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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1682/2023

ATAS/895/2023 du 16.11.2023 ( CHOMAG ) , AUTRE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1682/2023 ATAS/895/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 novembre 2023

Chambre 3

 

 

 

En la cause

Monsieur A______
représenté par Me Élodie LE GUEN, avocate

recourant

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE SYNDICOM

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en 1990, alors domicilié dans le canton de Genève, s’est annoncé à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) le 13 décembre 2018. Dans sa demande de prestations, il a déclaré avoir travaillé en dernier lieu pour l'Armée suisse, du 1er janvier au 31 décembre 2018, vouloir retrouver un poste à plein temps et solliciter des indemnités de chômage à compter du 1er janvier 2019.

b. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date, avec un droit maximum de 260 indemnités journalières.

c. Le 1er juillet 2020, la Caisse de chômage SYNDICOM (ci-après : la caisse) a soumis le dossier de l'assuré à l'OCE afin qu'il se détermine sur son aptitude au placement. La caisse exposait qu'en date du 25 juin 2020, l'assuré lui avait transmis un contrat de travail auprès d'une Étude d'avocats genevoise (ci-après : l’Étude), où il occupait un poste d'avocat-stagiaire à plein temps depuis le 15 septembre 2019.

d. Par décision du 17 juillet 2020, l'OCE a déclaré l'assuré apte au placement à raison d'une disponibilité à l'emploi de 100% dès le 1er janvier 2019.

L'OCE relevait en particulier que l'assuré avait suivi une formation à l'École d'avocature (ci-après : ECAV) de février à septembre 2019 s'étant soldée par un échec qui faisait l'objet d'un recours, qu'à la suite de la non-réussite aux examens, le contrat de « stage d'avocat » avait été adapté en un contrat de juriste aux contours incertains au sein de l'Étude, que durant ces périodes, l'aptitude au placement de l'assuré aurait dû être examinée (…), notamment pour la période de formation à l'ECAV, que, néanmoins, il ressortait du dossier, que l'assuré avait toujours pris le soin d'informer les conseillers en personnel ou les autres institutions de sa situation personnelle et professionnelle à chaque changement de circonstances, que les personnes contactées ou appelées à renseigner l'assuré n'avaient pas été attentives au statut particulier d'un « avocat-stagiaire » inscrit au chômage et lui avaient manifestement donné des renseignements erronés et que cette situation avait perduré dans le temps, donnant à l'assuré le sentiment d'agir de bonne foi et conformément aux règles régissant l'assurance-chômage.

L'OCE ajoutait qu'il appartenait à la caisse de calculer un gain [intermédiaire] conforme aux usages professionnels et locaux pour le type d'activité effectuée par l'assuré auprès de l'Étude.

e. Interrogé par la caisse, le Service juridique du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) a répondu dans un courrier du 7 octobre 2020 qu'il convenait de considérer le stage effectué par l'assuré comme un « stage mal rémunéré », c'est‑à‑dire sous-payé par rapport au marché (usages professionnels et locaux). La caisse de chômage devait dès lors tenir compte, lors du calcul du gain intermédiaire, non pas du réel salaire versé pendant le « stage » (en l'occurrence, CHF 3'500.- selon les attestations de gain intermédiaire au dossier), mais d'une rémunération théorique.

B. a. Par décision du 17 décembre 2020, après avoir recalculé le droit aux indemnités de l’assuré en tenant compte d'un salaire mensuel hypothétique de CHF 7'170.-, obtenu selon une tabelle du SECO, la caisse a requis de l’intéressé le remboursement de CHF 30'107.40 correspondant aux indemnités de chômage versées à tort entre le 1er septembre 2020 (recte : 2019) et le 31 octobre 2020, puisque le salaire ressortant de la tabelle était supérieur à l’indemnité de chômage.

b. Par pli du 20 janvier 2021, l'assuré s'est opposé à cette décision.

c. Par lettre du 16 février 2021, l'OCE a informé l'assuré que son dossier avait été annulé au 17 janvier 2021, suite à sa prise d’emploi, le 18 janvier 2021.

d. Selon la banque de données de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l'assuré a quitté le canton de Genève pour le canton de Vaud en date du 1er mars 2023.

e. Par décision du 28 mars 2023, notifiée à l'ancienne adresse de l'assuré dans le canton de Genève, la caisse a rejeté l’opposition.

C. a. Par acte du 15 mai 2023, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans, en concluant, sous suite de dépens, préalablement, à la production de son dossier complet, à son audition, ainsi qu'à celle de deux témoins, principalement, à l'annulation de la décision du 28 mars 2023 et à ce qu’il soit constaté que les conditions d’une restitution n'étaient pas réalisées, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 7 juin 2023, a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique du 10 juillet 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Dans sa duplique du 12 juillet 2023, l'intimée, tout en maintenant ses remarques formulées dans sa précédente écriture, s'en est remise à justice.

e. Le 28 juillet 2023, le recourant a encore une fois persisté dans ses conclusions.

 

EN DROIT

 

1.             Il convient au préalable d’examiner d’office la compétence de la Cour de céans pour connaître du contentieux (art. 11 al. 2 en lien avec l'art. 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI).

1.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton du domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.

1.4 Selon l’art. 100 al. 3 LACI, le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement qu’à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA.

En vertu de l'art. 128 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance‑chômage, OACI - RS 837.02), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021, la compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses de chômage est réglée par analogie aux art. 77 (non pertinents in casu) et 119 OACI.

À teneur de l’art. 119 al. 1 OACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021, la compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine :

a.    d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l’indemnité de chômage (art. 18) ;

b.    d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ;

c.    d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas d’intempéries ;

d.   d’après le siège de l’institution requérante, pour les subventions en faveur d’institutions de reconversion et de perfectionnement professionnels ou de programmes d’emploi temporaire ;

e.    d’après le lieu de domicile de l’assuré, pour tous les autres cas.

Est déterminant le moment où la décision est prise (art. 119 al. 2 OACI), plus précisément le moment où la décision sur opposition attaquée est prise (dans ce sens : arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel CDP.2017.332 du 31 août 2018 consid. 1a ; arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich AL.2003.00164 du 12 septembre 2003 consid. 2.2), puisque celle-ci remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références).

Lors d'un recours contre la décision d'une caisse de chômage concernant l’indemnité de chômage, le tribunal compétent est celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle (art. 119 al. 1 let. a OACI). Si, au moment où la décision est prise, l’assuré ne se soumet plus au contrôle, le tribunal compétent est celui du lieu de domicile de l’assuré (cf. Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 35 ad art. 100 LACI).

2.              

2.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant n'est plus soumis au contrôle depuis le 17 janvier 2021. Selon la banque de données de l'OCPM, il réside dans le canton de Vaud depuis le 1er mars 2023 (cette date ne figurerait pas dans cette banque de données si le recourant ne l'avait pas communiquée à l'OCPM). Il convient d’ailleurs de noter qu’il a consulté, à réception de la décision litigieuse du 28 mars 2023, une avocate dont l'Étude se trouve dans le canton de Vaud.

Force est dès lors de constater qu’au moment où l'intimée a rendu la décision attaquée, le 28 mars 2023, le recourant, qui n'était plus soumis au contrôle, était domicilié dans le canton de Vaud.

En conséquence, la Cour de céans n'est pas compétente ratione loci pour connaître du recours ; cette compétence revient au Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud.

2.2 L’indication des voies de droit figurant dans la décision entreprise est, partant, erronée. Le recourant ne subit toutefois aucun dommage, puisqu’ayant saisi à temps le tribunal incompétent, à savoir la Cour de céans, il est réputé avoir observé le délai de recours imparti (art. 60 al. 2 cum art. 39 al. 2 LPGA).

2.3 Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), soit en l’occurrence, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (art. 93 let. a de la loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD] et art. 83b de la loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV]).

3.             Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n’entre pas en matière sur le recours et transmet le recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, comme objet de sa compétence.

4.             La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Décline sa compétence à raison du lieu.

2.        Transmet le recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le