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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2112/2023

ATAS/885/2023 du 16.11.2023 ( PC ) , ACCORD

En fait
En droit
Par ces motifs

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2112/2023 ATAS/885/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 novembre 2023

Chambre 3

 

En la cause

Monsieur A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision du 5 mai 2022, le service des prestations complémentaires (ci‑après : SPC), informé du mariage de son bénéficiaire, intervenu en mars 2021, a réclamé à Monsieur A______ (ci‑après : le bénéficiaire) la restitution d’un montant, dont il a estimé qu’il lui avait été versé à tort pour la période du 1er mars au 31 mai 2022, compte tenu du gain hypothétique retenu dans les calculs pour son épouse.

b. Par courrier du 11 mai 2022, le bénéficiaire a contesté cette décision en faisant valoir, d’une part, qu’il était de bonne foi, d’autre part, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’un gain potentiel pour son épouse, puisque celle-ci n’avait pas encore de permis de séjour et qu’elle n’avait jamais été indemnisée par la caisse de chômage, ainsi qu’en attestait un document émis par cette dernière.

c. Par décision du 20 avril 2023, confirmée sur opposition le 6 juin 2023, le SPC, considérant le courrier du 11 mai 2022 comme une simple demande de remise de l’obligation de restituer, l’a rejetée, motif pris que l’assuré avait violé son devoir de le renseigner dans les meilleurs délais.

B. a. Par écriture du 3 juillet 2023, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans.

Il affirme avoir toujours été de bonne foi. Il explique que si le SPC n’a été informé de son mariage du 12 mars 2021 qu’en date du 21 décembre 2021, c’est parce que des démarches étaient en cours devant l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) pour obtenir à son épouse un permis de séjour qui ne lui a été accordé que seize mois après le mariage, soit le 1er juillet 2022. Bien que, durant ce laps de temps, il se soit rendu à plusieurs reprises au guichet du SPC pour remettre son certificat de mariage, la personne à qui il a eu affaire a refusé de le verser à son dossier tant que son épouse n’avait pas de permis de séjour. Ce n’est que sur son insistance que le certificat de mariage a été enfin accepté, le 21 décembre 2021. Le recourant ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.

Pour le reste, il affirme que son épouse n’a ni travaillé ni bénéficié des indemnités de chômage durant la période litigieuse, ainsi qu’en atteste un document délivré par la caisse de chômage en date du 5 novembre 2022.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 13 juillet 2023 a conclu au rejet du recours.

c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 16 novembre 2023, au cours de laquelle le recourant a confirmé que, par son courrier du 11 mai 2022, il entendait non seulement demander la remise de l’obligation de restituer, mais également contester la restitution en tant que telle.

L’intimé s’est déclaré d’accord de considérer le courrier du 11 mai 2022 comme valant opposition à sa décision du 5 mai 2022 et d’annuler ses décisions des 20 avril et 16 juin 2023, prématurées.

d. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             En l’espèce, il est apparu que le courrier du 11 mai 2022 contenait certes une demande de remise de l’obligation de restituer la somme réclamée par l’intimé au recourant, mais également une opposition contre la décision du 5 mai 2022.

Considérant que les décisions sur demande de remise ont donc été rendues prématurément, elles seront annulées, d’accord entre les parties, la cause étant renvoyée à l’intimé afin que ce dernier statue sur l’opposition à sa décision du 5 mai 2022.

En ce sens, le recours est partiellement admis.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties :

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule les décisions des 20 avril et 16 juin 2023.

4.        Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de statuer sur l’opposition formulée le 11 mai 2022 contre sa décision du 5 mai 2022.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF ‑ RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le