que la détérioration de ce dernier est rendue vraisemblable par le certificat médical de l’oncologue du 1er novembre 2023, ainsi que par le courrier de l’OAI du 3 octobre 2023 confirmant que les pièces produites l’autorisent à entrer en matière ;

Qu’au cas où l’invalidité totale de l’assurée, pendant la période concernée, était confirmée par l’instruction menée par l’OAI, il ne se justifierait pas d’imputer à la recourante un revenu hypothétique et, partant, de lui demander la restitution du trop-perçu ;

Que dans ces conditions, et en application du principe d’économie de procédure, il y a lieu de prononcer la suspension de l’instruction de la présente procédure jusqu’à réception de la détermination de l’OAI, concernant la capacité de travail de la recourante, suite à sa demande de révision du 6 septembre 2023.

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Suspend l'instance, en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à la détermination de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève sur la capacité de travail de la recourante, pour la période allant du 1er février au 31 juillet 2023.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Dit que la recourante devra régulièrement tenir à jour la chambre de céans quant à la procédure en cours devant l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, en lui transmettant spontanément et sans retard, la copie des avis médicaux du service médical régional de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, ainsi que le projet de décision et la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le